Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a423fd83dbd04f5fb2933
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 88 168 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/148 Rôle N° RG 19/10066 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPE5 [N] [W] C/ [Z] [S] [G] [X] Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : 14 avril 2023 à : Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 39) Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de [Localité 6] Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 149) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00819. APPELANT Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de [Localité 6] Maître [G] [X], demeurant Liquidateur Judiciaire de Société [Adresse 5] non comparant - non représenté Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Représentée par sa directrice nationale Mme [R] [Y] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [N] [W] a acquis le 1er octobre 1995 et exploité un fonds de commerce familial de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 4]. Il a embauché en contrat de travail à durée indéterminée Monsieur [F] [S] en qualité de boulanger à compter du 23 août 2002 moyennant un salaire mensuel de 1.575,85 €. La convention collective nationale applicable est celle de la Boulangerie Pâtisserie. Ayant décidé d'arrêter son activité, Monsieur [W] a conclu un contrat de location gérance avec la société Fournil du Château à compter du 3 novembre 2016 le temps pour celle-ci d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition du fonds de commerce. La société Le Fournil du château a engagé le même jour Monsieur [S] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger, sans reprise d'ancienneté, avec période d'essai, un coefficient de 160 au lieu de 185 et un salaire brut mensuel de 1.501,53€ pour 151,67 heures. Le Fournil du Château n'ayant pas obtenu le financement nécessaire à l'acquisition du fonds de commerce, Monsieur [W] a récupéré celui-ci le 10 juillet 2017. Faisant valoir qu'il avait travaillé pour le Fournil du Château du 1er mai 2017 au 10 juillet 2017 sans être rémunéré ni se voir délivrer aucun bulletin de salaire et qu'après le retour du fonds de commerce à Monsieur [W] celui-ci n'avait pas poursuivi le contrat de travail, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues sollicitant à l'encontre de Monsieur [W] et subsidiairement à l'encontre du Fournil du Château la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de la société Au Fournil du Château au paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 21 décembre 2017 le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Fournil du Château. Le fonds de commerce de Monsieur [W] a été cédé le 3 mai 2018 à la société M§G. Par jugement du 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues a : - condamné Monsieur [W] au paiement de la somme de 17.881,68 € à titre de rappel de salaires au profit de Monsieur [S] outre 1.788,16 € de congés payés afférents, - débouté Monsieur [S] de sa demande de résiliation judiciaire , - débouté Monsieur [S] de ses autres demandes, - condamné Monsieur [W] à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de Monsieur [W]. Monsieur [N] [W] a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 5 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenu, Monsieur [W] a demandé à la cour de : - le recevoir en son appel et le dire bien fondé, Réformer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 16 mai 2019, Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur [W], - constater que Monsieur [S] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, Subsidiairement et après avoir constaté la ruine du fonds de commerce de Monsieur [W], - dire et juger qu'il n'est pas tenu de la reprise du contrat de travail de Monsieur [S], - débouter Monsieur [S] de ses demandes visant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - le débouter de ses demandes indemnitaires, - le condamner au paiement d'une somme de 1.200 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu'une somme identique pour la procédure d'appel, - le condamner aux entiers dépens. Il soutient qu'à la fin de la location gérance de la société Fournil du Château, il s'est trouvé dans l'impossibilité de reprendre le contrat de travail de Monsieur [S] d'une part en raison de l'absence de reprise de contact de celui-ci bien qu'il y ait été invité le 11 juillet 2017 et d'autre part du fait de la ruine du fonds de commerce empêchant la poursuite de son exploitation. Il ajoute que la juridiction prud'homale ne pouvait le condamner à payer des salaires à Monsieur [S] à compter du 1er mai 2017 alors que le fonds de commerce n'a réintégré son patrimoine que le 10 juillet 2017 et jusqu'au 30 avril 2018 alors que le fonds de commerce a été vendu le 21 mars 2018. Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2019, Monsieur [W] a fait signifier à personne morale la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant à Maître [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fournil du Château. Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 26 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Unedic-Ags CGEA de [Localité 6] a demandé à la cour de : - débouter Monsieur [W], propriétaire du fonds, appelant, de sa demande tendant à voir constater la ruine du fonds dès lors qu'après la fin de la location gérance, il a procédé à la vente de celui-ci après la résiliation de la location gérance pour une somme de 70.000 €, - débouter Monsieur [S], salarié, de toutes ses demandes subsidiaires à l'encontre de la procédure collective Fournil du Château, puisqu'en vertu de la résiliation du contrat de location gérance le 10 juillet 2017 dûment publiée, le fonds de commerce est retourné à son propriétaire avec tous les éléments corporels et incorporels ainsi que le contrat de travail de Monsieur [S], Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 16 mai 2019, Subsidiairement, Vu les dispositions d'ordre public des articles L.622-21 et suivants du code de commerce, Juger irrecevables les demandes de condamnations formulées par Monsieur [S] à l'encontre de la société Le Fournil du Château à titre subsidiaire, En tout état de cause: Dire qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances confondues à un ou des montants déterminés par décret (article D.3253-5 du code du travail) en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi, Dire que l'obligation de l'Unedic-Ags CGEA de [Localité 6] de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5) ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail, - dire que l'Unedic-Ags CGEA de [Localité 6] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visées par l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, - dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels, - débouter Monsieur [W] de toute demande contraire et le condamner aux entiers dépens. Après s'être constitué au profit de Monsieur [S] le 24 juillet 2019, les conclusions de l'appelant lui ayant été notifiées, l'avocat de celui-ci n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 06/02/2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 06/03/2023. SUR CE : A titre liminaire, il est rappelé que par application de l'article 954 §6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris ce qui est ainsi le cas de Monsieur [Z] [S], dont l'avocat a transmis le dossier de plaidoiries déposé en son temps devant la juridiction prud'homale. Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun appel principal ni incident, Monsieur [S] n'ayant pas conclu, à l'encontre des dispositions du jugement entrepris ayant rejeté : - la demande de dommages-intérêts de Monsieur [S] contre Monsieur [W] pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice financier, - la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] formée à titre principal à l'encontre de Monsieur [W] et à titre subsidiaire à l'encontre de la société Fournil du Château, - la demande de Monsieur [S] de dire que la résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - les demandes de Monsieur [S] de condamnation à titre principal de Monsieur [W] et à titre subsidiaire de la société Au Fournil du Château au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; les demandes de Monsieur [W] étant ainsi exclusivement dirigées à l'encontre de Monsieur [S] dont il demande le rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre de sorte que la cour n'a pas à statuer sur la demande de l'Unedic - Ags Cgea de [Localité 6] de débouter Monsieur [S] de ses demandes subsidiaires à l'encontre de la procédure collective Fournil du Château. Sur la reprise du fonds de commerce par Monsieur [W] et ses conséquences sur le contrat de travail de Monsieur [S] : L'article L1224-1 du code du travail dispose : «Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » L'article L144-9 du code de commerce prévoit quant à lui que « La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou de l'établissement artisanal, contractées par le locataire-gérant pendant la durée de la gérance. » Ces articles fondent l'obligation, lorsqu'elle existe, de reprise ou de poursuite des contrats de travail au terme d'un contrat de location gérance. Il est constant qu'à l'issue d'une location-gérance, l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique que pour autant que l'entreprise subsiste et que son exploitation est susceptible d'être poursuivie, ce qui est exclu en cas de ruine du fonds. Dès lors que le fonds est expoitable au jour de la restitution, le propriétaire est tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés qui y sont attachés Le caractère exploitable du fonds de commerce s'apprécie à la date de la résiliation du contrat de location gérance, cette appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que suivant un 'contrat de gérance libre+protocole d'accord de cession' Monsieur [W] a donné en location gérance à compter du 2 novembre 2016 à la société Fournil du Châteaux SASU pour une durée de trois mois renouvelable deux fois le fonds de commerce artisanal de boulangerie qu'il exploitait depuis le 2 janvier 2009 dans l'attente de la réalisation de la vente de celui-ci, ce fond comportant le matériel, le mobilier, les agencements suivant une liste jointe, le tout 'en bon état et fonctionnant normalement', cette location gérance entrainant par application de l'article L.1224-1 du code du travail le transfert du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de Monsieur [F] [S]. La SASU Fournil du Châteaux n'ayant pas obtenu le prêt bancaire lui permettant d'acquérir le fonds de commerce (pièce n°6), le contrat de location-gérance a pris fin le 10 juillet 2017 (pièce n°10) entraînant de plein droit le retour du fonds de commerce au bailleur et le transfert du contrat de travail de Monsieur [S] sauf au bailleur à démontrer la ruine du fond. S'il est possible de démissionner sans établir d'écrit, la volonté claire et non équivoque de démissionner de Monsieur [S] n'est nullement établie en l'espèce contrairement aux allégations de Monsieur [W] alors que s'il a bien envoyé un sms à Monsieur [S] le 11 juillet 2017, il ne justifie cependant pas avoir répondu au SMS adressé par ce dernier la veille, 10 juillet 2017, aux termes duquel il lui demandait 'Et pour moi, il se passe quoi', pas plus qu'à la lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressée Monsieur [S] le 25 juillet 2017 dans les termes suivants : 'J'ai appris que la gérance que vous aviez confiée au Fournil du Château aurait été résiliée au 10 juillet 2017 conformément à la loi, je redeviens votre salarié et reste à votre disposition pour reprendre mon poste de Boulanger le plus tôt possible afin que je puisse percevoir des salaires'. Le moyen tiré de la démission implicite de Monsieur [S] est ainsi rejeté. En revanche, Monsieur [W] démontre en versant aux débats les témoignages circonstanciés de Mme [P], de Madame [M], cliente de la boulangerie, des époux [L] qui ont procédé à leurs constatations le 10 juillet 2017 ainsi que les jours suivants, des photographies n'étant pas en soi probantes, que le fonds de commerce n'était pas exploitable à la fin de la location gérance lors de sa restitution à cette même date alors qu'il est attesté de l'existence d'importantes dégradations et d'un 'état de saleté impressionnant' des murs, du sol, des différents matériel et mobiliers, de la moisissure étant présente dans l'intérieur du frigidaire, de l'état 'pitoyable, très sale et insalubre' constaté par une cliente de longue date de la boulangerie, de la nécessité de plusieurs aller-retours à la décharge pour 'jeter des stocks de fournitures pourries' et 'de travaux de refaçonnement des murs et de peinture' le témoin concluant 'impossible de travailler dans ces conditions d'hygiène déplorables'. Au surplus, si Monsieur [W] est bien parvenu à vendre son fonds de commerce, il n'y a pas procédé, ainsi que le soutient l'Unedic AGS CGEA de [Localité 6] immédiatement après la résiliation de la location gérance mais seulement huit mois plus tard, le fonds étant demeuré fermé depuis le 10 juillet 2017,date de la fin de la location-gérance (pièce n°14) et pour un prix de 70.000 € seulement correspondant à la moitié du prix de cession du même fonds à la société Au Fournil du châteaux lequel s'élevait à 147.000 € objectivant ainsi la perte de valeur d'un fonds de commerce désormais vendu pour ses 'potentialités' (p 7 de la pièce n°14). Le fonds de commerce de Monsieur [W] n'étant pas exploitable lors de sa restitution, celui-ci n'était donc pas tenu de poursuivre le contrat de travail de Monsieur [S] de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [S] une somme de 17.881,68 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 outre les congés payés afférents, et de débouter celui-ci de ce chef de demande étant d'ailleurs relevé que la juridiction prud'homale a, d'une part, statué ultra petita en fixant le point de départ de la créance salariale à la date du 1er mai 2017, Monsieur [S] étant alors et jusqu'au 10 juillet 2017 le salarié de la société Au Fournil du Château et d'autre part retenu à tort un terme à la date du 30 avril 2018 alors que le fonds de commerce a été vendu le 21 mars 2018. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [W] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont également infirmées. Monsieur [S] est condamné aux dépens et Monsieur [W] est débouté de ses demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Statuant, dans les limites de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort: Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [F] [S] une somme de 17.881,68 € à titre de rappel de salaires outre 1.788,16 € de congés payés afférents ainsi qu'aux dépens de l'instance et à payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de Monsieur [F] [S] de condamnation de Monsieur [N] [W] au paiement d'une somme de 17.881,68 € à titre de rappel de salaires outre 1.788,16€ de congés payés afférents. Condamne Monsieur [F] [S] aux dépens. Rejette les demandes de Monsieur [W] de condamnation de Monsieur [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L1224-1 du code du travail disposearticle L.3253-19 du code du travailarticle L144-9 du code de commerce prévoit quant à larticle L.1224-1 du code du travail le transfert du co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a423fd83dbd04f5fb2933
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