Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3c0a942a604f5e93a4f
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5e Chambre ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/01607 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGJ4 AFFAIRE : [M] [K] C/ CPAM DU VAL D'OISE, prise en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 19/00243 Copies exécutoires délivrées à : - Monsieur [K] [M] - CPAM VAL D'OISE Copies certifiées conformes délivrées à : - [M] [K] - CPAM DU VAL D'OISE, prise en la personne de son représentant légal le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ni représenté, APPELANT **************** CPAM DU VAL D'OISE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante, ni représentée, INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffier, lors du délibéré : Madame Méganne MOIRE Vu le jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE Vu l'appel formé le 05 Mai 2022 par Monsieur [M] [K], MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [M] [K], appelant, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de celle-ci. Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 08 Mars 2022 dans son intégralité. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt CONTRADICTOIRE,conformément à l'article 468 du code de procédure civile, DECLARE l'appel non soutenu, CONFIRME le jugement rendu le 08 Mars 2022 en toutes ses dispositions, LAISSE à Monsieur [M] [K] la charge des dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Méganne MOIRE, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3c0a942a604f5e93a4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel