Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4244d83dbd04f5fb2941
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 240 013 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/152 Rôle N° RG 19/13476 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZAW [L] [H] C/ SARL KAPORAL SERVICES Copie exécutoire délivrée le : 14 AVRIL 2023 à : Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00753. APPELANTE Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL KAPORAL SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barr eau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien PONCET Avocat au Barreau de Lyon - Cabinet CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [L] [H] a été embauchée suivant contrat en date du 1er janvier 2007 en qualité de comptable, par la société MC LEM, devenue KAPORAL SERVICES suite une cession en janvier 2015. La convention collective nationale applicable est celle des industries de l'habillement. Mme [H] a adressé un courriel à sa direction le 29 février 2016 par lequel elle marquait ses inquiétudes sur le fait que des attributions allaient lui être retirées suite à une restructuration du service comptabilité et indiquait également vouloir postuler au poste de ' responsable comptabilité tiers '. Par courrier du 18 avril 2016, l'employeur lui a communiqué, à sa demande, sa nouvelle fiche de poste qu'elle a refusé de signer. Suite à un entretien avec la DRH le 22 avril 2016, l'employeur a indiqué à la salariée que le poste souhaité ne correspondait pas à ses compétences dans la mesure où elle n'avait aucune expérience en management. Madame [H] a été victime d'un accident de la circulation le 17 mai 2016. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date. Suivant courrier recommandé du 7 octobre 2016, la société KAPORAL SERVICES lui a notifié un avertissement portant sur des anomalies découvertes pendant son arrêt maladie sur des notes de frais de salariés dont elle avait la charge. Madame [H] a fait parvenir à la société par l'intermédiaire de son conseil, un courrier daté du 4 novembre 2016, dans lequel elle dénonce avoir subi une rétrogradation injustifiée depuis le mois de février 2016. La société KAPORAL SERVICES a répondu en contestant les propos tenus par le conseil de Madame [H] dans son courrier. Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail en date du 5 mars 2018 mentionnant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Madame [H] a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 mai 2018. Madame [H] a, par acte en date du 28 septembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins qu'il constate qu'elle avait fait l'objet d'une rétrogradation illégale, que la société KAPORAL SERVICES avait modifié illégalement ses conditions de travail, que l'avertissement du 7 octobre 2016 était sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ainsi que de solliciter l'indemnisation de ses préjudices de ces chefs. Par jugement en date du 15 juillet 2019, le conseil de prud'homme de Marseille a : -Dit qu'il n'y a pas modification des conditions de travail, -Dit que l'avertissement du 7 octobre 2016 est justifié, -Dit qu'il n'y a pas manquement à l'obligation de sécurité, -Débouté Madame [H] de ses demandes, fins et conclusions, -Condamné Madame [H] à verser à la société KAPORAL SERVICES la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par acte en date du 19 août 2019, Madame [H] a interjeté appel à l'encontre du jugement précité et demande à la Cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022, de : Constater qu'elle a fait l'objet d'une rétrogradation illégale ; Constater que la société KAPORAL SERVICES a modifié illégalement ses conditions de travail ; Constater que l'avertissement du 7 octobre 2016 est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, INFIRMER le jugement du 12 juillet 2019 en ce qu'il a : Dit qu'il n'y a pas modification des conditions de travail, Dit que l'avertissement du 7 octobre 2016 est justifié, Dit qu'il n'y a pas manquement à l'obligation de sécurité, Débouté de ses demandes, fins et conclusions, Condamné à verser à la société KAPORAL SERVICES la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Et, statuant de nouveau, Fixer son salaire brut moyen à 2.400,13 euros ; Condamner la société KAPORAL SERVICES à lui verser : -la somme de 14.400,78 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire illégale ; -la somme de 14.400,78 euros à titre de dommages et intérêts pour modification illégale de ses conditions de travail ; -la somme de 14.400,78 à titre de dommages et intérêts pour avertissement sans cause réelle et sérieuse; -la somme de 43.202,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son obligation de sécurité de résultat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2020, la société KAPORAL SERVICES demande à la Cour de : Constater que Madame [H] a été embauchée en qualité de comptable ; Constater qu'elle exerce toujours les fonctions de comptable avec la même classification et la même rémunération ; Constater que les tâches de comptable qui lui sont confiées sont conformes à sa qualification ; En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes ; Débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'une prétendue rétrogradation ainsi qu'au titre d'une prétendue modification illicite des conditions de travail ; Constater l'absence de manquement à l'obligation de sécurité ; Dire que l'avertissement est justifié ; Débouter la salariée de ses demandes indemnitaires ; Condamner Madame [H] à lui payer 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer à 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. La procédure a été close suivant ordonnance du 15 décembre 2022. MOTIFS DE L'ARRET Sur la rétrogradation et la modification du contrat de travail Madame [H] soutient que, suite à un changement de direction, la société KAPORAL SERVICES a restructuré les services, voulant se débarasser des anciens collaborateurs du fondateur de la marque ; qu'elle l'a forcée, à compter du mois de février 2016, à perdre une large partie de ses attributions antérieures exercées au service comptabilité générale, sous l'autorité de Mme [Z] [Y], alors même qu'elle a refusé à plusieurs reprises et de façon très claire, cette perte de responsabilité. Elle expose à ce titre que les nouvelles tâches confiées de 'comptable fournisseur' sous l'autorité de Mme [F] [D], étaient en nombre plus restreint, et bien plus spécifiques que les anciennes, ce qui dénote une perte d'autonomie et un retour aux anciennes fonctions qu'elle occupait quand elle avait moins d'expérience. Elle ajoute que l'employeur lui a également imposé un changement de bureau afin de rejoindre l'équipe de la comptabilité fournisseur. Elle demande en conséquence à la cour de reconnaitre l'existence d'une sanction de rétrogradation à son encontre ainsi que d'une modification illicite de son contrat de travail et sollicite indemnisation au titre de ces deux préjudices. La société KAPORAL SERVICES conteste avoir rétrogradé Mme [H] laquelle était très bien évaluée par ses supérieurs et conteste également avoir modifié les conditions du contrat de travail de la salariée, mais reconnait uniquement un changement de service, suite à une réorganisation interne. Elle réplique qu'elle avait, en qualité d'employeur, la possibilité de modifier les tâches confiées à la salariée dès lors que celle-ci conserve la même classification, la même rémunération, que les tâches nouvellement confiées correspondent à sa qualification professionnelle ce qui était le cas en l'espèce et ce, même si les nouvelles tâches sont moins valorisantes. Elle indique que le bureau de Mme [H] n'a été déplacé que de quelques mètres, pour rester dans les mêmes locaux, au service comptabilité fournisseur. Elle conteste le caractère probant des attestations versées aux débats par la salariée indiquant que Mme [H] avait été reléguée à des tâches subalternes, faisant valoir que les attestants n'avaient aucune compétence pour apprécier une éventuelle modification du contrat de travail de cette dernière, d'autant plus qu'il ne travaillaient pas au même endroit. Elle expose que Mme [H] ne démontre pas avoir perdu en autonomie, dans la mesure où ses tâches antérieures étaient principalement des tâches de saisie et de suivi et qu'il lui a notamment été ajouté une fonction de gestion (des réclamations fournisseurs). *** Sur la rétrogradation L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. La rétrogradation est une mesure disciplinaire consistant pour un employeur à faire régresser la position d'un salarié dans la grille de qualification hiérarchique ou à réduire ses responsabilités et le salaire correspondant. En l'espèce, la cour constate que, s'il est allégué une modification des conditions de travail de Mme [H] en février 2016 en ce que la société KAPORAL SERVICES aurait modifié son affectation et ses tâches de comptable au sein de la société, se traduisant par une perte de responsabilité et d'autonomie notamment, il n'est pas soutenu par la salariée que cette modification serait intervenue à la suite d'un comportement jugé fautif par l'employeur, la salariée indiquant notamment, à cette date, que rien ne lui avait jamais été reproché. En outre, il résulte des bulletins de salaire de Mme [H] communiqués par l'employeur pour les mois de janvier à juin 2016, que cette dernière a été maintenue, postérieurement au mois de février 2016, dans la même grille de classification : Statut : Agent de Maitrise, Emploi : comptable générale, Position/Catégorie : TAM Niveau 4 échelon 2 et que sa rémunération, soit un salaire brut de 2400,13 euros, a également été maintenue, ce qu'elle ne conteste pas. Il s'ensuit que Mme [H] n'a pas fait l'objet d'une sanction de rétrogradation illicite au sens de l'article L1331-1 du code du travail et que la demande de dommages et intérêts y afférents devra être rejetée. Sur la modification du contrat de travail Il est admis que le changement dans les conditions de travail du salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur, tandis que la modification du contrat de travail portant sur un élément essentiel dudit contrat doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse (réorganisation du service par exemple) et faire l'objet d'un accord exprès du salarié. L'article 22 b) de la convention collective nationale des industries de l'habillement, applicable au contrat de Mme [H], précise que : « Toute modification à l'objet du contrat de travail nécessitée par les conditions d'exploitations (par exemple: changement de poste, déplacement de poste, changement de spécialité, etc') devra être proposée au salarié. Si la modification n'est pas acceptée, elle sera considérée comme une rupture de contrat du fait de l'employeur et réglée comme telle ». La modification du contrat de travail s'apprécie au regard des fonctions, des attributions, des prérogatives et des responsabilités réellement exercées. Lorsque l'étendue des fonctions et le niveau de responsabilité du salarié sont fortement réduits, la jurisprudence constante considère qu'il y a modification du contrat nécessitant l'accord du salarié, même si la rémunération ou la qualification ne sont pas affectées. En l'espèce, Mme [L] [H] verse aux débats le compte-rendu de son entretien professionnel d'appréciation pour l'année 2014 ainsi que celui de l'année 2015, un échange de courriel avec Mme [S] [K], responsable du service comptabilité, et Mme [X] [I], Directrice des Ressources Humaines, courant février et mars 2016, ainsi que sa nouvelle fiche de poste établie le 18 avril 2016 suite à la réorganisation du service comptabilité. Il résulte de ces éléments que Mme [H] avait intégré en octobre 2014 des fonctions à la comptabilité générale, sous l'autorité de Mme [Z] [Y], dont les tâches étaient les suivantes : « - Immobilisations : saisie des factures, BAP, DAP, suivi immos (tableau des variations Brut + DAP) - Suivi des projets IT en cours - Mise en place du module NAV Immos pour tout le groupe - NDF : vérification et saisie des NDF, mise au paiement - Balance four NDF : pointer et justifier les soldes - Intégration de la paie : pointer balance/journal de cotisations paie - Abonnement taxes - Saisie TVA/Taxes douanes - Comptabilisation des stocks - TVA : calcul, déclaration, saisie, lettrage - Révision des comptes généraux - Suivi des emprunts - Suivi des loyers - Suivi des DG - Intégration balances WEBTAXES - Calcul de la TASCOM, régularisations ORGANIC, CFE, CICE, DEFI' - Etablissement d'un classeur annuel - Diverses tâches sous la direction de Madame [Z] [Y] ». Or, il ressort de la fiche de poste du 18 avril 2016 que les tâches confiées à Mme [H] après la réorganisation (février 2016) sont les suivantes : « - Procéder à la codification et à la saisie des factures d'achat (Max J+5 date de réception de facture) - Préparer et mettre en circulation les demandes de Bon à payer pour les factures du périmètre (Max) J+8 date de réception de facture) et en assurer le suivi et la bonne obtention afin de permettre un règlement des factures dans les délais impartis - Préparer les règlements fournisseurs pour chacune des échéances définies - Gestion des réclamations fournisseurs - Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions liées aux comptes clients sur la base des contrats et fournisseurs - Justifier chaque mois des comptes de cut off et de charge de chacune des sociétés du périmètre attribué - Toute autre tâche à la demande du responsable ». Contrairement aux dires des premiers juges, la cour constate que les fonctions nouvellement confiées ne sont pas 'quasiment identiques, quoique moins détaillées', mais bien considérablement réduites par rapport aux fonctions occupées précédemment. En effet, Mme [H], qui avait changé de poste en octobre 2014 pour effectuer des missions de comptabilité générale portant à la fois sur les notes de frais, sur les comptes généraux, les emprunts, les loyers, les DG, les immobilisations, les WEBTAXES, les stocks, et la TVA et dont la supérieure hiérarchique se disait satisfaite (cf évaluation 2015), a vu son périmètre d'intervention restreint aux seules fonctions de comptabilité du service fournisseurs, initialement exercées (soit avant octobre 2014). Cet élément est corroboré par le témoignage de Madame [N] [W], salariée de KAPORAL SERVICES du 19 octobre 20014 au 20 septembre 2017, laquelle indique : « Je soussignée avoir été salariée chez KAPORAL depuis le 19 octobre 2004 au 20 septembre 2017 dans le service ADV . Durant cette période, j'ai pu constater l'évolution professionnelle de [L] [H]. Je peux témoigner aujourd'hui que [L] [H] a été rétrogradée en février comme suit : - Suppression de son poste sous la responsabilité d'[Z] [Y] ; - Partage du bureau avec [U] [O] et [Z] [Y] avant suppression de poste ; - Rétrogradation du poste avec baisse des responsabilités ; - Changement de bureau pendant une matinée d'absence : déménagement de son poste de travail ; - Dans le nouveau bureau [L] [H] passe sous la responsabilité de [F] [D] et une équipe de 5 comptables ». Madame [A] [B], juriste au sein du groupe KAPORAL d'octobre 2012 à avril 2016, témoigne : « J'ai ainsi pu collaborer avec Mlle [L] [H] dont le poste était également rattaché à la direction administrative et financière. J'ai donc pu constater, dans le courant du mois de février 2016 que Mlle [L] [H] a vu son poste être modifié. En effet, elle est passée du service comptabilité générale, dirigé par Mme [Z] [Y], au service comptabilité fournisseur dirigé par Mme [F] [D]. Lors de ce changement de poste, j'ai pu constater que Mlle [L] [H] avait changé de bureau afin de rejoindre l'équipe de la comptabilité fournisseur. Ce déménagement de bureau ayant été imposé du fait de la décision de son changement de poste ». Madame [G], graphiste chez KAPORAL atteste pour sa part que Madame [L] [H] a été 'malgré elle, placée sur un poste de débutant'. En ce sens, Monsieur [R], responsable identité visuelle au sein de la société KAPORAL, témoigne de ce que '[L] s'est vu reléguée à des tâches subalternes'. Le fait que les attestants étaient employés dans un autre service que celui de la comptabilité et certains au sein d'un autre bâtiment, n'est pas de nature à exclure la force probante des attestations produites dans la mesure où le personnel du service comptabilité est amené à être en relation avec l'ensemble des autres services de la société. Le seul fait que Madame [H] soit chargée de la 'gestion des réclamations fournisseurs' n'est pas de nature à compenser la perte d'autonomie attachée aux nouvelles missions, car l'employeur lui avait fait confiance et précédemment confié, en octobre 2014, des missions plus beaucoup plus larges. Au vu des éléments produits, la cour constate que le changement de poste de Mme [H] a affecté la nature de ses attributions et le périmètre de ses responsabilités, en appauvrissant ses missions, ce qui constitue une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail et ce, même si classification conventionnelle et sa rémunération ont été maintenues. Mme [H] aurait dû dès lors donner son accord à cette modification, ce qu'elle n'a pas fait, la refusant au contraire expressément, tel qu'il résulte des mails adressés à son employeur les 17 février et 23 février 2016. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et d'octroyer à Madame [H] une somme de 4.600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la modification de son contrat de travail sans son accord. Sur la demande d'annulation de l'avertissement Madame [H] demande l'annulation d'un avertissement reçu par courrier du 7 octobre 2016 par son employeur ainsi que l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice causé. Elle indique que cette lettre d'avertissement lui a été notifiée alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 17 mai 2016. Elle ajoute d'une part qu'une partie des faits concernant des notes de frais d'un salarié de décembre 2013 et des amendes d'un salarié de mars 2015 lui a été reprochée alors que ces missions n'étaient plus de sa responsabilité et que les échanges de courriels entre les différents services de comptabilité démontrent qu'elle a correctement réalisé son travail et relancé les salariés et, d'autre part, conteste le fait que les fiches de fournisseurs des salariés n'auraient pas été mises à jour suite à la cession de la société intervenue début 2015. La société KAPORAL SERVICES rétorque que la sanction est parfaitement justifiée. Elle fait valoir que la sanction a été prononcée lors d'un contrôle exécuté en septembre 2016 et que les faits reprochés à Madame [H] datent de l'époque où celle ci avait la charge d'établir les notes de frais. Elle ajoute que, si les mails produits démontrent que Madame [H] a averti les salariés concernés de la nécessité de rembourser sur leurs notes de frais, le montant des amendes et frais de fourrière des salariés concernés (cousins de Mme [H]), elle ne justifie pas les avoir relancés ultérieurement. *** Aux termes des dispositions de l'article L 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, suivant avertissement notifié le 7 octobre 2016, la société KAPORAL SERVICES reproche à Mme [H] : 'Lors de la mise en paiement des notes de frais de septembre 2016, en en raison de vérifications de procédures réalisées par votre manager, les dysfonctionnements suivants ont été constatés : -Depuis décembre 2013, les PV de [P] [H] ne sont pas déduits de ses notes de frais soit 710 euros à ce jour payés par la société et non récupérés auprès du salarié. -Une mise en fourrière et un PV de mars 2015 n'ont jamais été prélevés des notes de frais d'[E] [H] soit 272 euros. Les informations concernant ces infractions vous ont pourtant été communiquées dès leur connaissance par le service concerné. -Les fiches fournisseurs des salariés n'ont pas été mises à jour, et cela notamment suite au changement de sociétés début 2015, ce qui a eu pour conséquence de ne pas reprendre les avances de frais réalisées sur une société, et remboursées au salarié sur une autre société. (A titre d'exemple : le 30/09/2016, nous avons noté qu'un rejet de carte corporate de Mme [C] [V] du 6 janvier 2016 pour 743,70 euros avait été comptabilisé au titre de la société KAPORAL COLLECTIONS alors que cette personne est affectée à la société KAPORAL CHANNELS (...)'. Alors que l'employeur reconnait dans ses conclusions que les échanges de courriels produits par Mme [H] (pièce 10) établissent qu'elle a bien sollicité auprès des salariés contrevenants le remboursement à la société, des amendes et PV qui n'avaient pas été déduits de leurs notes de frais, il lui fait grief de ne pas les avoir ensuite relancés par des mises en demeure et ce, alors même qu'il est établi qu'elle n'était plus en charge de cette mission dès le mois d'avril 2016. Ce grief n'est par conséquent pas établi. De même, la cour constate que, alors que la salariée conteste ne pas avoir mis à jour des fiches fournisseurs notamment suite au changement de sociétés début 2015, l'employeur qui vise le cas précis de Mme [C] [V] en septembre 2016 ne produit ni la fiche fournisseur de cette dernière, ni aucun élément objectif permettant d'étayer ses dires. Dès lors, ce grief n'est pas non plus établi. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes, et d'annuler l'avertissement non justifié notifié le 7 octobre 2016 à Mme [H]. Il sera alloué à la salariée une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, étant précisé qu'elle a reçu cette sanction alors qu'elle était en arrêt maladie, ce que savait parfaitement l'employeur. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Madame [H], qui estime avoir été une employée dévouée et investie, soutient que les pressions subies de la part de ses supérieurs ont eu un fort impact sur son moral et entrainé des troubles anxio dépressifs sur le long terme qui ont conduit à son inaptitude suivant avis du médecin du travail du 5 mars 2018. Elle sollicite réparation à hauteur de 18 mois de salaire pour violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur. La société KAPORAL SERVICES réplique que la salariée ne démontre pas la faute qui lui serait imputable, ni le lien entre les prétendues pressions et l'inaptitude d'origine non professionnelle prononcée s'agissant des conséquences d'un accident de la circulation survenu le 17 mai 2016. Elle ajoute que le certificat médical de son médecin traitant en date du 24 janvier 2018 a été produit tardivement et est contraire au code de la déontologie médicale qui rappelle que le médecin ne peut certifier que ce qu'il a lui-même personnellement constaté. *** Il appartient à l'employeur de démontrer avoir respecté l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en prenant toutes les mesures prévues par les articles L. 4 121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, propres à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés au changement des circonstances et tendant à l'amélioration des situations existantes. Les mesures mises en oeuvre par l'employeur visent notamment à planifier la prévention des risques en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels que définis aux articles L 1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 du code du travail. Il doit notamment donner des instructions appropriées aux travailleurs. Ainsi l'employeur doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. En l'espèce, alors que Madame [H] a refusé expressément en février 2016 de retourner à des tâches plus restreintes exercées initialement au service comptabilité fournisseur et entrainant une perte d'autonomie, la société KAPORAL SERVICES n'a pas tenu compte de son refus et a modifié unilatéralement le contrat de travail de Madame [H] à compter du 1er avril 2016. De même, alors que Mme [H], déjà fragilisée par l'attitude de son employeur, a été placée en arrêt de travail suite à un accident de trajet survenu le 17 mai 2016, l'employeur n'a pas hésité à lui notifier un avertissement injustifié le 7 octobre 2016. Elle produit diverses pièces médicales dont un certificat du médecin psychiatre [M] [J] en date du 16 novembre 2016 attestant de ce qu'elle est prise en charge par ses soins depuis le 16 août 2016 'pour un état anxio-dépressif après des difficultés professionnelles (selon ses dires) elle s'est présentée une anxiété importante et une tension interne intense, des troubles du sommeil et un manque d'énergie. Son état actuel nécessite un suivi psychiatrique et psychologique longtemps ainsi qu'un traitement médicamenteux'. Ce certificat qui ne rapporte que des faits objectifs, à savoir le constat du médecin psychiatre de l'état physique et mental de sa patiente, ne revèle aucun manquement au code de déontologie médicale, étant précisé que le praticien indique bien 'd'après difficultés professionnelles (selon ses dires)'. Mme [H] produit également un certificat du docteur [J] en date du 24 janvier 2018 précisant qu'il voit Mme [L] [H] depuis quelques années pour dépression secondaire à des conflits professionnels et indiquant que son état ne lui permettait pas de reprendre son poste ancien et que l'inaptitude au poste était justifiée. Il ressort de ces éléments médicaux, qu'outre les blessures occasionnées par son accident de trajet (cf certificat du docteur [T] du 22 février 2017 mentionnant des blocages et irradiation au niveau du dos), Mme [H] est suivie pour des troubles dépressifs qu'elle impute à ses relations professionnelles, et qui ont débuté postérieurement à la modification de son contrat de travail. Aussi, la cour observe que, non seulement l'employeur n'a pris aucune mesure propre à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Madame [H] mais a contribué à les aggraver. Il a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Au vu des éléments médicaux produits par la salariée, il y a lieu de lui octroyer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [H] à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer une somme de 2.000 euros à Madame [L] [H]. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille en date du 12 juillet 2019, sauf sur le rejet des dommages et intérêts pour rétrogradation illégale, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Annule l'avertissement notifié à Mme [L] [H] le 7 octobre 2016, Condamne la société KAPORAL SERVICES à payer à Madame [L] [H] les sommes suivantes: - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la sanction d'avertissement injustifiée, - 4.600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la modification de son contrat de travail, sans son accord, -5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, Condamne la société KAPORAL SERVICES à payer à Madame [L] [H] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société KAPORAL SERVICES aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et en matarticle L.1331-1 du code du travail dispose que constiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L1331-1 du code du travail et que la demandearticle L 1333-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4244d83dbd04f5fb2941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel