Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a423bd83dbd04f5fb2927
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 1 680 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N° 2023/158
Rôle N° RG 19/09524 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENQM
[I] [C]
C/
SARL GAROUCHA
Copie exécutoire délivrée
le : 14 avril 2023
à :
Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00675.
APPELANT
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL GAROUCHA Prise en son établissement sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucile RINGENBACH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [C] a été embauché par la société GAROUCHA par contrat à durée déterminée du 20 mars au 20 avril 2014 en qualité de pompiste pour motif de remplacement. Le contrat a été renouvelé pour une durée d'un mois, du 21 avril au 21 mai 2014.
Monsieur [C] a conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité du 22 mai au 21 novembre 2014, toujours en qualité de pompiste.
A compter du 22 novembre 2014, le contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 7 juillet 2015, Monsieur [C] a été placé en arrêt maladie, avec prolongations successives jusqu'au 30 novembre 2015.
La visite médicale de reprise du 1er décembre 2015 a conclu à une aptitude du salarié à tenir son poste de pompiste, sous réserve d'effectuer des journées de travail d'une durée limitée à 8 heures pendant un mois.
Par avenant du 8 décembre 2015, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 40 heures à compter du 1er décembre 2015.
Monsieur [C] a été à nouveau placé en arrêt de travail du 4 janvier au 17 janvier 2016.
A l'issue de la visite de reprise du 18 janvier 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte en préconisant une reprise à temps partiel thérapeutique effectuée sur trois jours continus par semaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2016, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 4 février 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2016, il a été licencié sans préavis ni indemnités.
Monsieur [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Martigues pour voir ordonner la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, prononcer la nullité de son licenciement, ou à tout le moins son absence de cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 27 mai 2019 notifié le 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué :
dit Monsieur [C] bien fondé en partie en son action,
dit avoir lieu à requalifier la relation de travail ayant débuté en avril 2014 en un contrat de travail à durée indéterminée,
dit avoir lieu à payer le paiement du salaire du mois de mai 2015,
dit prendre acte de ce que la société GAROUCHA reconnaît devoir les repos compensateurs,
- 1 659,38 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
- 2 460,65 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs non réglée,
- 246,06 euros à titre d'incidence congés payés sur repos compensateurs,
- 775,54 euros à titre de rappel de salaire janvier et février 2016,
- 77,55 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 113,00 euros à titre de paiement de salaire de mai 2015,
- 11, 30 euros à titre d'incidence congés payés sur ce paiement de salaire du mois de mai 2015,
- 21,40 euros à titre de rappel de salaire décembre 2015,
- 2,14 euros à titre de congés payés y afférents,
dit que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 1659,38 euros,
en outre, à la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure,
dit les intérêts légaux seront calculés à compter du 18 avril 2016, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
déboute Monsieur [C] du surplus de ses demandes,
vu les articles 695 et 696 du CPC, mets les entiers dépens à la charge de la société GAROUCHA.
Par déclaration du 14 juin 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision s'agissant de l'ancienneté fixée, du quantum de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2016 et congés payés afférents, de l'indemnité au titre de l'article 700, de la moyenne de rémunération, du débouté de ses demandes de rappel de salaire pour le mois de décembre 2015, de dommages intérêts pour non-respect du temps de pause, pour non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, de licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demandes afférentes, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l'astreinte.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 21 février 2020, Monsieur [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles L1132-1, L1222-1, L1242-1, L1242-2, L1242-12, L1243-11, L1244-1, L1245-1, L1245-2, L1331-2, L3121-33 du code du travail, de l'article 1104 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit y avoir lieu à la requalification de la relation de travail en CDD en un CDI,
- a condamnée la société GAROUCHA à lui régler les sommes de :
- 113,00 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2015, outre 11,30 euros nets au titre des congés payés afférents,
- 21,40 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois décembre 2015 outre 2,14 euros nets au titre des congés payés afférents,
- 2 460,65 euros bruts à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs non pris outre 246,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- dit y avoir lieu au paiement d'une rémunération (erronément déterminée toutefois en son montant par ses soins cf. infra) pour les mois de janvier et février 2016,
- ordonné l'application des intérêts légaux avec capitalisation à compter du 18 avril 2016, en application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
sur la requalification CDD/CDI :
- retenir une ancienneté au 20 mars 2014,
- condamner la société GAROUCHA à lui verser une somme de 2 258,49 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
sur les rappels de salaires sollicités :
- condamner la société GAROUCHA à lui verser les rappels de salaire suivants :
- 348,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2015,
- 34,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 551,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2016,
- 155,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
sur le non-respect des temps de pause :
- condamner la société GAROUCHA à lui verser une somme de 5 000,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour non-respect du temps de pause,
sur le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité :
- condamner la société GAROUCHA à lui verser une somme de 5 000,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour non-respect des règles d'hygiène et de sécurité,
sur le licenciement,
- à titre principal, dire et juger que le licenciement prononcé par la société GAROUCHA à son encontre est nul,
- à titre subsidiaire dire et juger que le licenciement prononcé par la société GAROUCHA à son encontre est dénué toute cause réelle et sérieuse,
en conséquent, de l'un ou l'autre de ces deux derniers chefs,
- condamner la société GAROUCHA à lui verser les sommes suivantes :
- 16 800,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- 1 886 ,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 188,62 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 819,11 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
- condamner la société GAROUCHA à lui verser une somme de 5 000,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
sur les autres demandes :
- condamner la société GAROUCHA à lui une somme de 2 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance, outre 1 500,00 euros au titre de ceux afférents au présent appel, en sus des entiers dépens,
- ordonner à la société GAROUCHA la délivrance à Monsieur [C] des documents de fin de contrat rectifiés en conformité avec la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé 8 jours après la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant compétence pour liquider ladite astreinte,
- fixer la moyenne de rémunération à la somme de 2 100,77 euros,
- débouter la société GAROUCHA de son appel incident.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
la relation de travail entamée le 20 mars 2014 entre lui et la société GAROUCHA présente des irrégularités en lien avec la réalité des motifs de recours invoqués, la formalisation par écrit, les mentions devant obligatoirement y figurer et la succession dans le temps ;
l'employeur a opéré des prélèvements de manière illicite sur ses bulletins de salaire en mai et décembre 2015 en pratiquant des sanctions pécuniaires proscrites ;
suite à la visite de reprise du 1er décembre 2015, il a été privé de toute rémunération du 1er au 5 décembre 2015 ;
la société GAROUCHA a manqué à la reprise du paiement du salaire après l'avis d'aptitude au poste du 18 janvier 2016 pour la période du 18 janvier 2016 au 13 février 2016 ;
il n'a jamais été informé de son droit au repos alors qu'il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires le conduisant à dépasser très largement le contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé à 220 heures par la convention collective de l'automobile ;
l'employeur a contrevenu aux règles applicables en matière de repos, dans la mesure où du lundi au mercredi et pendant de nombreux mois, il a travaillé sans pause à raison de 12 heures par jour ;
la société a gravement manqué aux règles d'hygiène et de sécurité ;
le licenciement trouve son origine dans son état de santé au regard de la concomitance de la convocation à entretien préalable, de la connaissance par l'employeur des restrictions de la médecin du travail et du creux des motifs fallacieusement invoqués à son encontre dans un contexte de tension entre les parties ;
la lettre de licenciement est un agglomérat de motifs parfaitement creux.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 décembre 2019, la société GAROUCHA, relevant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L.1222-1, L.1235-5, L.3121-16, L.4121-1 et suivants du code du travail, de l'article 1104 du code civil, des articles 9, 515, 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu le 27 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a :
- fixé le salaire moyen de Monsieur [C] à la somme brute de 1.659,38 euros,
- fixé le rappel de salaires des mois de janvier et février 2016 à la somme de 775,54 euros,
- jugé que le licenciement de Monsieur [C] est bien fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses toutes ses demandes afférentes,
- débouté Monsieur [C] de toutes ses demandes de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande de rappel de salaires au titre des congés du mois de décembre 2015,
et, statuant à nouveau,
- recevoir la société GAROUCHA en son appel incident,
- constater qu'aucune requalification en un contrat de travail à durée indéterminée ne doit être prononcée concernant la période du 20 mars au 21 novembre 2014,
- constater que les prélèvements opérés aux mois de mai et décembre 2015 l'ont été de manière justifiée et qu'aucun rappel de salaires n'est dû à Monsieur [C],
- prendre acte qu'elle a procédé au règlement des sommes dues au titre des repos compensateurs,
- prendre acte qu'elle s'engage à établir un nouveau certificat de travail faisant apparaître une ancienneté au 20 mars 2014,
- débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,
- confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 659,38 euros,
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à une somme ne pouvant être supérieure à deux mois de salaires, faute de démonstration d'un préjudice suffisant.
A l'appui de leurs prétentions, l'intimée expose en substance que :
les contrats à durée déterminée conclus entre elle et Monsieur [C] ont tous été établis par écrit, remis aux parties dans les délais requis, et évoquaient tous un motif de recours parfaitement justifié ;
Monsieur [C] ne doit percevoir aucune indemnité de requalification, son contrat s'étant poursuivi en contrat à durée indéterminée après l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée ;
les retenues sur salaire sont justifiées ;
Monsieur [C] ne rapporte aucun élément permettant de simplement laisser présumer qu'il ne prenait pas de pause au cours de sa journée de travail ;
il ne s'est pas plaint de ses conditions de travail ;
la mesure de licenciement est intervenue suite aux graves manquements commis par Monsieur [C] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ;
chacun des griefs contenus dans la lettre de licenciement constituent à eux seuls une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail
Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 1er mars suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée déterminée :
Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et, seulement, dans les cas qu'il énumère parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif justifiant le recours au contrat à durée déterminée.
- Sur le contrat à durée déterminée du 20 mars au 20 avril 2014 :
Le contrat à durée déterminée portant sur la période du 20 mars au 20 avril 2014 a été conclu
en vue de remplacer Madame [M] [Y], absente pour cause de congé maladie.
La société produit le bulletin de salaire de janvier 2014 de Madame [M] [Y] portant mention d'une absence accident du travail du 8 janvier au 31 janvier 2014. Cette pièce ne concernant que le mois de janvier 2014 ne suffit pas à établir la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée en mars et avril 2014.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Il est infirmé s'agissant de la date de départ de la requalification fixée au 20 mars 2014 de même que l'ancienneté.
Sur la demande d'indemnité de requalification :
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de requalification 'lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat de travail à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme' (Cass. soc., 22 mars 2006, n° 04-48.264 ; Cass. soc., 22 mars 2006, n° 04-45.411 ; Cass. soc., 27 sept. 2007, n° 06-41.086), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
Il convient de condamner la société GAROUCHA à payer à Monsieur [C] la somme de 2 042,73 euros au titre de l'indemnité de requalification.
Sur les demandes de rappels de salaire :
- Sur la retenue de 113,00 euros en mai 2015 :
L'article 1353 du code civil alinéa 2 dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire.
Il apparaît sur le bulletin de salaire de mai 2015 de Monsieur [C] une retenue de 113,00 euros pour acompte sur salaires que le salarié dit ne jamais avoir perçu.
Par courrier du 29 septembre 2015, Monsieur [U], gérant de l'entreprise, explique cette retenue par des erreurs de caisse de Monsieur [C].
Il est rappelé que la responsabilité du salarié envers son employeur ne peut être engagée en dehors de toute faute lourde. Ce type de retenues sur salaire pratiquées par un employeur pour des erreurs de caisse constituent des sanctions pécuniaires prohibées en vertu des dispositions énoncées par l'article L.1331-1 du code du travail.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 113,00 euros. Il est infirmé s'agissant de la demande de congés payés afférents.
- Sur la retenue de 21,40 euros en décembre 2015 :
L'article 1353 du code civil alinéa 2 dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire.
Le bulletin de salaire de décembre 2015 mentionne une 'retenue sur salaire' de 21,40 euros.
Cette retenue sur salaire n'est pas justifiée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 21,40 euros. Il est infirmé s'agissant de la demande de congés payés afférents.
- Sur la demande de remboursement d'un prélèvement au titre de congés payés du 1er au 5 décembre 2015 :
Monsieur [C] expose que l'employeur ne l'a pas affecté à son poste après la visite de reprise du 1er décembre 2015 dont il a eu connaissance le jour-même. Il dément tout accord avec son employeur concernant la prise de congés du 1er au 5 décembre 2015.
La société rétorque que la prise de congés du 1er au 5 décembre 2015 résulte d'un accord verbal avec Monsieur [C]. Elle relève que le salarié n'a d'ailleurs formulé aucune remarque concernant la déduction de salaire à réception de son bulletin de paie de décembre 2015. Elle ajoute que le décompte de jours de congés payés n'a pas été amputé sur le bulletin de salaire du mois suivant et que les 5 jours de congés ont été payés dans le cadre de son solde de tout compte.
L'employeur ne rapporte aucune preuve de cet accord. Il est rappelé que suite à une visite de reprise concluant à un avis d'aptitude avec réserve, l'employeur doit verser au salarié sa rémunération initiale en application de l'obligation de réintégration à laquelle il reste tenu.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de rappel à ce titre, soit la somme de 348,53 euros bruts, outre 34,85 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de janvier et février 2016 :
Monsieur [C] fait valoir que la société n'a pas mis en oeuvre le mi-temps thérapeutique qui lui a été prescrit pour la période du 18 janvier au 17 février 2016 et l'a placé de manière erronée en arrêt maladie. Il précise que s'être présenté à son poste de travail et que l'accès lui a été refusé. Il produit pour en justifier des copies de courriers qu'il a adressés à la société datés des 21 et 26 janvier 2016 dans lesquels il dit être à la disposition de son employeur.
Le salarié relève par ailleurs que la société ne produit pas l'attestation comportant l'accord de principe pour la mise en place du temps partiel thérapeutique qui devait être adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie accompagnée de la prescription du médecin traitant. Il indique n'avoir pour cette raison perçu aucune indemnisation de la Sécurité sociale pendant cette période.
L'employeur ne conteste pas la prescription à compter du 18 janvier 2016 d'un mi-temps thérapeutique mais ne justifie pas d'aucune démarche en vue de sa mise en oeuvre et reconnaît un retard de paiement du salaire de janvier 2016.
En l'espèce, à l'issue de la visite de reprise du 18 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [C] apte en préconisant une reprise à temps partiel thérapeutique effectuée sur trois jours continus par semaine. Le bulletin de salaire de janvier 2016 établi par la société mentionne une 'absence maladie' du 4 au 31 janvier 2016. L'examen du bulletin de salaire de février 2016 ne met ensuite en évidence aucune régularisation de salaire au titre du mois de janvier 2016. Le salaire brut de février 2016 correspond exclusivement au versement de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le salarié est mentionné comme étant en 'absence maladie' du 1er au 13 février 2016 et en 'absence sortie' du 14 au 29 février 2016.
Il convient dès lors de condamner la société GAROUCHA à payer à Monsieur [C] la somme de 1 551,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2016, outre 155,12 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum.
- Sur le rappel de salaire au titre de repos compensateurs non pris :
La société GAROUCHA invoque une omission involontaire du service comptable de l'entreprise pour expliquer le non-paiement des contreparties obligatoires en repos à hauteur de 2 460,65 euros, outre les congés payés afférents, au regard des heures supplémentaires accomplies au titre des années 2014 et 2015.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société au titre de rappel de contreparties obligatoires en repos et congés payés afférents.
Sur le respect des temps de pause :
Les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union Européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur.
Il en résulte qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il mettait son salarié en mesure de respecter ses temps de pause.
Selon l'article L 3121-33 ancien du code du travail,(applicable jusqu'au 10 août 2016) puis l'article L3121-16 du même code, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Monsieur [C] expose qu'il était employé au sein de la société GAROUCHA à hauteur de 44 heures hebdomadaires. Il produit une photographie du planning à compter d'octobre 2014 affiché dans la station-service et mentionnant pour '[I]' les horaires suivants : de 7h à 19h du lundi au mercredi et de 7h à 15h le jeudi. Il produit des pièces médicales et notamment des arrêts de travail pour dépression.
La société GAROUCHA, à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aucun élément permettant de démontrer que Monsieur [C] a bien bénéficié de son temps de pause obligatoire.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société GAROUCHA à payer à Monsieur [C] la somme de 1 000,00 euros nets en réparation du préjudice subi au titre du non-respect du temps de pause.
Sur le respect des règles d'hygiène et de sécurité :
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article L. 4121-2 du même code dans leur version applicable au présent litige, impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Monsieur [C] se plaint de l'état des locaux (câbles électriques apparents et nombreux encombrant le poste de travail, absence de siège adapté à la hauteur du comptoir d'accueil, poste informatique se résumant à trois étagères chargées de matériel rendant inconfortable tout mouvement, toilettes communes aux clients dans un état déplorable et hors d'usage, absence d'emplacement dédié à la prise du déjeuner).
Il verse aux débats pour en justifier les pièces suivantes :
- diverses photographies dont il n'est pas discuté qu'il s'agit des locaux de la station-service, qui témoignent de la présence de nombreux cables jonchant le sol au niveau du poste de travail (comptoir), d'une chaise non adaptée à la hauteur du comptoir et de la saleté des toilettes par ailleurs bouchés ;
- une main courante du 30 juin 2015 au commissariat de [Localité 3] rédigée comme suit : 'Je me présente à vous suite à un différent avec mon employeur Monsieur [U] [T]. Je suis employé de la société GAROUCHA (station service) depuis Mars 2014. La situation s'est dégradée depuis un Mois. J'ai constaté sur ma fiche de paye du mois de Mai un retrait non justifié de 113 Euros. Depuis que je le lui ai fait remarqué, la situation relationnelle s'est dégradée.
J'ai fait 8 demandes d'entretien sans en optenir un seul à ce jour.
Je précise que depuis Octobre 2014, j'effectue 12H de travail continue, sans aucune interruption ou pause.
Aprés ma fin de service à 19H00, je dois encore effectuer la vérification de ma caisse et faire le tour de la station pour un état des lieux. Ce qui me prends encore une bonne demi-heure. Demi-heure qui ne m'a jamais été rémunérée.
Enfin je tiens à ajouter que vu la disposition des lieux, je me dois de travailler en posission debout, je ne peux m'assoir car la chaise mise à ma dispostion est beaucoup trop basse par rapport au comptoir. Mes conditions de repas ne sont pas adaptées non plus (chaise trop basse et plan de repas trop petit). Je manque de chuter régulièrement suite aux fils d'alimentations des machines qui se trouvent apparant et au sol.
L'eau mise à ma disposition, suite à un problème récurant de canalisation et de toilettes, n'est pas buvable et je me dois sur mon propre argent de me payer des boissons.
Main courante établie à toute fin utile' ;
- un courrier du 1er décembre 2015 adressé à la société GAROUCHA de transmission de la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail comportant la restriction suivante : 'Ne pas dépasser 8h de travail par jour pendant 1 mois'.
L'employeur précise avoir été alerté sur ces questions ('matériel inadapté, normes d'hygiène non respectées') par un courrier du 7 septembre 2015 du conseil de Monsieur [C] auquel il a répondu par courrier du 29 septembre 2015 en faisant part de son étonnement, pointant un matériel commun à toutes les stations-service françaises, l'absence de doléance de Monsieur [C] ou d'autres salariés, parfois en poste depuis des dizaines d'années et concluant : 'je ne vois pas à quoi vous faites allusion en évoquant des « normes d'hygiène non respectées » mais je vous répondrais sur ce point avec plaisir s'il convient de l'approfondir.' La société relève enfin l'absence de plainte auprès du médecin du travail qui aurait été en mesure de formuler des préconisations à ce sujet.
Au regard de ces éléments, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi. L'employeur ne réagit aucunement après l'alerte du conseil du salarié concernant les conditions d'hygiène et de sécurité inadaptées qui transparaissent à l'examen des photographies produites.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société GAROUCHA à payer à Monsieur [C] la somme de 500,00 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (non-respect des règles d'hygiène et de sécurité).
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur pèse exclusivement sur la salarié.
Monsieur [C] expose s'être attiré les foudres de la société GAROUCHA lorsqu'il a fait valoir des revendications liées à ses conditions de travail ou aux prélèvements indument opérés sur son salaire.
A l'appui de cette demande, il invoque les manquement suivants :
- le délai de deux mois mis par la société pour transmettre à la CPAM l'attestation de salaire après son arrêt de travail courant du 7 juillet 2015, le laissant plusieurs semaines sans aucune rémunération, rappelé dans le courrier de son conseil du 7 septembre 2015 ;
- des prélèvements prohibés sur sa rémunération de manière en mai, juin et décembre 2015; - le non réglement de la totalité des jours de congés payés dus ;
- l'absence de rémunération suite à ses arrêts de travail dans l'attente de sa reprise de poste ;
- le fait de lui imputer de prétendus refus de signature d'avenants portant sur ses horaires de travail, visant ainsi à le rendre faussement responsable de la difficulté de leurs échanges ;
- le réglement tardif de sa rémunération au mois de janvier 2016 ;
- l'absence de rémunération pendant plusieurs jours après l'entretien préalable au licenciement ;
- le fait de lui asséner à son retour en poste en décembre 2015 de nombreux reproches injustifiés alors même qu'il avait sollicité de pouvoir bénéficier d'une remise en train de quelques jours après environ six mois d'absence ;
- la dégradation de son état de santé.
Le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement des rappels de salaires accordés, lequel sera réparé par les intérêts de retard.
Il n'établit pas ensuite la transmission tardive de l'attestation de salaire par l'employeur.
Par ailleurs, il n'apporte aucun élément mettant en évidence les différents reproches injustifiés dont il aurait été l'objet à son retour d'arrêt maladie en décembre 2015 et un lien direct entre son état de santé (dépression) et son activité professionnelle.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
- Sur la nullité du licenciement :
Monsieur [C] fait valoir qu'il a été licencié à raison de son état de santé. Il souligne que son employeur, considérant la mise en place d'un temps partiel thérapeutique comme une contrainte, a réagi à l'avis médical en lui adressant une convocation à entretien préalable.
La proximité dans le temps de la prescription d'un mi-temps thérapeutique et la convocation à un entretien préalable ne permet pas, à elle-seule, de déduire que Monsieur [C] a été licencié à raison de son état de santé. En effet, la concomitance des deux événements ne suffit pas à les relier dans un rapport de cause à effet.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ce chef et des demandes financières afférentes.
- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 12 février 2016 énonce :
'Monsieur,
Lors de notre entretien du 04 février 2016 à 14 heures, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous devions envisager de procéder à votre licenciement.
Dans le cadre de vos fonctions de Pompiste, nous avons à déplorer d'unc part de très nombreuses erreurs de caisse et erreurs de saisie. Si de telles erreurs sont acceptables lorsqu'elles revêtent un caractère isolé, les erreurs que vous commettez par négligence fautive sont, par leur récurrence, totalement inacceptables.
Pour exemple, nous dénombrons sur les journées des 7, 8, 9, 10, 12, 22, 23 et 31 décembre pas moins de 13 erreurs commises de votre fait.
De fait, l'accumulation de vos erreurs augmente considérablement la charge de travail du comptable devant s'assurer de la bonne exécution de votre quart. Pire encore, générer des , erreurs de facturation est préjudiciable à nos clients et par voie de conséquence, à l'image que vous donnez de la société. Nous vous avions déjà mis en garde sur ce point lors de précédents courriers. Ces avertissements son restés stérile semble-t-il.
Par ailleurs, nous déplorons aussi votre comportement dilettante à bien des égards: appel à 6h30 le 22 décembre de votre hiérarchie car vous ne souvenez plus du code d'alarme, information téléphonique le dimanche 3 janvier en fin de journée que vous ne viendrez pas travailler le lendemain lundi 4 à 7 heures'
Plus grave, vous ne respectez pas les consignes de sécurité et notamment la note de service du 07 Décembre dernier. Ainsi, non seulement vous vous permettez de fumer sur le site mais en outre vous laissez les clients fumer dans la boutique et vous fumez à proximité des bouteilles de gaz et des appareils de distribution de carburant, ce qui est formellement interdit comme en atteste l'affichage en vigueur que vous ne pouvez ignorer.
Nous vous rappelons également les termes de notre précédent courrier du 11 Décembre 2015
par lequel nous vous alertions sur votre refus de vous conformer aux directives de votre employeur.
Egalement, suite à la livraison le 09 Décembre dernier par Primagez, et alors que nous vous interrogeons sur une bouteille de gaz manquante, vous avez été dans l'incapacité de nous (fournir la moindre explication.
Le 18 janvier dernier, vous avez ouvertement contrevenu à nos instructions en vous présentant sur votre lieu de travail à 7h05 alors que Madame [X] vous avait expressément demandé de ne pas vous y présenter avant d'avoir passé votre visite de reprise par la médecine du travail, et de vous rendre directement à cette visite prévue ce jour-là à 9h (votre salaire vous étant bien entendu payé).
En repartant, à la prise de poste de votre remplaçant, vous avez emporté votre feuille de caisse ct les bons de livraison des clients, alors que ces pièces comptables sont la propriété de la société et sont strictement confidenticlles En outre, le fait de subtiliser les bons d'enlèvement de nos clients nous empêche de procéder à la facturation. Après maintes sollicitations, vous avez consenti à restituer les documents de la société après 3 jours de détention. Ce comportement à lui seul, constitue une faute grave.
Vous vous êtes permis aussi, sans aucune autorisation, de prendre et d'emporter avec vous divers documents affichés dans l'arrière-boutique (planning, note de service).
Le 21 janvier enfin, alors que vous étiez toujours en arrêt de travail jusqu'au 17 février, vous êtes venu à 8 h à la station de [Localité 5], avez récupéré des documents dans un tiroir, avez fumé sur la piste toujours à côté des bouteilles de gaz et devant les pompes de distribution de carburant, pris des photos. Et lorsqu'il vous a été demandé de quitter les lieux où vous n'aviez pas le droit de vous trouver, vous avez répondu que nous n'avions qu'à faire intervenir la gendarmerie pour vous faire partir.
Enfin, nous avons constaté que vous détourniez l'usage du tampon de personnelles pour en faire usage sur des documents administratifs.
Ces comportements extrêmement graves et le peu de respect que vous témoignezà vos collègues de travail (que vous accusez de voleurs) ainsi qu'à votre hiérarchie, sont dangereux pour notre entreprise et nuisibles à son bon fonctionnement et ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de notre collaboration, même durant un préavis.
Lors de notre entretien, où vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller extéricur, ; vous n'avez pas souhaité entendre lcs griefs susvisés que j'entendais vous exposer afin de recueillir vos explications, vous contentant de m'asséner que 'de toute façon, vous refutiez l'intégralité de mes propos'.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnités.'
- Sur les erreurs de caisse reprochés :
L'employeur reproche tout d'abord au salarié des erreurs de caisse et erreurs de saisie récurrentes et fait état de 13 erreurs commises sur les journées des 7, 8, 9, 10, 12, 22, 23 et 31 décembre 2015.
- S'agissant des erreurs invoquées des 7, 8, 9, 10 décembre :
Selon l'article L. 1331-1 du code de travail 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié, considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
La notion de sanction disciplinaire suppose donc la prise en compte par l'employeur d'un fait fautif imputable au salarié (Soc., 28 janvier 1998) et la mesure adoptée affecte la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération (Soc., 27 fév. 1985).
Pour retenir le caractère d'une sanction disciplinaire, il convient de rechercher si l'employeur a entendu imputer des fautes au salarié et formuler des mises en garde ou injonctions.
La règle 'non bis in idem' interdit en matière disciplinaire que le même fait puisse faire l'objet de deux sanctions distinctes. L'employeur épuise son pouvoir disciplinaire par la notification de la sanction. Toutefois, un employeur peut invoquer une faute déjà sanctionnée pour souligner la persistance d'un comportement fautif du salarié.
Monsieur [C] expose que les erreurs invoquées des 7, 8, 9, 10 décembre 2015 ont déjà été sanctionnées par un courrier du 11 décembre 2015.
Aux termes du courrier du 11 décembre 2015, l'employeur reproche au salarié de nombreuses anomalies :
'- il manque de l'argent dans certaines de vos caisses
- vous commettez des erreurs récurrentes en saisissant les noms des clients sur les bons
- vous refusez de servir certains de nos 5 clients en compte bien qu'il soit parfaitement enregistrés dans la base de données du pupitre
- vous refusez systématiquement depuis la reprise de votre poste de remplir la feuille de stock de la boutique nécessaire à l'inventaire
- vous validez des bons de livraisons manifestement erronés sur les livraisons de bouteilles de gaz puisque le stock deviendrait supérieur à notre capacité de stockage. Vous confirmez avoir dénombré le nombre de bouteilles livrées mais vous demeurez incapable de nous en à donner le chiffre exact.
Votre comportement constitue donc un non respect du pouvoir de direction de votre employeur et un manquement récurrent à vos obligations issues de votre contrat de travail. À réception de la présente, il vous est demandé de vous conformer strictement aux consignes et directives de votre employeur. À défaut, nous nous verrons dans l' obligation de prendre les mesures qui s'imposent.'
Ce courrier, au regard de sa rédaction, constitue une sanction disciplinaire.
Les faits antérieurs au 11 décembre 2015 ne pouvaient par conséquent être invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement.
- Sur les erreurs de caisse postérieures au 11 décembre :
L'employeur fait état aux termes de ses écritures des erreurs suivantes pour les journées des 12, 14 et 31 décembre :
- 12/12/2015 : des erreurs de saisie par des mentions erronées concernant la nature du paiement (par chèque alors qu'il s'agissait d'espèces, ou en espèces alors qu'il s'agissait d'un paiement par carte bancaire) et une erreur de caisse engendrant un manque de 39,97 euros ;
- 14/12/2015 : des erreurs de saisie concernant la nature du paiement ;
- 31/12/2015 : des erreurs de saisie pour deux montants de 47,00 euros, entrainant encore de nouvelles facturations pour un client, Monsieur [C] n'ayant notamment pas enregistré le bon numéro de ticket ni le bon carburant.
Au regard des justificatifs produits, les erreurs consistant une erreur de caisse de 39,97 euros et des erreurs de saisie (affectation à des compte clients, enregistement en CB au lieu d'espèce ou inversement) sont justifiées.
- Sur le 'comportement dilettant' de Monsieur [C] :
Il est reproché ensuite au salarié un appel à sa hiérarchie le 22 décembre à 6h30 pour se faire rappeler le code de l'alarme et une information tardive le 3 janvier 2016 pour informer d'une absence le lendemain.
Ces faits n'ont pas de caractère fautif et il est observé que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 4 janvier 2016.
S'agissant du non-respect des consignes de sécurité, l'employeur neverse pas aux débats la note de service du 7 décembre 2015 évoquée dans la lettre de licenciement. Il produit sinon une attestation du 21 janvier 2019 émanant de Madame [K] [L] qui atteste sans préciser de dates 'avoir vu Mr [C] fumer sur la piste de la station ainsi que dans la boutique alors que cela est formellement interdit et dangereux surtout dans une station vu les bouteilles de gaz à proximité'.
Au regard de l'attestation non circonstanciée établie près de trois ans après le licenciement, les griefs liés au non-respect des consignes de sécurité ne sont pas établis.
- Sur la présentation sur le lieu de travail le 18 janvier 2016 avant la visite médicale contrairement aux consignes :
L'employeur verse aux débats un SMS adressé par la responsable de Monsieur [C] l'informant de la date et heure de la visite de reprise : '(...) convocation pour votre visite médicale avant reprise le lundi 18/01 à 9h00 avec le Docteur [V] à [Localité 5] (...)'.
Il n'est pas justifié au regard de cet élément d'une consigne prohibant au salarié de se présenter sur son lieu de travail le matin avant la visite de reprise organisée à 9h00 étant précisé qu'il s'y est bien rendu et que celle-ci s'est terminée selon l'avis d'aptitude à 9h15.
- Sur la subtilisation de documents :
La société ne produit aucun élément concernant la subtilisation de feuilles de caisse et bons clients et leur restitution au bout de trois jours après 'maintes sollicitations' du salarié pour l'inviter à rapporter lesdites pièces.
Elle ne justifie pas davantage la prise de divers documents affichés dans l'arrière-boutique (planning, note de service).
Ces grief ne sont pas caractérisés.
- Sur l'utilisation du tampon de l'entreprise à des fins personnelles :
La société affirme que le salarié a utilisé le tampon de l'entreprise afin de tamponner sa fiche d'aptitude et son arrêt de travail du 18 janvier 2016 pour justifier la remise desdits documents à son employeur avant leur remise effective. Elle ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de ses dires.
Ce grief n'est par conséquent pas établi.
Au regard de ces éléments, seuls sont établies des erreurs de caisse (39,97 euros) et de saisie qui ne sauraient servir à elles-seules de support à un licenciement, a fortiori pour faute grave.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de cette rupture abusive. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié au titre des indemnités de rupture.
En cas d'arrêt de travail avant la notification du licenciement, le salaire de référence à prendre en compte est celui précédant l'arrêt de travail. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la moyenne des salaires des trois mois précédant l'arrêt maladie de juillet 2015 est fixée à la somme de 2 042,73 euros.
Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter.
Monsieur [C] peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatricede préavis d'un mois sollicitée, soit la somme de 1 886,17 euros brut, outre 188,62 euros brut au titre des congés payés.
Il sera également fait droit à l'indemnité de licenciement fixée à la somme de 796,47 euros.
Au moment de son licenciement, Monsieur [C] avait moins de deux années d'ancienneté et la société GAROUCHA employait habituellement moins de 11 salariés.
En considération de l'âge du salarié (59 ans), de son ancienneté (moins de deux ans), de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (justification de difficultés financières début 2016 et de la perception de l'allocation de retour à l'emploi à compter de mai 2016 et pendant plus d'une année), le préjudice subi par Monsieur [C] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 7 000,00 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents sociaux sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société GAROUCHA aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Monsieur [C] la somme de 1 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour s'agissant de :
- la date de point de départ de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- le quantum de l'indemnité de requalification,
- l'octroi de congés payés octroyés en sus du remboursement des retenues de 113,00 euros de mai 2015 et de 21,40 euros en décembre 2015,
- le quantum du rappel de salaire au titre des mois de janvier et février 2016,
- le débouté de la demande de remboursement du prélèvement au titre de congés payés du 1er au 5 décembre 2015,
- le montant retenu au titre de la moyenne des salaires,
- le débouté de la demande pour non-respect des temps de pause,
- le débouté de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécuArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1222-1 code du travailarticle L 1245-2 alinéa 2 du code du travailarticle L. 1242-2 du code du travailarticle L.1331-1 du code du travail.article L. 4121-1 du code du travail et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a423bd83dbd04f5fb2927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel