Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4239d83dbd04f5fb2917
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 201 715 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/138 Rôle N° RG 19/08864 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELQA SAS AUCHAN FRANCE C/ [I] [F] Copie exécutoire délivrée le : 14 avril 2023 à : Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 330) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00668. APPELANTE SAS AUCHAN FRANCE prise en son établissement AUCHAN [Localité 4] (SIRET 41040946000095) situé Centre Commercial Canto Perdrix [Adresse 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Madame [I] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [F] a été embauchée par la Société AUCHAN en qualité de caissière à compter du 13 juin 1988, en CDD. Le 29 juin 1989, elle bénéficie d'un CDI avec reprise d'ancienneté à compter du 13 juin 1988. Au dernier état de la relation contractuelle Mme [F] occupait le poste d'hôtesse d'accueil en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1980,32 euros Le Ier juin 2017, elle est convoquée à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire. Le 1 5 juin 2017, elle est licenciée pour faute grave pour vol. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : " Sur la journée du 17 mai 2017, au niveau de votre journal électronique, nous constatons différentes opérations de remboursements en espèces, vous saisissez ou scannez un article, votre tiroir de caisse s'ouvre, vous le refermez, vous récupérez le ticket de caisse que vous mettez dans le support en plastique à droite du meuble caisse. Il n'y a aucun client présent physiquement en face de vous à ce moment la et vous ne sortez jamais d'espèces de la caisse, à noter que sur le tableau de clôture caisse de cette journée, votre écart final sur la journée est de - 0,02 € Voici les différentes opérations : -à 14 h transaction 200902 remboursement de 5 e -à 14 h 09 transaction 200904 remboursement de 83,98 € -à 14 h 12 transaction 200905 remboursement de 69 E -à 14 h 19 transaction 200908 remboursement de 99,90 € -à 14 h 31 transaction 200911 remboursement de 10,60 € -à 15 h 54 transaction 100934 remboursement de 31,49 € à 13 h 59, la transaction 200899 montre une ouverture du tiroir caisse, c'est à ce moment là que vous prenez une enveloppe blanche, que vous positionnez à plat sur votre caisson, puis vous glissez rapidement des billets du caisson à l'intérieur de celle-ci. Vous la fermez de suite avec la partie autocollante et vous la mettez droite sur la franche sur le côté gauche de votre caisson. Vers 15 h 32, transaction 200932, vous verrouillez votre caisse, vous récupérez différentes enveloppes dont-l'enveloppe blanche que vous glissez au milieu des autres, vous quittez ensuite l'accueil pour monter en pause, vos pointages d'entrée et de sortie de pause sont de 15 h 33 à 15 h 50. Nous ne reverrons plus cette enveloppe blanche à l'accueil sur tout le reste de votre plage de travail et ce jusqu'à votre fin de poste. Le total des remboursements fictifs sur la journée s'élève à 299,97 C, comme vous n'avez pas d'écarts (0,02 6) à votre clôture de caisse, le préjudice estimé journalier est bien de 299,97 En effet, le fait de récupérer des espèces dans votre caisse, tout en générant des remboursements fictifs, neutralise les écarts de votre caisse lors de votre clôture de la journée. Vous avez réitéré ce genre de transactions frauduleuses sur plusieurs journées, elles ont toutes été abordées lors de l'entretien, toujours faites avec le même procédé, à notre connaissance, à ce jour; elles portent sur les journées du 18 mai 2017, pour un montant de 310,32 e, du 23 mai 2017 pour un montant de 302,99 € du 24 mai 2017 pour un montant de 300,10 e du 26 mai pour un montant de 298,97 € Le montant total du préjudice de ces opérations sur ces 5 seules journées contrôlées s'élève à 1512,35 € De plus, alerté par le CSP comptable de [Localité 5], le lundi 29 mai 2017 sur des écarts entre notre journal détaillé de vente de la billetterie (ticket net) et notre Chiffre d'affaire magasin billetterie réalisé du mois d'avril 2017 nous avons effectué des recherches sur les mois de janvier à mai 2017 afin de faire un rapprochement et ce pour toutes les hôtesses travaillant à l'accueil. Il s'avère que votre caisse tenue avec votre numéro d'hôtesse (650) est la seule faisant apparaître un certain nombre d'écarts, correspondant tous à des remboursements espèces, sans annulation de vente voire même sans vente sur Ticket Net. Les différentes opérations pour un montant total de 3041 € se décomposent de la façon suivante : janvier 2017 pour un total écart de 254 € (104 le 5/1 /2017 150 €le 7/1/21017) février 2017 pour un total de 467,90 € (écarts de 179,40 € le 7/2/2017 148,50 € le 9/22017 et 140 e le 23/2/2017) mars 2017 pour un total de 188 € (écarts de 188 € du 4/3/2017 avril 2017 pour un total de 2086, 10 € (écarts de 300 e le 4/4/2017 ; écarts de 300 € le 5/4/2017 ; écarts de 294 e le 6/4/2017 ; écarts de 300 11/4/2017 ; écarts de 302 €du 12/4/2017 ; écarts de 186,10 € le 20/4/2017, écarts de 156 € du 24/4/2017 écarts de 248 € le 27/4/2017) mai 2017 pour un écart de 45 C sur la journée du 26 mai 2017 à 9 h 52 vous saisissez sur votre caisse un remboursement en espèces d'une place de concert à 45 e sur le même procédé, le tiroir s'ouvre, vous le refermez sans jamais donner d'espèces, vous récupérez le ticket de caisse, sauf qu'il n'y a pas de clients en face de vous à ce moment là à l'accueil. Ces différentes opérations de vol constituent un comportement inacceptable et déloyal au sein de notre magasin. Au cours de notre entretien préalable le lundi 12juin 2017, vous avez nié les faits et vous n'avez pas souhaité faire de commentaires. Les rares explications que vous avez données ne nous ont pas permis de changer d'avis sur la situation et par conséquent nous vous notifions un licenciement pour faute grave. En conséquence votre droit à indemnité de licenciement et préavis étant supprimé, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de ce courrier (le jeudi 15 juin 2017) Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date et nous vous ferons parvenir votre certificat de travail et attestation pôle emploi" Contestant son licenciement Mme [F] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Martigues le 31 août 2017. Par jugement en date du 11 avril 2019 notifié le 13 mai à la société AUCHAN le conseil de prud'hommes de Martigues, considérant que Mme [F] n'était pas la seule à pouvoir accéder à sa caisse et qu'elle n'avait pas été avisée de l'utilisation de la video surveillance à des fins de contrôle du personnel, a dit : - que la faute grave de Madame [F] n'est pas établie, - que le licenciement de Madame [F] doit s'analyser comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la société AUCHAN au paiement des sommes suivantes : - 782 € bruts (SEPT CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS) à titre de rappel sur mise à pied conservatoire - 78 € (SOIXANTE DIX HUIT EUROS) à titre de congés payés sur mise pied conservatoire - 3130 € bruts (TROIS MILLE CENT TRENTE EUROS) à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 313 € (TROIS CENT TREIZE EUROS) à titre de congés payés sur préavis - 13 130 € net (TREIZE MILLE CENT TRENTE EUROS) à titre d'indemnité de licenciement - 40 000 € net (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conservation illégale de données personnelles. -1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamné la Société AUCHAN à régler les intérêts de droits à compter de la demande en justice, et aux dépens mais pas aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues. Ordonné l'exécution provisoire de droit. Débouté la Société AUCHAN de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par déclaration enregistrée au RPVA le 31 mai 2019 LA SAS AUCHAN FRANCE a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 août 2019 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens ,elle demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions , de juger que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes outre sa condamnation à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC Elle fait valoir ' Que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise est indifférente à l'appréciation de la faute , qu'il en va de même de l'absence de passé disciplinaire ; ' Que lors de ses entretiens individuels d'évaluation des années 2013 à 2016 il a été systématiquement noté que la salariée devait travailler sur ses écarts de caisse ' Que la salariée ne donne aucune explication sur les constatations de la lettre de licenciement et notamment sur l'absence de client en caisse quant elle saisit un remboursement pour neutraliser le prélèvement d'espèce réalisé ainsi que l'établit le constat d'huissier versé aux débats à partir de la vidéo surveillance orientée sur la banque centrale du magasin rapprochée du journal électronique de caisse. 'Qu'elle justifie aux débats de la déclaration du système de vidéo surveillance auprès de la cnil , de l'information de la salariée dès lors qu'un panneau situé face à son poste de travail signale le dispositif, de la consultation des représentants du personnel en 2014; 'Que le constat d'huissier a été dressé le 21 juin 2017 pour des faits relevés entre le 17 mai et le 26 mai 2017. Qu'ainsi à supposer que la société ait utilisé les images du 17 et 18 mai de manière illicite , il n'en demeure pas moins que les contestations ultérieures sont valables ; qu'en outre les griefs sont justifiés par le journal de caisse et les attestations produites qui démontrent qu'elle seule avait accès à sa caisse. 'Que le grief lié à la billetterie TICKET NET est établi , seule la caisse de Mme [F] ayant fait apparaître de janvier à mai 2017 des écarts correspondant tous à des remboursements en espèce sans annulation de vente ou sans ticket sur Ticket Net alors qu'elle seule pouvait accéder à sa caisse ainsi que l'établissent les attestations versées aux débats. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [F] formant appel incident demande à la cour de : De dire et juger que le licenciement de Mme [M] [F] est sans cause réelle et sérieuse Par conséquent : De confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société à 782 euros bruts de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire ; En ce qu'il a condamné la Société à 78 euros bruts de congés payés sur rappels de salaire sur mise à pied conservatoire ; De confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société à 3 130 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; De confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société à 313 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; En ce qu'il a condamné la Société à 13 130 euros d'indemnité de licenciement ; De confirmer te jugement en ce qu'il a condamné la Société à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société à 60 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De dire et juger que la Société a illégalement conservé des données personnelles en ce qu'elle a conservé des images de la vidéosurveillance plus d'un mois en ce qu'il a constaté la conservation illégale des images de la vidéo surveillance ; D'infirmer le jugement en ce qu'il a inclus la condamnation à des dommages et intérêts pour conservation illégale de données dans les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la Société à 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour conservation illégale de données personnelles. En outre, il est demandé à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence : De confirmer la condamnation à 1 500 euros d'article 700 de première instance De condamner la Société à 3 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel ; De condamner la Société aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues , De condamner la Société aux intérêts au taux légal sur les condamnations depuis la saisine prud'homale,De condamner la Société aux dépens. Elle fait valoir ' Que l'employeur doit prouver la faute grave du salarié auquel le doute doit profiter; qu'il doit la sanctionner rapidement ; que le juge peut prendre en considération l'ancienneté du salarié ou l'absence de passé disciplinaire pour exclure la qualification de faute grave ' Qu'en l'espèce elle n'a procédé à aucun remboursement fictif notamment pour les places de concert pour lesquelles l'annulation suppose que le code barre de la place annulée soit entrée sur informatique permettant à l'employeur un suivi en direct . Que les postes de travail ne sont pas verrouillés de sorte que d'autres personnes ont pu utiliser sa caisse en son absence ' Que l'information des salariés sur l'usage de la vidéo surveillance doit être complète notamment lorsqu'elle sert à surveiller l'activité des salariés.. Qu'en l'espèce son contrat ne mentionne pas une telle surveillance ; ' Qu'en toute hypothèse la conservation des images de vidéo surveillance au delà du délai autorisé est illicite et pénalement réprimée ce qui affecte la validité du constat d'huissier dans son ensemble . Qu'il ne peut donc fonder le licenciement ' Que les attestations versées aux débats émanent de caissière qui ne sont pas des agents titulaires de l'accueil et ne peuvent en aucun cas attester du verrouillage de la caisse qu'elles n'ont pas elles même constaté alors que le fonctionnement de l'accueil permet l'accès de tous les agents à tous les comptes de l'accueil . 'Que son licenciement est intervenu dans des conditions humiliantes et vexatoires qui justifient sa demande d'augmentation des dommages intérêts. L'ordonnance de clôture est en date du 23 janvier 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve. La lettre de licenciement reproche deux griefs à la salarié : le prélèvement d'espèces dans la caisse dissimulé au moyen de remboursement fictifs et des remboursements espèces de tickets distribués via la billetterie TICKET NET sans annulation de vente voire même sans vente sur Ticket Net. I Sur les remboursements fictifs destinés à masquer les écarts de caisse liés au vol d'espèces. En application des article L.1222-4 du code du travail aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance' En application de ces texte la jurisprudence de la Cour de Cassation pose comme principe que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement leur connaissance. La cour relève que la SA AUCHAN ne verse pas aux débats sa déclaration à la CNIL permettant d'apprécier la finalité exacte de la vidéo surveillance installée dans son magasin ; elle produit aux débats un récépissé d'extension de la finalité qui n'est pas détaillé. Le système de vidéo surveillance du magasin a été soumis pour information et consultation au comité d'entreprise le 23 avril 2014 ( pièce 8 de l'appelant, ultérieurement approuvé ( pièce 8 bis ) ;Le procès verbal de cette consultation mentionne qu'il est destiné à assurer la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement ; Le 15 avril 2014 il a été soumis pour information et consultation au CHSCT , lors de cette séance il a été expressément indiqué aux membres du CHSCT que le système de vidéo surveillance peut effectivement constituer un élément de preuve à l'appui d'une procédure de licenciement (pièce 9 de l'appelant), le système à donc bien pour finalité la surveillance des salariés et devait en conséquence, outre la consultation du comité d'entreprise , faire l'objet d'une information spécifique à chacun d'entre eux. La cour relève toutefois que la SAS AUCHAN ne produit au débats aucun document adressé personnellement à la salariée l'informant de la possibilité d'une surveillance de son activité professionnelle au moyen de la vidéo surveillance installée. Cette information ne saurait résulter de la simple apposition du panneau ' Etablissement sous videosurveillance ' (pièce 27 de l'appelant) en zone de caisse dès lors que les salariés peuvent légitimement penser que la vidéo surveillance dont s'agit concerne essentiellement le public. La consultation du comité d'entreprise fait par ailleurs état d'une conservation des images enregistrées pendant un mois or le procès verbal de constat démontre que les images enregistrées le 17 mai 2017 étaient encore à la disposition de l'employeur le 20 juin.L'employeur ne justifie pas d'une autorisation spécifique de conservation des images au delà du délai d'un mois. Il en résulte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté comme irrecevable le constat d'huissier produit aux débats (pièce 7 de l'appelant). La cour retient néanmoins que, le procès verbal de constat étant déclaré irrecevable , l'intimée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui lié à l'utilisation des images faite dans le cadre du licenciement , elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre de la conservation illégale de données personnelles. L'appelant ne produit pas aux débats les journaux électroniques de caisse des 17 , 18 ,23,24 et 26 mai 2017 pour lesquels des remboursements fictifs sont affirmés dans la lettre de licenciement. Il ressort de ces éléments que le grief tiré de remboursement fictifs pour neutraliser les écarts de caisse résultant de prélèvements frauduleux n'est pas établi. II Sur le remboursements en espèces de tickets distribués via la billetterie TICKET NET sans annulation de vente voire même sans vente sur Ticket Net. Pour faire la preuve de ce grief l'appelante produit aux débats les relevés de la caisse enregistrant les transactions de vente de billets TICKET NET et de la caisse attribuée à l'intimé ( pièce 28 ) dont il ressort : Que le 5 janvier 2017 la caisse ticket net n'a pas enregistré la vente de deux billets pour le spectacle BARHATI 2 à 13h04 pour un montant de 104 euros payé en carte bleue mais que la caisse attribuée à l'intimée a en revanche procédé au remboursement desdits billets le même jour à 13h05 pour un montant de 104 euros payés en espèce Le 7 janvier 2017 la caisse de vente de billets n'enregistre pas la vente de deux billets ANAIS DELVA pour un montant total de 140 euros payé en espèce ni pour un montant de 150 EUR mais la caisse de l'intimée procède à un remboursement de 150 e en espèce Le 7 février 2017 la caisse de vente de billets n'enregistre pas la vente de 3 billets Blunt 2017 pour un montant total de 179 ,40 euros payé par carte bancaire mais la caisse de l'intimée procède à un remboursement de 179,40 en espèce Le 10 février 2017 la caisse de vente de billets n'enregistre pas la vente de 3 billets MESSMER 2017 pour un montant total de 148,50 euros mais la caisse de l'intimée procède à un remboursement de 148,50 E en espèce Le 23 février 2017 la caisse de vente de billets n'enregistre pas la vente de 2 billets KAAS pour un montant total de 140 euros payé en espèce mais la caisse de l'intimée procède à un remboursement de140 E en espèce Le 4 mars 2017 la cour ne constate pas d'irrégularité flagrante ce jour la vente des billets ayant été enregistrée en espèce, annulée et remboursée en espèces même si l'annulation n'apparaît pas sur le journal détaillé de la billetterie . Le 5 avril 2017 5 billets sont annulés pour un montant de 300 euros remboursés en espèces et n'apparaissent pas sur la billetterie 6 avril 2017 5 billets sont annulés pour un montant de 294 euros remboursés en espèces et n'apparaissent pas sur la billetterie 11 avril 2017 5 billets sont annulés pour un montant de 300 euros remboursés en espèces et n'apparaissent pas sur la billetterie 12 avril 2017 4 billets sont annulés pour un montant de 302 euros remboursés en espèces et n'apparaissent pas sur la billetterie 24 avril 2017 3 billets sont annulés pour un montant de 156 euros remboursés en espèces et n'apparaissent pas sur la billetterie 27 avril 2017 4 billets sont annulés pour un montant de 248 euros remboursés en espèces et n'apparaissent pas sur la billetterie L'appelante établit donc la réalité de remboursements en espèces sans justification de ventes corrélatives, dont il faut souligner qu'ils sont tous effectués sous le numéro ( non contesté ) d'hôtesse de l'intimée. Les journaux de caisse des autres employés versés aux débats ne font pas apparaître d'anomalies similaires, ce qui contredit l'argumentation de l'intimée selon laquelle l'ensemble des agents non titulaires de l'accueil avait accès à tous les comptes de l'accueil. L'appelante produit par ailleurs aux débats les attestations des autres hôtesse de caisse dont il ressort (pièce 11,12,13,14 ,15 ,16 ,17 de l'appelante) que l'intimée avait pour habitude de verrouiller sa caisse lorsqu'elle quittait son poste ; La cour retient que nonobstant les dénégations et critique de l'intimée à l'égard de ces attestations convergente s , un tel fonctionnement s'inscrit nécessairement dans la logique des demandes de l'employeur sur la vérification des écarts de caisse telle qu'elles ressortent des évaluation professionnelles de l'intimée (pièces 3,4,5,6 de l'appelante). La cour relève enfin que les attestations (pièce 16 et 15 ) de mesdames [J] et LA sont circonstanciées et que les assertions de l'intimée sur le travail de Mme [U] sur sa caisse le jour de sa mise à pied sont démenties par les relevés de pointage ( pièce 29) Les comportements reprochés à l'intimée caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise , le licenciement pour faute grave est donc fondé. Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SA AUCHAN de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive à défaut de démonstration d'un préjudice distincte des frais engagés dans le cadre de la présente instance . Madame [F] qui succombe est condamnée à payer à l'appelante la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC, elle est également condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Dit que le licenciement de Mme [F] pour faute grave est fondé et en conséquence Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société AUCHAN de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Statuant à nouveau Déboute Mme [F] de l'intégralité de ses demandes Condamne Mme [M] [F] à payer à la société AUCHAN FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4239d83dbd04f5fb2917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel