Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4241d83dbd04f5fb293b
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 85 053 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/151 Rôle N° RG 19/12630 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWVM [YW] [OZ] C/ SAS MONOP' Copie exécutoire délivrée le : 14 AVRIL 2023 à : Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général APPELANTE Madame [YW] [OZ], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS MONOP', demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume MANGAUD , avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [YW] [OZ]a été embauchée par la Société MONOP' en qualité d'employée commerciale suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 juillet 2012. Elle a été promue Manager niveau VI, le 1er août 2014 au magasin [Localité 8] [7]. Elle a reçu un rappel de ses obligations le 2 septembre 2014, dans lequel il lui était reproché d'avoir laissé le magasin MONOP' [7] en mauvais état, puis un second rappel en date du 14 octobre 2014 pour un écart de caisse. Elle a été mutée au MONOP' [5] à compter du 8 décembre 2014. Le 29 mars 2016, Madame [OZ] a été victime d'un accident du travail après avoir soulevé un pack d'eau. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident de travail, puis en arrêt maladie. Par requête du 11 avril 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant avoir été victime de harcèlement moral notamment de la part du manager du magasin [H] [B]. Par jugement de départage du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a : Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [YW] [OZ] Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile Rejeté toute autre demande Condamné [YW] [OZ] aux entiers dépens. Par conclusions d'appelante notifiées le 23 octobre 2019, Madame [YW] [OZ] demande à la cour de: Dire que l'employeur a gravement manqué à ses obligations ; En conséquence, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [OZ] ; Condamner la Societe MONOP' au versement de la somme 22.206,36 euros au titre de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la Societe MONOP' au versement de la somme de 7.402,12 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis ; Condamner la Société MONOP' au versement de la somme 740 euros euros au titre de son indemnité compensatrice de congé paye sur preavis ; La condamner au versement de la somme de 20.000 euros de dommages et interêts en réparation des préjudices matériel et moral subis CONDAMNER1a Société MONOP' au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2020, la société MONOP' SAS demande à la cour de : A titre principal : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 10 juillet 2019 En conséquence : Débouter Mme [OZ] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, La débouter de toutes ses demandes indemnitaires, A titre subsidiaire : Réduire à la somme de 5.551,59 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre reconventionnel, Condamner Mme [OZ] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [OZ] aux entiers dépens. La procédure a été close suivant ordonnance du 15 décembre 2022. MOTIFS DE L'ARRET Sur le harcèlement moral Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, impose au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, par des faits précis et concordants, et il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A cet égard, Mme [OZ] soutient que : -son supérieur hiérarchique, Monsieur [B], a prononcé à son égard deux sanctions injustifiées par courriers des 2 septembre 2014 (courrier que la salariée déclare avoir reçu le 2 octobre 2014) et 14 octobre 2014, par mesure de rétorsion à son refus de continuer de venir au travail plus tôt, ce qu'elle a contesté par mail du 15 octobre 2014, -suite à ces sanctions pour des erreurs minimes, la direction a réuni une vingtaine d'attestations accablantes de la part des salariés à son encontre décrivant un 'comportement inadmissible' de sa part, ce qui constitue des manoeuvres pour l'intimider, -l'employeur lui demandait de faire 'du bénévolat' tant au MONOP' [7] qu'au MONOP' [5] où elle était mutée courant novembre 2014, consistant à faire des heures supplémentaires non rémunérées, à savoir venir vers 15-16h accomplir certaines missions et ne badger que vers 17h55 (ses horaires contractuelles étant 17h55 - 00h03), -elle n'a pas pu faire valoir son droit à congé pour cause de déménagement, ni obtenir un remboursement de 50% de l'abonnement au transport et Monsieur [B], qui lui octroyait oralement des congés, n'y faisait pas droit par écrit, -Monsieur [X], directeur du MONOP' [5] lui donnait des objectifs impossibles à atteindre, -plusieurs de ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques avaient un comportement humiliant et inapproprié à son égard, la traitant de mécréante car musulmane non pratiquante, l'insultant et la rabaissant, -la société MONOP' lui a refusé de manière injustifiée une promotion de manager de direction adjoint, Monsieur [X] émettant un avis défavorable, malgré une évaluation plus que satisfaisante lors de son entretien annuel les 24 et 25 février 2016, -l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, car malgré les nombreux mails adressés à la Direction des Ressources Humaines, au représentant syndical et à l'inspection du travail, le harcèlement moral n'a pas cessé, et ce même après sa mutation au MONOP' [5], ce qui a eu pour effet d'altérer gravement son état de santé. A l'appui de ses prétentions, elle produit notamment : -une attestation de Mme [E] [OC] qui indique avoir travaillé avec [YW] [OZ] au sein du Monop' [Localité 4] à partir du mois de juin 2013 jusqu'à sa mutation et avoir constaté un comportement exemplaire de cette dernière avec les clients comme avec ses collègues, et précisant qu'elle était appréciée par sa hiérarchie, -un courrier de rappel d'obligation daté du 2 septembre 2014 par lequel Monsieur [B], manager de Direction, lui reproche d'avoir laissé le magasin Monop' de [7] en mauvais état, mal rangé et sans facing, -un courrier de rappel d'obligation daté du 14 octobre 2014 lui reprochant une erreur dans sa caisse manager de 3 euros, -un mail du 15 octobre 2014 par lequel elle justifie l'absence de facing et des colis non traités par le manque de moyen et d'effectif et l'erreur de caisse par le fait que 'le caisson du coffre n'est pas compté d'un service à l'autre et que le coffre était accessible à toute personne', -une déclaration de main courante au commisariat de [Localité 8] le 16 octobre 2014 par laquelle elle déclare : 'j'ai eu des différends avec deux collègues de travail qui m'ont insulté et menacé verbalement. J'ai eu les pneus crevés et un rétroviseur cassé mais je ne sais pas qui sont les auteurs des dégradations. J'ai avisé des faits mon responsable hiérarchique, Monsieur [B] qui les a déplacé dans un autre magasin mais depuis il y en a un qui est revenu. J'ai subi des réflexions tous les jours du patron Monsieur [B] à mes débuts où celui ci me disait que j'étais une mécréante, que ça ne servait à rien de faire le ramadan sans la prière, que j'étais tordue et qu'il allait me redresser', -un mail adressé à Monsieur [Y] responsable syndical le 17 octobre 2014 dans lequel elle indique: 'j'ai commencé en mars à MONOP' en qualité de manager en période d'essai, les responsables n'arrêtaient pas en permanence de m'appeler pour que je vienne plus tôt bénévolement. Au cours de cette période, je reçus des propos concernant ma vie personnelle, tel que 't'es une mécréante', 'je vais te guider pour te rapprocher de dieu', 'je veux plus que tu fumes'. Je suis aussi fait insulté en bon nombre de fois par mes collègues qui ont été muté puis réintégrés à l'équipe. Puis ils m'ont expliqué que c'était normal et qu'ici il y avait de la testostérone. J'ai ensuite déménagé et je ne pouvais plus venir aussi tôt qu'avant et là j'ai eu des réflexion me disant que j'étais en retard et qu'ils vont finir par me mettre une lettre et je leur expliquais que non je n'étais pas en retard et que je commençais à 17h55 et pas avant', -un courrier de Monsieur [B] en date du 17 octobre 2014 répondant au courrier de contestation des sanctions, lui indiquant qu'il ne voyait pas d'éléments nouveaux remettant en cause les décisions prises, qu'il prenait note de son changement d'adresse postale et procèderait au remboursement d'abonnement RTM à cette nouvelle adresse, que ses horaires de travail étaient affichés en magasin et lui ont été rappelés oralement et qu'il n'a pas eu connaissance du fait qu'un collaborateur l'aurait agressé verbalement, -les attestations des employés du Monop' versées aux débats par l'employeur la décrivant comme ayant un comportement inadapté vis à vis des équipes et des clients, toutes datées des 16 et 17 octobre 2014, -un mail adressé le 20 octobre 2014 à l'inspection du travail libellé comme suit : 'travaillant à MONOP [Adresse 1] depuis mars 2014, je suis obligé de faire des heures supplémentaires non payées. Effectivement, mon employeur m'impose de venir tous les jours jusqu'à 3 heures avant (même les jours fériés) ce que j'ai fait. J'ai essayé à plusieurs reprises de lui expliquer que je ne pouvais pas le faire à vie ce qui a provoqué des pressions. De plus, je me fais en permanence insulté, rabaissé, traité de mécréante et autres propos islamiques...' -un mail du 20 octobre 2014 indiquant à Monsieur [B] qu'il y a une erreur de date sur la lettre de rappel du 2 septembre et s'agissant de l'erreur de caisse, que n'importe qui a accès au caisson de monnaie et au coffre, -un mail du 24 octobre 2014 lui indiquant encore qu'elle avait constaté que ses vacances étaient réduites à deux semaines au lieu de trois et repoussées d'une semaine, et s'interrogeant sur le fait que ces changements récents seraient dus à leur récent conflit, -un mail du 26 octobre 2014 alertant M [BA], chef de département RH Magasin de Monop', sur l'impossibilité de dialogue avec son supérieur hiérarchique et demandant l'annulation de ses sanctions, -un nouveau mail du 30 octobre 2014 adressé à Mme [C], inspection du travail, et Mme [BA] reprenant les éléments de ses précédents et décrivant ses conditions de travail, -l'attestation de Monsieur [FX] [R] qui rapporte avoir été employé commercial che Monop' du 16/09/2011 au 02/05/2016 et avoir travaillé au Monop' [7] lorsque M. [B] est arrivé en février 2014 en qualité de Directeur et Madame [OZ] en août 2014 à l'essai en tant que manager. Il précise qu''il y avait beaucoup de jalousie vis à vis de cette dernière. Les employées refusaient de suivre ses directives car c'était une femme. Elle venait tous les jours à l'avance malgré les longues distances. Elle vivait à [Localité 12] puis elle a pris un appartement sur [Localité 8]. Elle venait travailler 3 heures avant pour dépanner Mr [B] car il manquait un manager qui était en arrêt maladie. Ses heures travaillées n'étaient guère rémunérées. J'avais fait aussi des heures supplémentaires le soir'. Il ajoute : 'Par la suite, la manager a expliqué à son employeur Monsieur [B] qu'elle ne pourra plus venir 3 heures avant car elle devait déménager. Monsieur [B] avait changé de comportement, tous les employés étaient de plus en plus virulents à l'encontre de la manager. Les employés et la direction la faisaient vivre un enfer. Elle était constamment insultée et bousculée physiquement (...)', -un avis de prolongation d'arrêt de travail en date du 7 novembre 2014 jusqu'au 30 novembre 2014 et une ordonnance du docteur [U] du 7 novembre 2014 lui prescrivant notamment du XANAX -une lettre de Mme [J] [O], Responsable des Ressources Humaines de Monop', en date du 3 décembre 2014, qui indique : 'vous m'avez précisé que lors de votre prise de poste en tant que manager, vous arriviez plus tôt au magasin pour des raisons personnelles d'organisation. En échangeant avec Monsieur [B], votre directeur, celui-ci a reconnu ce point. A partir du moment où vous avez déménagé, vous arriviez à vos horaires de travail mais vous m'avez indiqué que votre directeur vous demandait de venir plus tôt. Monsieur [B] conteste ces éléments. J'ai vérifié les états de pointage et je n'ai pas constaté d'écart de pointage significatif', -un compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation en date du 24 février 2016 indiquant qu'elle a un niveau d'implication 'supérieur aux attentes' et une synthèse des performances 'au niveau des attentes' précisant qu'elle souhaite être promue 'Manager de Direction Adjoint' et un commentaire de l'évaluateur [I] [X] qui émet un avis défavorable précisant que Mme [OZ] devait encore acquérir un axe de développement majeur à savoir 'être en toute autonomie sur la tranche du matin', -un mail adressé à Monsieur [Y] le 9 mars 2016 par lequel elle dénonce le fait que son directeur, Monsieur [X] lui a demandé au cours du mois de janvier de ne pas dire qu'elle avait fait un dimanche de bénévolat, lui a refusé une promotion, et comme elle lui a dit qu'elle n'était pas d'accord, la rend responsable de toutes les problèmes du magasin, -un mail à Monsieur [G] [BX] responsable réseau et supérieur hiérarchique des directeurs en date du 9 mars 2016 à qui elle dénonce le fait qu'elle subit des brimades et des commentaires de la part de Monsieur [X] et souhaite une entrevue, -un mail à Monsieur [Y] du 16 mars 2016 pour l'informer que Monsieur [X] lui a dit qu'à cause de ses plaintes concernant le bénévolat, ils ont dû arrêter le bénévolat pour le magasin et que ses collègues étaient tristes ; qu'il lui a signifié qu'il était inadmissible de passer par son patron pour régler ses soucis avec lui et que s'il voulait, il pouvait monter l'équipe contre elle, -un mail adressé à Monsieur [Y] le 23 mars 2016 lui expliquant que Monsieur [X] et son adjointe lui avait indiqué qu'elle manquait de motivation car elle n'était arrivée que 30 minutes en avance, soit 5h30 au lieu de 6h00, et lui demandant de venir plus tôt sans pointer le vendredi vers 5h15 pour décharger un gros camion pour montrer son investissement, -une attestation de Madame [S] [EI], employée chez Monop' [Localité 8] depuis le 1er décembre 2015, qui rapporte 'qu'à travers les discussions avec certains, elle s'était rendue compte qu'il y avait le souffre douleur dont Mme [OZ] [YW] qui était souvent critiqué et jugé sur ses compétences et son statut au sein de l'enseigne' et explique 'avoir été convoquée par la direction pour se justifier des discussions qu'elle avait avec Mme [OZ] et une équipe entière contre elle alors qu'elle a pu constater que son travail était rigoureux', -des éléments médicaux concernant son accident du travail survenu le 26 mars 2016 (blessure à l'épaule droite en soulevant un pack d'eau), -un certificat médical de son médecin traitant, docteur [U], en date du 7 juillet 2016 adressé à son confrère psychiatre [D] qui indique qu'elle présente un fléchissement dépressif suite 'dit elle' à des difficultés sur son lieu de travail, -des éléments médicaux et une hospitalisation en mars 2018 pour une décompensation dépressive. Les faits ainsi invoqués par Mme [OZ] et matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. La société MONOP' SAS fait valoir que : -la résiliation judiciaire ne peut être prononcée en se fondant sur des faits qui se sont déroulés au sein du Monop' [7] car au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, Mme [OZ] ne travaillait plus au sein de ce magasin depuis le 7 décembre 2014, -20 mois après son arrivée au sein de la société, la société Monop' a accepté d'accéder à sa demande de promotion d'employée commerciale à Manager-agent de maitrise, -dans les mois qui ont suivi sa nomination en qualité de manager, elle a de plus en plus mal assuré ses missions, et afin de couvrir ses carences, s'est mise dans une situation d'opposition systématique à sa hiérarchie en dépit des rappels à l'ordre verbaux dont elle a fait l'objet, -la carence et l'entêtement de Mme [OZ] ont généré d'incessants dysfonctionnements et le mécontentement du personnel de son équipe, relatant des problèmes d'organisation et de comportement (pauses cigarettes à répétition, absence de soutien, absence d'aide de ses employés lorsqu'il y a du monde en caisse), -Monsieur [B], directeur du magasin [7] a été contraint de lui remettre une lettre de rappel de ses obligations le 2 septembre 2014 pour une mauvaise tenue du magasin, ainsi qu'une nouvelle lettre le 14 octobre 2014 pour un écart de 3 euros sur sa caissette manager qu'elle était la seule à utiliser, -Madame [OZ] a alors proféré des menaces à l'encontre de son directeur, ne s'est pas remise en cause et la situation s'est dégradée, -les employés de son équipe ont décrits Mme [OZ] comme leur faisant vivre un enfer, manquant de respect verbal et proférant des humiliations devant les clients, -toutes les heures acomplies par Mme [OZ] ont bien été réglées, -Mme [OZ] a été entendue par la Directrice des Ressources Humaines Mme [O], laquelle a également entendu les membres de son équipe et ses supérieurs hiérarchiques qui ont eu une tout autre présentation des faits, -une mutation au Monop'[5] est alors intervenue afin d'apaiser la situation, -un peu plus d'un an seulement après sa mutation, Madame [OZ] a sollicité une promotion en qualité de manager de direction adjoint, laquelle lui a été refusée en février 2016, -ce n'est qu'à compter de ce refus qu'elle a commencé à créer une situation conflictuelle avec le directeur, Monsieur [X] en mars 2016, alors même qu'il n'en existait pas auparavant, -aucune loi n'oblige un employeur à promouvoir quiconque, ce qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, -la salariée s'est blessée en accident du travail car elle n'a pas voulu utiliser un transpalette pour transporter un pack d'eau , -dès qu'elle a été alertée par Mme [OZ], la société a pris toutes les mesures nécessaires afin de la protéger, -Madame [OZ] n'a été consulter un psychiatre pour la première fois que le 7 juillet 2016, soit trois mois après la saisine du conseil de prud'hommes, dont le diagnostic ne se rapporte à un mal-être professionnel que selon les dires de la salariée, -qu'il n'existe pas de lien objectif entre la souffrance ressentie par Mme [OZ] et des faits de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. La société MONOP' produit des attestations de salariés ayant travaillé avec Mme [YW] [OZ] qui la dépeignent de manière négative et pointent ses difficultés d'organisation et de management. Ainsi : -[P] [M], qui travaillait avec elle au Monop'[5] la décrit comme 'ayant un comportement inadapté vis-à-vis de ses employés, tel un manque de respect verbal et une humiliation devant les clients en caisse'. Il précise 'qu'elle avait une mauvaise organisation et se permettait de prendre de nombreuses pauses hors de son temps de pause', -[F] [UW], qui travaille au Monop' de [7] décrit 'une ambiance dégradée depuis l'arrivée de [YW] [OZ]', indiquant : 'aucune communication est possible car elle pense toujours avoir raison même si les faits prouvent le contraire. Quand on recevait encore la livraison le soir on finissait en catimini voir pas à traiter toutes les palettes ce qui implique aussi un facing non fait et un terrain non nettoyé.Alors qu'on reçoit beaucoup moins qu'avant pour un effectif qui est le même. Cela est dû à une mauvaise organisation qu'elle ne veut pas remettre en cause malgré mes conseils', -[LR] [RN], employé au Monop' de [7],indique que 'le 14 octobre 2014 [YW] [OZ] a tenu des propos injurieux à mon égard en ces termes 'vous faites les malins, je vais vous ramener de vrais hommes',je lui ai demandé de tenir ces propos devant la direction et elle m'a répondu ' va te faire enculer toi et ta direction de merde'. Mr [B] l'a vue avec moi le lendemain et elle a nié lesfaits et m'a accusé d'être un menteur', -[RN] [LR], employé au Monop de [7], indique : 'elle nous parle mal devant les clients et veut nous pousser à bout, se vante d'avoir fait virer deux personnes à [7], J'ai moi-meme voulu démissionner mais après une discussion avec le direceur Mr [B], j'ai décidé de rester car j'apprécie tout le reste de l'équipe, ainsi que le groupe Monop'', -[V] [T], qui travaille au Monop'[7], témoigne : 'elle se permet de faire des réflexions déplacées qui nuit à l'ambiance et au bien-être du magasin,de plus elle se permet de parler de moi à des clients, elle me harcèle moralement pour que je commette une faute qui pourrait aller à mon encontre voire à la sanction disciplinaire', -[V] [T], qui travaille au Monop' [7], déclare : ' le 20 octobre 2014, madame [OZ] m'a dit clairement à 16h lors de mon départ de caisse : « de toute façon vous êtes tous des suceurs », propos que j'ai immédiatement fait parvenir à M [B] devant qui elle a démenti les faits', -[BL] [N], travaillant au Monop' d'[Localité 3] : « durant les 4semaines où j'ai travaillé au Monop'[7],je me suis senti agressé verbalement à chaque fois que j'ai travaillé avec elle, elle se permettait de nous agresser avec des insultes, elle prend 4 à 5 pauses par jour, elle nous laisse seuls pendant une heure sans venir voir ce que nous faisons », -[A] [Z], travaillant au Monop' [10] : « la première semaine du mois d'avril (2014),j'ai travaillé avec Madame [OZ] qui était très froide avec moi, qui se permettait d'insulter les employés et qui me disait « le directeur me fait confiance, je fais ce que je veux, même si vous vous plaignez ils ne vous croira pas », -[JF] [GU], travaillant au Monop' de [7] : « le jour où tout a basculé est lorsqu'elle m'a déclaré n'avoir aucune gène à me crier dessus et m'humilier même devant ma mère, qui est cliente tous les jours à Monop' », -[W] [SK], travaillant au Monop' de [7] : « à la suite d'une lettre de rappel ;elle est entrée dans une logique d'affrontement avec la direction.Le point culminant a été atteint le 14/10/14 lorsque, en ma présence, elle a proféré des insultes et menaces envers le directeur M.[B]. Elle lui a dit qu'elle aussi savait faire des lettres et qu'il allait vivre une très mauvaise année', -[L] [K], manager de direction de Monop' [9] : « lors d'une visite de courtoisie... je lui ai demandé comment cela se passait, elle m'a expliqué rencontrer des difficultés avec son manager de direction [H] [B]. Elle m'a précisé avoir reçu un courrier et a complété en disant « ilpeut aller se faire foutre avec son courrier, moi aussi je connais du monde,s'il veut jouer on va jouer » , -l'attestation de M. [H] [B] en date du 26 octobre 2014 qui atteste notamment : 'J'ai perçu après validation du poste de Manager de Mme [OZ] [YW] (décision prise par moi même) un changement de comportement vis à vis de l'équipe de travail. Je l'ai toujours soutenu, ai beaucoup aidé à s'intégrer. Mais son travail était de plus en plus médiocre, sans aucune raison valable. Après quelques remontrances verbales concernant le travail fourni la relation avec les clients ou le personnel, n'entrainant aucun changement, j'ai décidé de remettre à Mme [OZ] une lettre de rappel suite à un magasin en mauvais état (...)', -un mail du 25 octobre 2014 de Monsieur [B] à Monsieur [BX] [G], manager réseau et Mme [O], directrice des ressources humaines Monop, leur transférant les mails de Mme [OZ] et leur demandant quoi faire notamment au sujet des propos mensongers sur les congés, lui ayant bien octroyé oralement que 2 semaines et non 3, comme indiqué, et constatant que les plannings affichés en magasin avaient disparu, -le mail de Madame [O], directrice des ressources humaines Monop', convenant d'un entretien avec Mme [OZ] afin d'entendre ses difficultés le 12 novembre 2014 et le mail du 1er décembre 2014 lui indiquant son changement d'affectation au MONOP' [5] le 8 décembre 2014, -le courrier de Mme [O] en date du 3 décembre 2014 adressé à Mme [OZ] : '(...) Je vous ai ensuite indiqué que plusieurs collaborateurs du magasin avaient remonté des dysfonctionnements dans votre manière de communiquer.(...) Après vous avoir écoutée, j'ai noté votre ressenti de la situation et vous m'avez fait part de votre souhait de rester dans l'enseigne en changeant de magasin. Notre objectif étant d'apaiser les relations professionnelles au sein du magasin, [G] [BX], manager réseau, et moi même avons étudié les opportunités existant à [Localité 8]. Je vous ai informée par téléphone que vous étiez attendue sur Monop' [5] à votre retour d'arrêt maladie ', -6 attestations de salariés de la société en date du mois de mars 2016 qui certifient que depuis leur entrée chez Monop' en 2014 pour certains ou 2015 pour d'autres, 'toutes les heures effectuées ont bien été payées', -un mail de Monsieur [G] [BX], manager Réseau, en date du 21 mars 2016 en réponse à celui de Mme [OZ] se plaignant de brimades de la part de son directeur, M. [X], qui indique : 'votre mail du 9 mars 2016 a retenu toute mon attention. Je regrette que vous ne m'ayez pas alerté le 10 février dernier, lorsque nous avons eu l'occasion d'échanger longuement pendant ma visite sur le magasin', -le mail de Monsieur [G] [BX] mutant Monsieur [X] au Monop' [6] à compter du 1er mai 2016. *** Si plusieurs employés décrivent des problèmes d'organisation de Mme [OZ] au sein du Monop' de [7] durant sa période d'essai en qualité de manager, et que le directeur Monsieur [B] déclare lui avoir rappelé oralement ses missions, la cour observe que la période de remise des courriers de 'rappel des obligations' coincide avec celle où Madame [OZ] a déménagé et dit avoir refusé de venir plus tôt sur son lieu de travail. Aussi, si Mme [OZ] n'a pas contesté la matérialité des faits concernant la mauvaise tenue du magasin (lettre de rappel datée du 2 septembre 2014 que la salariée dit avoir reçu le 2 octobre 2014) mais l'a justifiée dans son mail du 15 octobre 2014 par des problèmes d'effectifs, le fait de lui adresser un nouveau courrier pour une simple erreur dans sa caisse de 3 euros dans un temps rapproché (14 octobre 2014) est constitutif d'une pression, qui a cristallisé un conflit avec son supérieur hiérarchique. A compter de la réception de ce dernier courrier, Mme [OZ] a en effet adressé de nombreux mails tant à la direction des ressources humaines qu'au responsable syndical et à l'inspection du travail afin de dénoncer ses conditions de travail et Monsieur [B] a récolté de nombreuses attestations témoignant du comportement de cette dernière à l'égard de son équipe. Alors qu'il ressort de ces nombreux témoignages concordants et circonstanciés que Mme [OZ] adoptait un mode de management agressif et inapproprié envers certains employés, force est de constater que M [B] n'a jamais sanctionné ce comportement. En revanche, Mme [OZ] n'établit pas que son supérieur aurait tenu à son encontre des propos humiliants ou déplacés sur son absence de pratique religieuse notamment. De même, les attestations de Monsieur [FX] [R] et de Mme [S] [EI] ne comportent pas d'éléments factuels assez précis permettant d'établir que Mme [OZ] aurait été l'objet de brimades ou d'invectives de la part de ses collègues ou de sa hiérarchie. En revanche, il ressort des nombreux mails adressés par Mme [OZ] tant à la direction des ressources humaines qu'au responsable syndical et à l'inspection du travail courant octobre 2014, puis début mars 2016, qu'il existait une pratique dans l'entreprise Monop' dite de 'bénévolat', consistant à faire des heures supplémentaires non rémunérées en arrivant plus tôt le matin ou en partant plus tard le soir, sans pointer, afin de montrer sa motivation et son investissement personnel. L'existence de cette pratique dans les magasins Monop' [7] et Monop' [5] est corroborée par l'attestation de Monsieur [FX] [R], employé commercial au sein de l'entreprise: 'Elle venait travailler 3 heures avant pour dépanner Mr [B] car il manquait un manager qui était en arrêt maladie. Ses heures travaillées n'étaient guère rémunérées. J'avais fait aussi des heures supplémentaires le soir'. Aussi, si Mme [J] [O], directrice des ressources humaines, a pu indiquer, après concertation avec le directeur, que Mme [OZ] arrivait plus tôt pour des raisons personnelles d'organisation lorsqu'elle habitait à [Localité 12] et qu'après son déménagement, ce n'était plus le cas, qu'ayant vérifié les pointages, elle n'avait pas constaté d'écart de pointage significatif, cela n'est pas incompatible avec les faits dénoncés par l'appelante dans la mesure où les heures de 'bénévolat' étaient effectuées 'hors pointage', de sorte que l'employeur ne s'explique pas sur cette pratique de l'entreprise, refusée par Mme [OZ] après son déménagement. A ce titre, les attestations stéréotypées des 6 salariés employés au sein de Monop' produites par l'employeur et qui indiquent que 'toutes les heures effectuées ont été rémunérées', sont trop générales pour être probantes. S'agissant de l'absence de promotion, la cour relève en revanche que, alors qu'il est constant que Madame [OZ], engagée en qualité d'employée commerciale au sein de l'entreprise MONOP' en juillet 2012, a été promue dès le 1er août 2014 en qualité de manager, le fait que l'employeur ne lui octroie pas une nouvelle promotion en qualité de manager de direction adjoint en février 2016, malgré une évaluation professionnelle satisfaisante, ne constitue pas un comportement relevant du harcèlement dans la mesure où l'avis défavorable de son supérieur hiérarchique est motivé par un critère objectif, mentionné dans l'évaluation remise à la salariée, à savoir 'la nécessité d'acquérir une parfaite autonomie sur la tranche du matin'. Enfin, alors que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs conformément aux articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail et notamment contre les risques liés au harcèlement moral et alors que Mme [OZ] a expressément alerté son supérieur hiérarchique sur le fait qu'elle ne se sentait pas en sécurité suite à une agression verbale d'un de ses collaborateurs, il ne justifie pas avoir pris des mesures pour la protéger, indiquant dans son courrier en réponse 'qu'il n'était pas au courant'. De même, si suite à la dénonciation par Madame [OZ] à la fin du mois d'octobre 2014 de la situation de conflit qu'elle vivait mal suite aux deux sanctions qui lui avaient été notifiées, l'employeur a certes pris la décision de la transférer dans un autre magasin le 8 décembre 2014, mais les difficultés ont réapparu dans cet autre magasin, notamment avec le nouveau directeur Monsieur [X], Mme [OZ] dénonçant les pressions effectuées par ce dernier pour qu'elle arrive plus tôt que ses horaires, l'employeur ne justifiant pas avoir pris des mesures pour contrôler les pratiques liées aux dépassements d'horaires, suite à cette dénonciation. Ainsi, la société MONOP' a également manqué à son obligation de sécurité. Ainsi, alors que Madame [OZ] établit avoir refusé de venir plus tôt que ses horaires contractuels au magasin Monop' [7] à compter d'octobre 2014, Monsieur [B] a fait pression sur elle en lui adressant plusieurs courriers de 'rappel à l'ordre' pour des motifs minimes, ce qui a cristalisé un conflit entre eux. De même, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une pratique du 'bénévolat' était instaurée au sein des magasins Monop' imposant aux employés de venir plus tôt ou plus tard que leurs horaires prévus, sans pointer, l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de le contredire, étant précisé que cette pratique a été dénoncée par Mme [OZ] tant au sein du Monop' [7], qu'au sein du Monop' [5]. Au vu de l'ensemble des éléments versés par les parties, la société MONOP' échoue à démontrer que l'ensemble des agissements et décisions de Messieurs [B] et [X] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ces agissements ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Madame [OZ] et ont altéré sa santé dans la mesure où la salariée a été en arrêt maladie pour dépression pendant plus d'un mois en novembre 2014 (avec prise de XANAX), puis a ensuite présenté un fléchissement dépressif en juillet 2016 suite à des difficultés sur son lieu de travail et a dû être suivie par un médecin psychiatre, le docteur [D]. En conséquence, il convient de réformer le jugement et de reconnaître l'existence du harcèlement moral subi par Madame [YW] [OZ]. Au vu de la durée des périodes au cours desquelles le harcèlement moral s'est exercé, la cour octroie à Mme [OZ] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Le harcèlement moral constitue un manquement grave de la société MONOP' à ses obligations légales et contractuelles et justifie que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts. La résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement nul en vertu de l'article L.1152-3 du code du travail. Au titre de l'indemnisation sollicitée, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Il convient d'accorder à Madame [YW] [OZ] l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis égale à deux mois de salaire, en application de l'article 3.12. de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, et non à 4 mois de salaire contrairement aux dires de la salariée, et de lui octroyer en conséquence la somme brute de 3.701,06 euros, outre la somme brute de 370,10 euros au titre des congés payés sur préavis. Madame [OZ] verse aux débats des éléments médicaux sur son accident du travail survenu le 26 mars 2016 puis sur un épisode dépressif avec hospitalisation survenu le 28 mars 2018, sans fournir aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur ses revenus. En considération de son ancienneté à ce jour de 9 ans dans l'entreprise, de son âge (38 ans) et du montant de son salaire mensuel brut (1.850,53 euros), la Cour accorde à Madame [YW] [OZ] la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2.000 eurros à Madame [YW] [OZ]. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 10 juillet 2019, sauf sur les frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [YW] [OZ] aux torts de l'employeur, Condamne la société MONOP' à payer à Madame [YW] [OZ] les sommes suivantes : -5. 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -3.701,06 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, -370,10 euros de congés payés sur préavis, -12.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, Y ajoutant : Condamne la société MONOP ' à payer à Madame [YW] [OZ] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MONOP' aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.1152-3 du code du travail. Au titre de larticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 1152-1 du code du travail est constitué pararticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4241d83dbd04f5fb293b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel