Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a423ad83dbd04f5fb2921
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 664 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/ 120 Rôle N° RG 19/09334 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENAL [B] [K] C/ SCM L'EPICURE Copie exécutoire délivrée le : 14/04/2023 à : Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 09 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00208. APPELANTE Madame [B] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE qui a plaidé à l'audience INTIMEE SCM L'EPICURE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport. Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [K] a été engagée en qualité d'assistante dentaire par la SCM L'Epicure selon contrat à durée indéterminée du 16 avril 2012. Le 3 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail et son contrat a été suspendu. Au cours de cette suspension, le 15 janvier 2018, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail. Le 26 juin 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de voir requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [K] et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] a relevé appel du jugement le 12 juin 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [K] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de FREJUS en ce qu'il : - a rejeté ses demandes dans leur intégralité; - l'a condamnée aux dépens de l'instance; - l'a condamnée à verser à la SCM L'EPICURE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile Et statuant de nouveau, TITRE PRINCIPAL - JUGER que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; En conséquence : - CONDAMNER la SCM L'EPICURE à lui verser la somme de 17.095,28 € à titre de dommages intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ; - CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 5.000 € pour préjudice moral lié au harcèlement moral subi ; A TITRE SUSIDIAIRE - JUGER que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 12.821,46 € à titre de dommages intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 4.273,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 427,38 € de congés payés afférents ; - CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 3.071,65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 1.312 € dus au titre du rappel de primes de secrétariat, outre les 131 € de congés payés afférents ; - CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 1.100 € dus au titre du rappel de salaire correspondant aux tickets restaurants non attribués, outre les 110 € de congés payés afférents ; - CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 6.141,66 € à titre de dommages intérêts pour inégalité de traitement ainsi que la perte de chance lié à la non-attribution des tickets restaurants ; - CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile pour la première instance et 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés en conséquence et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant les 8 jours de la signification. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de: - CONFIRMER le Jugement de départage rendu le 9 mai 2019. - DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Mme [K] doit produire les effets d'une démission; - DEBOUTER Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Mme [K] au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - LA CONDAMNER aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail 1) Sur la prime de secrétariat Soutenant qu'elle effectuait des tâches de secrétariat avant le mois de septembre 2015, Mme [K] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de prime de secrétariat d'un montant de 1 312 euros pour la période de janvier à août 2015 inclus. L'employeur réplique que l'appelante ne démontre pas qu'elle accomplissait des tâches ouvrant droit à ladite prime pour la période considérée. Il soutient qu'avant le mois de septembre 2015, ces travaux étaient exécutés par Mme [W] jusqu'à ce qu'elle soit placée en arrêt de travail puis quitte la société. Réponse de la cour Il résulte de l'article 3.16 de la convention collective des cabinets dentaires et 2.4 de son annexe I que l'exécution régulière de l'une des trois compétences suivantes entraîne le versement de la prime de secrétariat fixée au taux de 10% du salaire conventionnel : - établissement, suivi et rappel des échéances administratives ; - enregistrement des opérations comptables courantes: traitement des factures et préparation de leur réglement ; - assurer la correspondance du cabinet, la rédaction d'étude ou de recherchez des praticiens. La production par Mme [K] de l'attestation de sa collègue de travail, Mme [A], sur la nature des tâches accomplies ne permet pas de démontrer qu'elle exécutait régulièrement des tâches ouvrant droit au paiement de la prime avant le mois de septembre 2015, dès lors qu'il ressort de la liste des salariés produite par l'employeur que Mme [A] n'est elle-même entrée dans la société que le 1er septembre 2015. Faute pour l'appelante de justifier qu'elle avait droit avant le mois de septembre 2015 au paiement de la prime de secrétariat, elle doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé. 2) Sur la modification du contrat de travail Moyens des parties Mme [K] soutient que l'employeur lui a imposé une modification unilatérale de ses fonctions en dépit de son refus. Elle explique que dans le cadre d'une nouvelle organisation du cabinet dentaire, l'employeur lui a proposé de devenir assistante de stérilisation avec suppression de la prime de secrétariat. Elle explique avoir refusé dès lors que cela entraînait une rétrogradation de ses tâches et la suppression de la prime de secrétariat, ce qui n'a pas empêché l'employeur de diminuer ses missions tel que cela ressort des attestations qu'elle produit, même si sa qualification et sa rémunération n'ont pas été changées. En réplique, l'employeur fait valoir que ni les fonctions, ni la rémunération, ni les horaires de travail de Mme [K] n'ont été modifiés suite à son refus. Il explique que dans le cadre d'une réorganisation du cabinet dentaire, il a souhaité modifier la répartition des tâches entre les assistantes et a ainsi proposé à l'appelante un avenant à son contrat de travail pour un poste d'assistante stérilisation devant prendre effet au 1er octobre 2017, qu'elle a refusé. Face au refus de Mme [K], il a engagé Mme [L] en qualité d'agent de stérilisation. Il conteste la valeur probante des attestations versées. Réponse de la cour La modification des fonctions du salarié entraînant une modification du contrat de travail (à savoir une rétrogradation) est subordonnée à son accord exprès. La fonction est un élément de l'essence du contrat de travail, le salarié étant engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d'une catégorie d'emploi déterminé. La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. La rémunération contractuelle ne peut pas être modifiée sans l'accord du salarié. En l'espèce, aux termes de son contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective des cabinets dentaires, Mme [K] exerçait des fonctions d'assistante dentaire. Selon l'annexe I sur la classification des emplois, de la convention collective, 'la profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire. La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. L'article 2.4 de la présente annexe édicte que : Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : 1° L'assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins ; 2° L'accueil des patients et la communication à leur attention ; 3° L'information et l'éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire ; 4° L'entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux ; 5° La gestion et le suivi du dossier du patient ; 6° Le recueil, la transmission des informations, la mise en 'uvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins ; 7° L'accueil, l'accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l'amélioration des pratiques professionnelles. 2.4.2. Activités détaillées 2.4.2.1. Assistance du praticien dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins: ' préparation de l'environnement adapté aux soins à réaliser ; ' installation du patient en appliquant les bonnes pratiques d'ergonomie ; ' préparation des matériaux, produits et matériels nécessaires aux soins ; ' mise à disposition, présentation et manipulation des instruments, produits, matériels et autres dispositifs médicaux nécessaires aux soins ; ' assistance à la préparation, à la réalisation et au suivi des soins ; ' suivi du patient pendant le déroulement du soin et après le soin ; ' évaluation et suivi de la douleur du patient ; ' mise en 'uvre de gestes de premiers secours. 2.4.2.2. Accueil et communication auprès des patients : ' accueil des patients, écoute et apport d'une réponse adaptée, y compris en situation difficile ; ' apport d'informations accessibles et adaptées au patient en tenant compte de ses besoins, de ses demandes et de la situation ; ' conduite d'un entretien de recueil de données médico-sociales nécessaires aux soins et à l'identification des situations d'urgence ; ' observation de l'état général du patient ; ' évaluation des capacités verbales et non verbales du patient ; ' traitement et transmission au praticien des données médico-sociales et des capacités verbales et non verbales du patient nécessaires aux soins ; ' apport au patient d'explications sur le fonctionnement de la structure de soins ; ' utilisation des outils de communication mis à disposition par la structure de soins ; ' organisation de l'espace d'accueil. 2.4.2.3. Informations et éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire : ' conduite d'un entretien d'éducation à la santé bucco-dentaire ; ' apport de conseils aux patients dans le domaine de l'éducation à la santé et de l'hygiène bucco-dentaire, de l'entretien des prothèses et orthèses bucco-dentaires, visant à promouvoir ou renforcer des comportements favorables à la santé ; ' apport aux patients de connaissances théoriques et pratiques relatives à l'hygiène bucco-dentaire, aux matériels et produits associés ; ' présentation et explication des documents de prévention et d'éducation à la santé bucco-dentaire; ' apport d'éléments contributeurs à l'élaboration de documents d'information à la santé bucco-dentaire et de suivi de l'observance du patient ; ' explication de modalités nécessaires à la réalisation du soin et de son suivi. 2.4.2.4. Entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et gestion du risque infectieux : ' entretien avant et après soins de la salle de stérilisation et de la salle de soins, planification de ces activités ; ' traitement des matériels et dispositifs médicaux ; ' prise en charge de la chaîne de stérilisation selon les recommandations en vigueur et planification de ces activités ; ' contrôles, traçabilité des différentes étapes de la stérilisation et alerte afin d'assurer la continuité des soins ; ' contrôle, conditionnement et rangement des matériels, matériaux, produits et dispositifs médicaux ; ' rangement et suivi des stocks de matériels, matériaux et produits et alerte afin d'assurer la continuité des soins ; ' tri et élimination des déchets dans les contenants appropriés en fonction des circuits définis par la réglementation en vigueur ; ' contribution à l'élaboration et à la mise en 'uvre des procédures de gestion du risque infectieux. 2.4.2.5. Gestion et suivi du dossier du patient : ' prise de rendez-vous ; ' identification des urgences ; ' modification de l'agenda en fonction des informations recueillies, du contexte, des situations et des imprévus ; ' organisation du planning des soins du patient selon les consignes du praticien ; ' création et suivi du dossier administratif du patient ; ' création et suivi du dossier médical du patient ; ' utilisation de logiciels professionnels et métier ; ' préparation, selon les indications du praticien, des documents et informations nécessaires à la prise en charge du patient ; ' apport d'explications sur les modalités de prise en charge des soins ; ' saisie des actes selon les instructions du praticien ; ' préparation des feuilles de soin en vue de leur transmission ; ' suivi des transmissions ; ' encaissement des honoraires. 2.4.2.6. Recueil, transmission des informations par écrit et/ ou par oral et mise en 'uvre de la traçabilité, dans le cadre de la structure de soins : ' transmission des informations sur les soins, observations et mesures réalisées, au sein de la structure de soins ; ' transmission d'informations lors de réunions dans la structure de soins ; ' contribution à la coordination des soins des patients, dans le cadre de la structure de soins ; ' préparation en vue de la transmission et réception des documents nécessaires aux autres professionnels de santé en relation avec les soins du patient ; ' coordination et traçabilité avec les laboratoires de prothèse. 2.4.2.7. Accueil, accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et amélioration des pratiques professionnelles : ' accueil des personnes en formation, des nouveaux arrivants ; ' explication de l'organisation de la structure de soins et des fonctions de chaque professionnel; ' apport des informations nécessaires sur les modalités de réalisation des activités des personnes en formation ; ' organisation des activités des personnes en formation ; ' accompagnement de la réalisation des activités et apport des explications nécessaires aux personnes en formation ; ' observation et réajustement si nécessaire de la réalisation des activités des personnes en formation ; ' apport d'une appréciation lors de l'évaluation de la personne en formation par le tuteur ; ' auto-évaluation de ses pratiques professionnelles ; ' détermination de ses besoins en formation continue ; ' contribution à l'organisation ergonomique des postes de travail ; ' contribution à l'évaluation des risques professionnels au travail ; ' connaissance et respect des limites légales de son champ d'activités.' La cour relève que l'employeur a fait parvenir à la salariée le 5 septembre 2017 un avenant à son contrat de travail selon lequel elle exercerait, en tant qu'assistante stérilisation, les fonctions énumérées à l'annexe 1. Il est également stipulé que 'du fait de la modification des fonctions, la prime de secrétariat sera supprimée en date du 1er avril 2018". Il n'est pas discuté que la salariée n'a pas signé l'avenant. La production par Mme [K] de l'attestation de Mme [A], assistante dentaire du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2016, dont les liens d'amitié avec l'appelante qui ne sont pas contestés, n'ont pas pour effet, d'en invalider d'office la valeur probante, mais d'inviter à un examen attentif pour en apprécier la sincérité, ne suffit pas à démontrer les modifications du contrat de travail alléguées. En effet, celle-ci affirme qu'à partir de l'embauche d'une salariée en tant qu'assistante au fauteuil, 'les conditions de travail ont évolué négativement car une partie des tâches ne nous incombait plus (chirurgie au fauteuil et aide au fauteuil) (..) A l'arrivée de la secrétaire mi octobre (2017), 'nos tâches ne consistaient plus qu'à faire de la stérilisation', Or, aucun autre élément ne corrobore cette affirmation. Surtout, l'employeur produit la liste des salariés de la société L'Epicure entre le 1er janvier 2017 le 31 décembre 2018 dont il ressort qu'il a engagé Mme [L], assistante dentaire, non en qualité d'assistante au fauteuil mais précisément en tant qu'agent stérilisateur, le 6 novembre 2017. La cour relève en outre que dans le courrier que la salariée a adressé à son employeur le 23 octobre 2017, elle s'est plainte de la dégradation de 'ses conditions de travail' et non de la modification de son contrat de travail. S'agissant des tâches administratives de secrétariat, la cour relève que l'article 2-4 susvisé définit de manière exhaustive la liste des fonctions administratives régulières d'une assistante dentaire, sans que celle-ci soit assimilée à une professionnelle du secrétariat. L'annexe I prévoit que l'assistante dentaire assure un minimum de tâches administratives standard qui ne donnent pas nécessairement droit à une revalorisation matérielle. Ainsi, en est-il de la rédaction des devis, des feuilles de soins et des notes d'honoraires, des encaissements et enregistrement de paiement, de la liaison avec les divers organismes sociaux , d'assurer les commandes de fournitures et leur suivi,... En revanche, au vu des conditions d'attribution de la prime de secrétariat, elle est due pour l'accomplissement des travaux dits de précomptabilité ou bien l'utilisation habituelle du traitement de texte. Il n'est pas discuté que la prime de secrétariat n'était pas stipulée au contrat de travail de Mme [K] qui ne prévoyait qu'une rémunération brute mensuelle de 1 575,85 euros. La cour a jugé que la prime était due à partir du mois de septembre 2015 et relève qu'elle a été payée à Mme [K] jusqu'au mois de novembre 2017 inclus tel que cela ressort de son bulletin de salaire. L'employeur ne conteste pas avoir engagé Mme [N] en qualité de secrétaire technique le 16 octobre 2017 pour effectuer les tâches de secrétariat. S'agissant d'une prime non contractualisée qui n'a été versée que pendant quelques mois sans faire l'objet d'un avenant, sa suppression ne peut être analysée comme une modification de la rémunération contractuelle. La production par la salariée de l'attestation de Mme [Y], dont la qualité de patiente du cabinet dentaire ressort d'un mail du 28 mai 2018, qui indique qu'elle avait constaté, lors de ses visites, la présence de Mme [K] à l'accueil et au secrétariat et qui a géré à plusieurs reprises ses rendez-vous, explications de devis ou conseils bucco-dentaires jusqu'en octobre 2017, date à laquelle il y a eu une autre personne au standard, ne suffit pas à démontrer la modification des fonctions. Le manquement n'est en conséquence pas constitué. 3) Sur l'inégalité de traitement Moyens des parties Mme [K] estime que l'employeur n'a pas respecté le principe selon lequel 'à travail égal, salaire égal pour plusieur motifs. Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié de tickets restaurant contrairement à deux autres salariées, Mme [M], assistante du docteur [P], et Mme [N] qui en a bénéficié dès octobre 2017. Elle affirme encore qu'à la différence de Mme [N], elle n'a pas eu de prime d'ancienneté à la fin de l'année, son ancienneté n'ayant pas été reprise. Elle reproche enfin à l'employeur de ne pas lui avoir versé de prime de satisfaction. Elle réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 6 141,66 euros en ce compris l'indemnisation de sa perte de chance liée à l'absence de tickets restaurant. La société conteste toute inégalité de traitement exposant que si Mme [M] a bénéficié de tickets restaurant avant le mois de novembre 2017 c'est en qualité de salariée du docteur [P] et non de la société L'Epicure. L'employeur ajoute que les trois salariées de la société ont bénéficié de tickets restaurant à partir du mois de novembre 2017, date à laquelle Mme [K] était en arrêt maladie et explique que c'est par erreur qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de salaire d'octobre 2017 de Mme [N], tel qu'attesté par l'expert comptable qui indique n'avoir passé le contrat de fourniture que le 16 novembre 2017. Réponse de la cour Selon le principe "à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Ainsi, des salariés dont la situation ne se distingue pas objectivement doivent percevoir le même salaire, S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Si l'employeur décide de recourir à des tickets-restaurant, il peut en fixer librement les modalités d'attribution, à condition que celles-ci reposent sur des critères objectifs et n'entraînent aucune inégalité de traitement entre les salariés, sachant que les dispositions de l'article R.3262-7 du code du travail pose comme condition à l'obtention du ticket-restaurant que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier. Selon l'article 10 de la convention collective, à la demande du salarié, un chèque-repas pourra lui être attribué par journée complète de travail. La société L'Epicure qui conclut que Mme [M] n'était pas sa salariée mais celle du docteur [P] et n'était donc pas placée dans la même situation juridique que l'appelante en justifie par production de la liste de ses salariés sur laquelle ne figure pas Mme [M]. Le fait que le docteur [P] soit lui-même associé dans la SCM L'Epicure est sans incidence au regard de la personnalité morale de la société, employeur de Mme [K]. S'agissant de Mme [N], elle a été engagée par la société L'Epicure à compter du 16 octobre 2017. Elle a disposé de ticket restaurant à partir du mois de novembre 2017, et non octobre 2017 au vu de l'attestation de l'expert comptable qui 'certifie qu'un contrat de fourniture de ticket restaurant a été conclu le 16 novembre 2017 et que la livraison des premiers tickets est intervenue le 28 novembre et que c'est par erreur et anticipation que les tickets ont été mentionnés sur la fiche de paie de Mme [N] pour le mois d'octobre'. La cour constate que le bulletin de salaire de novembre 2017 de l'appelante mentionne pareillement des titres restaurant. Ayant cependant été placée en arrêt maladie à partir du 3 novembre, l'employeur justifie qu'elle ne pouvait plus en bénéficier par la production de la note de l'URSSAF selon laquelle 'les salariés absents (congés annuels, maladie,...) ne bénéficient pas de titres-restaurant pour les jours d'absence'. Aucune inégalité de traitement n'est donc constatée. La demande en rappel de salaire doit être rejetée et le jugement confirmé. Sur la prime d'ancienneté : Selon l'article 3.15 de la convention collective, le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé. Pour les salariés à temps partiel, cette prime sera calculée pro rata temporis. Cette prime s'ajoute au salaire réel mais elle doit figurer à part sur le bulletin de salaire. Les taux en sont les suivants : - 3 % après 3 ans d'ancienneté ; - 6 % après 6 ans d'ancienneté ; - 9 % après 9 ans d'ancienneté ; - 12 % après 12 ans d'ancienneté. Il est ajouté 1 % par année supplémentaire au-delà de 12 ans jusqu'à 20 ans d'ancienneté. La cour relève que les bulletins de salaire de Mme [K] mentionnent une prime d'ancienneté de 3% qui correspond à son entrée dans la société le 16 avril 2012. Ainsi, elle ne soumet pas à la cour les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. S'agissant de la prime de satisfaction, Mme [K] n'a pas développé cette demande. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement. 4) Sur le harcèlement moral Moyens des parties Mme [K] soutient que, pendant la relation de travail, elle a fait l'objet de faits de harcèlement moral caractérisés par la modification forcée de ses fonctions, sa mise à l'écart. Le refus soudain de la formation qu'elle avait entrepris sur l'hypnose médicale, l'atteinte à sa vie privée pendant son arrêt maladie qui ont eu des conséquences sur sa santé physique et mentale ayant abouti à son arrêt de travail du 3 novembre 2017 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel au travail. La société L'Epicure réplique n'avoir jamais commis de fait de harcèlement moral. Elle conteste avoir exercé des pressions sur le docteur [S], médecin traitant de l'appelante, et affirme avoir seulement demandé s'il pouvait demander un contrôle de l'arrêt de travail par la sécurité sociale. Réponse de la cour L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, la cour a rejeté les demandes fondées sur la modification imposée du contrat de travail et a considéré que la société n'avait commis aucun manquement de ce chef. Mme [K] affirme qu'outre la suppression d'une partie de ses fonctions, elle a dû faire des tâches subalternes, telles vider et descendre les poubelles du cabinet, ou faire le ménage ce qui a eu pour conséquence de ressentir un profond malaise et un sentiment de mise à l'écart et d'isolement. La cour relève que l'appelante ne produit aucun élément en ce sens. Surtout, elle évoque un 'sentiment' d'isolement et non une réelle mise à l'écart par l'employeur ou ses collègues de travail par des actes précis. Or, il n'a pas été retenu qu'elle ait subi une rétrogradation de ses fonctions de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus de retenir le sentiment de mise à l'écart qui en serait la conséquence. S'agissant de l'arrêt de la formation à l'hypnose médicale, Mme [K] soutient qu'à partir du moment où elle a refusé l'avenant à son contrat de travail, l'employeur a contesté la formation qu'elle avait entrepris quelques mois plus tôt. Elle fait valoir qu'alors qu'il avait signé la convention de formation et payé les premières factures, il n'a plus réglé les modules suivants et il a fallu plusieurs relances jusqu'en mars 2018, pour qu'il paie. Elle produit la convention de formation signée le 10 avril 2017 par l'employeur, le paiement des premières factures (pédagogie, salaire et frais de transport et d'hébergement), le récapitulatif de la demande de prise en charge et le courrier d'accord de prise en charge par l'organisme de formation et son propre agenda contenant ses doléances dactylographiées. Ces éléments n'établissent pas la matérialité du refus de l'employeur à ce qu'elle poursuive la formation après qu'elle n'ait pas signé l'avenant. S'agissant de l'atteinte à sa vie privée, la salariée reproche à l'employeur d'avoir eu des doute sur la réalité de son état de santé ayant provoqué son arrêt de travail le 3 novembre 2017 en ayant contacté le docteur [S] qui a rédigé son arrêt de travail. Elle produit la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens dentistes de la région PACA du 28 janvier 2020, dont il ressort 'il résulte de l'instruction que dans le cadre de dissensions avec le docteur [P] , associé de la SCM L'Epicure, qui emploie Mme [K], en qualité d'assistante dentaire, cette dernière a été placée en arrêt de travail le 3 novembre 2017 par le docteur [S]; que le docteur [P] a appelé le docteur [S], qu'il connaissait par ailleurs, aux fins de savoir si elle n'aurait pas de problèmes en cas de contrôle de la CPAM sur la situation de Mme [K] dont il doutait de la réalité de l'état de santé; que, quelle qu'en soit l'exacte teneur, cet appel, inopportun, était de nature à porter atteinte au droit au secret médical de Mme [K], et à l'indépendance du docteur [S]'. Ces éléments établissent la matérialité du fait reproché. La salariée produit son avis d'arrêt de travail rédigé par le docteur [S] le 3 novembre 2017 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel au travail, et les avis de prolongation, ainsi que les prescriptions médicales de Zomigoro, Imovane, Forlax, Debridat, Solupred. Elle verse également aux débats le courrier qu'elle a écrit le 23 octobre 2017 à son employeur sur 'la dégradation de ses conditions de travail qui l'affecte physiquement et moralement et lui reproche son attitude abusive'. Elle produit encore l'attestation de son beau-père qui indique avoir constaté son état psychologique 'préoccupant' et qui indique que lors de sa dernière visite du 27 septembre au 7 octobre 2017, 'elle partait travailler la boule au ventre, ne dormait plus et ce dû à ses problèmes professionnels' ainsi que celle de Mme [R] ayant suivi avec elle la formation et affirmant qu'elle était stressée et très inquiète des problèmes rencontrés dans son travail. Ces éléments ne suffisent cependant pas à établir de lien de causalité entre l'état de santé de la salariée et ses éventuelles conditions de travail, les auteurs des témoignages n'en ayant pas été témoins. Un seul fait étant matériellement établi par Mme [K], sa demande doit être rejetée, faute d'agissements répétés et le jugement confirmé. Sur la prise d'acte La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, la lettre du 15 janvier 2018 est rédigée ainsi : 'Le 5 septembre 2017, vous m'avez remis un nouvel avenant ayant pour but de modifier mon contrat de travail, mes fonctions étant désormais cantonnées à la fonction d'assistante stérilisation, et de supprimer ma prime de secrétariat. Le 14 septembre 2017, j'ai expressément refusé cette modification de mon contrat de travail que je considérais comme une rétrogradation abusive. Par courrier recommandé avec accusé réception du 12 octobre 2017, mon conseil vous a adressé un courrier recommandé pour vous rappeler que la modification du contrat de travail requiert l'accord du salarié, et qu'à défaut d'accord l'employeur doit renoncer à ladite modification soit en tirer les conséquences légales. (...) Pressions pour me conduire à démissionner. Vous m'avez imposé cette modification de mon contrat de travail, me cantonnant à des tâches subalternes et dégradantes (vider et descendre les poubelles...) m'interdisant l'accès au poste secrétariat ainsi que l'assistance au fauteuil. Le 23 octobre 2017, j'ai encore une fois manifesté ma détresse en vous indiquant que ma qualification et mon expérience professionnelles ne pouvaient pas vous permettre de me cantonner à ces tâches et que je ne comprenais pas ce qui, après plus de 5 ans de collaboration vous conduisait à une telle attitude de mépris. Par ailleurs, je vous rappelle que durant 40 mois, ma prime de secrétariat d'un montant mensuel de 166 euros ne m'a pas été versée. Cela représente un manque à gagner de 6640 euros. De même, je constate des différences de traitement relatives aux salaires perçus et aux avantages qui sont constitutifs de pratiques discriminatoires au sein de l'entreprise. A titre d'exemple, alors que les tickets restaurant m'ont été refusés, il s'avère que cet avantage a été accordé à d'autres salariés de l'entreprise. Enfin et alors que j'avais entamé une formation d'hypnose médicale via le FONGECIF, il n'a plus été question pour vous de me laisser suivre cet enseignement. Votre attitude a eu des répercussion sur ma santé. Mon médecin a fini par me placer en arrêt de travail à partir du 3 novembre 2017 et me prescrire un traitement. Loin de compatir à ma situation et de vous préoccuper de ma santé, vous vous êtes permis de rentrer en contact avec mon médecin généraliste afin de tenter de l'intimider et de le faire revenir sur son diagnostic. L'ensemble de ces griefs constitue une violation grave de vos obligations contractuelles qui rend impossible la poursuite de la relation contractuelle'. La cour relève qu'aucun des manquements allégués n'a été retenu. Il convient par conséquent de débouter l'appelante de sa demande de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et de sa demande subsidiaire, de même que de ses demandes financières subséquentes. Le jugement est confirmé. III. Sur les autres demandes Mme [K] succombant au principal, il est équitable de la condamner à payer à la SCM L'Epicure la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [B] [K] à payer à la SCM L'Epicure la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [K] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la convention collectivearticle 700 code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.1152-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du Code de procédure civile pour la particle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a423ad83dbd04f5fb2921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel