Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4257d83dbd04f5fb2943
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 74 827 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/145 Rôle N° RG 19/16410 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB6K [E] [R] C/ SA PARAGON TRANSACTION Copie exécutoire délivrée le : 14 AVRIL 2023 à : Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE + 1 copie Pôle-Emploi Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01617. APPELANTE Madame [E] [R], demeurant [Adresse 5] comparante en personne, assistée de Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Nathalie NIGLIO, avocat au barreau de NIMES INTIMEE SA PARAGON TRANSACTION, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice PERES, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [E] [R] a été embauchée en qualité de télévendeuse, statut employée, le 19 juin 1995 par la société MOORE France, devenue la société PARAGON TRANSACTION. Par courrier recommandé du 12 juillet 2017, Madame [E] [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 26 juillet, puis elle a été licenciée le 31 juillet 2017 pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats. Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et invoquant avoir subi un harcèlement moral, Madame [E] [R] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 26 juillet 2018. Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SA PARAGON TRANSACTION à payer à Madame [E] [R] les sommes suivantes : - 30'000 euros au titre des dommages et intérêts, - 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Madame [R] du surplus de ses demandes, a débouté la SA PARAGON TRANSACTION de ses demandes reconventionnelles et a condamné la SA PARAGON TRANSACTION aux entiers dépens. Ayant relevé appel, Madame [E] [R] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, de : RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 24 septembre 2019 en ce qu'il a : - Condamné la société PARAGON TRANSACTION à verser à Madame [E] [R] la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouté en conséquence Madame [E] [R] de sa demande de condamnation de la société PARAGON TRANSACTION à lui verser la somme de 60'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouté Madame [E] [R] du surplus de ses demandes. - Dit et jugé en conséquence que le harcèlement moral de la société PARAGON TRANSACTION à l'encontre de Madame [E] [R] n'est pas caractérisé. - Débouté en conséquence Madame [E] [R] de sa demande de condamnation de la société PARAGON TRANSACTION à lui verser la somme de 20'000 euros au titre du harcèlement subi et des actes de déloyauté commis. - Dit et jugé qu'aucun accord n'existait entre la société PARAGON TRANSACTION et Madame [E] [R] en ce qui concerne l'indemnité d'occupation de son logement et les frais informatiques liés au télétravail. - Débouté en conséquence Madame [E] [R] de sa demande de condamnation de la société PARAGON TRANSACTION à lui verser la somme de 2158,40 euros à titre d'indemnité d'occupation de son logement et des frais informatiques liés au télétravail. - Débouté Madame [E] [R] de sa demande relative à la condamnation de la société PARAGON TRANSACTION à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Madame [E] [R] dans la limite de six mois d'indemnisation. STATUANT A NOUVEAU : - Juger que Madame [E] [R] est bien fondée en son appel principal. - Condamner la société PARAGON TRANSACTION à payer à Madame [E] [R] la somme de 60'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit à la demande de Madame [E] [R] de condamnation de la société PARAGON TRANSACTION à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 60'000 euros, la Cour condamnera la société PARAGON TRANSACTION a minima à la somme de 30'000 euros à ce titre. - Juger que Madame [E] [R] a subi des faits de harcèlement et des actes de déloyauté de la part de la société PARAGON TRANSACTION. - En conséquence, condamner la société PARAGON TRANSACTION à payer à Madame [E] [R] la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement subi et pour manquement à son obligation de loyauté. - Condamner la société PARAGON TRANSACTION à payer à Madame [E] [R] la somme de 2158,40 euros à titre d'indemnité d'occupation de son logement et des frais informatiques liés au télétravail. - Condamner la société PARAGON TRANSACTION à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Madame [E] [R] dans la limite de six mois. LE CONFIRMER pour le surplus : EN CONSÉQUENCE : - JUGER que le licenciement de Madame [E] [R] est sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la société PARAGON TRANSACTION à payer à Madame [E] [R] la somme de 1250 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. - Débouter la société PARAGON TRANSACTION de sa demande de condamnation de Madame [E] [R] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. - Juger que la société PARAGON TRANSACTION est mal fondée en son appel incident. EN CONSÉQUENCE : - Juger que le licenciement de Madame [E] [R] est sans cause réelle et sérieuse. DANS TOUS LES CAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1231-7 du Code civil étant précisé que la quote-part de dommages et intérêts allouée par le conseil de prud'hommes soit 30'000 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, soit à compter du 24 septembre 2019. - Juger que les intérêts échus depuis plus d'une année auront vocation à se capitaliser conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. - Condamner la société PARAGON TRANSACTION à verser à Madame [E] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. - Débouter la société PARAGON TRANSACTION de sa demande de condamnation de Madame [R] à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC d'appel et de sa demande de condamnation de cette dernière aux entiers dépens d'appel. La SA PARAGON TRANSACTION demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, de : DIRE ET JUGER l'appel partiel formé par Madame [R] à l'encontre du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 septembre 2019 mal fondé ; L'EN DÉBOUTER ; RECONVENTIONNELLEMENT, DIRE ET JUGER tant recevable que bien fondée la Société PARAGON TRANSACTION en son appel incident formé partiellement à l'encontre du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 septembre 2019 ; INFIRMER partiellement le jugement dont appel et STATUANT à nouveau ; DÉBOUTER Madame [R] de sa réclamation dès lors que le licenciement dont elle a fait l'objet repose sur une cause tant réelle que sérieuse ; POUR LE SURPLUS, CONFIRMER le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a rejeté la réclamation de Madame [R] au titre du prétendu harcèlement moral et défaut de respect de l'obligation de bonne foi de l'employeur dans la relation de travail ; CONFIRMER le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande fondée sur une prétendue indemnisation de l'occupation de son logement au titre du télétravail ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; EN TOUTE HYPOTHÈSE, CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [R] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2023. SUR CE : Sur le licenciement : Madame [E] [R] a été licenciée le 31 juillet 2017 pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, en ces termes : « Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés : Depuis le 19 juin 1995 vous occupez la fonction de télévendeuse dont la mission est de maintenir et de développer en toute autonomie le chiffre d'affaires sur un secteur déterminé. Quand nous analysons vos résultats sur plusieurs années, après une tendance de redressement entamée en 2011/2012, grâce notamment à l'apport du portefeuille d'une télévendeuse ayant quitté l'entreprise, vous êtes en permanence à des résultats de chiffre d'affaires réalisés en baisse conséquente depuis 5 ans. Votre réalisé a été divisé par deux entre 2012 et 2017. Vous passez de 415 k€ à 207 k€. Quand nous analysons les résultats des télévendeuses qui travaillent comme vous sur un secteur et un portefeuille donnés et sur les produits traditionnels nous n'observons pas du tout la même décroissance. [X] [Y], télévendeuse depuis le 1er juillet 1999 sur un poste identique au vôtre, a des résultats homogènes de chiffre d'affaires réalisés sur la même période. Qui plus est, ses résultats sont largement supérieurs à vos résultats avec notamment une croissance de plus de 74k€ au cours des deux dernières années. Par ailleurs, son chiffre d'affaires réalisé minimum est de 495k€, chiffre d'affaires que vous-même n'avez jamais atteint. A fin juin 2017, son chiffre d'affaires réalisé est proche de 570k€. Il est donc plus de deux fois supérieur au vôtre avec une croissance de plus de 30 k€ en comparaison à l'année précédente. A votre décharge, vous nous avez expliqué que [X] [Y] gérait la verticalisation de Gedimat et qu'elle a récupéré du chiffre d 'affaires au départ de [L] [C]. [T] [M] vous a à nouveau rappelé que vous aviez vous-même bénéficié du portefeuille de [B] [I] à son départ de l'entreprise en 2011. Vous avez ajouté que les commandes que gère [X] [Y] sont différentes des vôtres en termes de quantités commandées, ce qui est sans rapport selon nous avec la baisse constante de votre chiffre d'affaires. Vous nous avez ensuite expliqué que l'entreprise vous avait retiré certains dossiers comme le dossier ALTHUS. [T] [M] vous a alors répondu que si l'entreprise vous a retiré de manière très exceptionnelle des dossiers pour des raisons objectives, elle a toujours essayé de compenser le chiffre d'affaires correspondant par d'autres réaffectations, notamment pour ce dossier par Qualigraf et Mip Alpes. Vous nous avez aussi expliqué que vous aviez perdu des clients à cause de la dématérialisation ou parce que les clients choisissent d'utiliser de l'A4 au profit du formulaire. [T] [M] vous a alors répondu que vous n'étiez pas la seule à être confrontée à cette problématique et que l'entreprise dispose d'opportunités très importantes notamment par la commercialisation de nouvelles offres de produits et services et aussi par la disparition de nombreux concurrents, ce qui laisse des possibilités de développer du chiffres d'affaires. Si nous étudions maintenant la situation des télévendeuses [U] [P] et [V] [G] embauchées respectivement en janvier 2011 et septembre 2014 et qui travaillent sur le secteur du transport uniquement et sur des produits traditionnels comme vous, nous faisons le même constat. Elles aussi ont des résultats de chiffre d'affaires homogènes, en croissance tous les ans sans que de portefeuilles existants ne leur soient confiés, comme cela a été le cas pour vous en 2011. Leur activité commerciale a permis le développement et le maintien d'un chiffre d'affaires qui en juin 2017 est de 400 k€ pour l'une et de 269 k€ pour l'autre avec des développements sur un an respectivement de 30 k€ et 90 k€. En ce qui concerne l'activité télévente points de vente sur les nouveaux produits et services, que vous avez testée avec succès en 2015/2016 et que vous refusez depuis d'exercer, elle connait elle aussi une croissance de plus de 650 k€ (+8,7%) en 2017. Ces télévendeurs ont des niveaux de résultats de chiffre d'affaires réalisés et de croissance bien supérieurs aux vôtres. Pour rappel en 2015/2016, nous vous avons confié en début d'exercice un portefeuille de clients « Points de Vente » ayant générés l'année précédente un chiffre d' affaires de 256 000 euros. A la fin de l'exercice, le chiffre d'affaires généré était de 428 987 euros soit une croissance de 172 987 euros sur l'exercice qui vous a permis d'avoir une rémunération variable de 2 594 euros. En effet la rémunération variable générée par cette activité représente 44,83% de la rémunération variable que vous avez perçue en 2015/2016 (hors CP sur commission), soit près de la moitié. Compte tenu de la faiblesse de votre chiffre d'affaire réalisé en 2016/2017, nous vous avons transmis un avenant le 19 juin 2017 qui vous confiait un portefeuille additionnel de comptes FNAIM de l'activité verticalisation point de vente. Vous nous avez confirmé votre refus de cet avenant par un courrier du 4 juillet 2017. Votre refus de travailler sur une telle activité est d'autant plus incompréhensible qu'elle vous a rapporté financièrement plus en 2015/2016. Vous nous avez confirmé que le travail de hotline ne vous intéressait pas et que vous préfériez vendre des produits imprimés. Vous avez ajouté que vous seriez restée sur cette activité si cela avait fonctionné. Je vous ai alors répondu que cela avait fonctionné puisque le portefeuille confié en 2015/2016, vous a permis de pratiquement doubler votre rémunération variable mais qu'en revanche on pouvait douter de votre envie de vous investir sur cette activité à long terme. En effet lorsque vous avez signé votre avenant, vous avez écrit « lu et approuvé sous réserve d'une durée limitée à une année du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. A l'issue il prendra fin automatiquement et la poursuite de cette activité nécessitera un nouvel avenant ». L'ensemble de ces comparaisons illustre parfaitement ce que nous vous répétons depuis des mois. Certes le contexte économique est difficile, certes la dématérialisation est présente mais Paragon Transaction dispose d'opportunités très importantes notamment par la commercialisation de nouvelles offres de produits et services et aussi par la disparition de nombreux concurrents qui lui permettent de se développer en chiffres d'affaires de manière organique, comme l'illustre le tableau ci-après. Toute votre argumentation non étayée, entre autre sur l'obsolescence des produits et la paupérisation du marché, pour expliquer vos piètres résultats en développement commercial ne résiste pas à l'analyse des faits. En effet, tant au niveau de l'entreprise, qu'au niveau individuel pour les télévendeurs et les télévendeuses force est de constater que la croissance du chiffre d'affaires est présent sauf pour vous, et ce sur une période de cinq ans. Pour nous, les raisons de vos résultats médiocres et inacceptables sont à chercher ailleurs. A plusieurs reprises et notamment dans les courriers du 6 juin 2016, 13 décembre 2016, 21 février 2017 et du 19 juin 2017 et dans l'entretien annuel du 6 septembre 2016, nous vous avons alerté sur la faiblesse de vos résultats et la faiblesse de votre activité commerciale. Plusieurs fois nous vous avons demandé avec effet immédiat de relancer de manière très significative votre activité téléphonique de prospection et de suivi commercial afin de palier à la décroissance naturelle du chiffre d'affaire que vous gérez. Vous n'avez pas tenu compte de ces demandes. Face à ce comportement nous avons analysé l'activité de votre ligne téléphonique professionnelle au cours des deux dernières années. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En 2016/2017, vous avez passé en moyenne 8,3 appels sortants par jour, d'une durée moyenne de 2,7 minutes ce qui représente en moyenne 21,9 minutes par jour d'appels sortants pour une durée journalière de travail de 7,5 heures. Sur l'année 2016/2017, 4,6% de votre temps de travaiL de télévendeuse a été consacré à des appels sortants quel que soit l'objet de ces appels. Ce constat est tout à fait inacceptable. Il illustre parfaitement la cause réelle de votre situation actuelle de résultats totalement insuffisants : votre niveau d'activité téléphonique de prospection et de suivi commercial est gravement insuffisant et totalement inacceptable. Vous nous avez expliqué que vous étiez très étonnée, que vous aviez des doutes sur la réalité de nos chiffres et que vous en feriez part à votre avocat. Nous vous avons répondu que ces chiffres étaient ceux communiqués par l'opérateur téléphonique sur le relevé des communications qui étaient joints aux factures de la ligne professionnelle mise à votre disposition par l'entreprise. Vous avez ajouté que vous travaillez beaucoup par mail, notamment avec certains clients. Nous vous avons rappelé que vous occupez la fonction de télévendeuse dont la mission est de maintenir et de développer en toute autonomie le chiffre d'affaires sur un secteur déterminé par des actions de prospection ou de ventes téléphoniques. Par ailleurs quand nous comparons l'année 2016/2017 à l'année 2015/2016 nous constatons une baisse de l'activité d'appels sortants de plus de la moitié pour le nombre moyen d'appels sortants jour (de 17 à 8.3) et les minutes moyennes journalières d'appels sortants (de 50.9 à 21,9). Votre temps de travail de télévendeuse consacré à des appels sortants quel que soit l'objet de ces appels a lui aussi diminué de plus de moitié entre 2015/2016 et 2016/2017 (de 11,5% à 4,6%). Ce constat est à nouveau inacceptable et illustre de plus que le temps gagné à ne plus faire d'appel sortant pour l'activité « Points de vente » n'a pas été réinvesti sur le développement et la prospection de votre secteur et activité historique. [T] [M] vous a alors demandé ce que vous faisiez les 95,4% restant de votre temps de travail puisque vous devez travailler 7,5h par jour. Vous nous avez affirmé que 100% de votre temps de travail était consacré à votre activité professionnelle au sein de Paragon Transaction. L'ensemble de vos explications ne nous a pas convaincus. Après réflexion, compte tenu de votre absence de résultat, de la faiblesse de votre activité commerciale et de votre refus de toute solution vous permettant d'améliorer ces deux points, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, cause que nous estimons réelle et sérieuse... ». La SA PARAGON TRANSACTION fait valoir qu'elle s'est adressée à de nombreuses reprises à sa salariée, par lettres successives des 6 juin, 6 septembre et 13 décembre 2016 puis 21 février et 19 juin 2017 compte tenu des baisses significatives du chiffre d'affaires et de l'important écart entre le quota budgétaire et le chiffre d'affaires réalisé ; que chaque année, la salariée et son employeur s'accordaient sur les objectifs à atteindre (quotas) et sur l'éventuelle prime additionnelle, cet accord faisant l'objet d'un avenant au contrat de travail de Madame [R], que celle-ci a chaque année accepté de signer, sauf en 2017 ; que face au constat d'une totale absence d'amélioration et au refus manifeste de Madame [R] d'améliorer ses résultats tant qualitatifs que, de fait, quantitatifs, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats ; que l'analyse de la ligne téléphonique professionnelle de Madame [R] démontre que son activité était particulièrement faible, s'agissant du niveau d'activité téléphonique de prospection et de suivi commercial ; que Madame [R] a disposé de l'ensemble des moyens de l'entreprise pour réaliser le chiffre d'affaires qui est le gage pour la Société PARAGON de son « assise » économique et donc du maintien de l'activité et de l'emploi ; que le chiffre d'affaires réalisé par Madame [R] n'a cessé de chuter d'année en année ; que la Cour observera qu'entre l'exercice 2011/2012 et l'exercice 2016/2017, le chiffre d'affaires réalisé par la salariée s'est littéralement effondré (-50 %), ce malgré les avertissements reçus par la salariée à compter du 6 juin 2016 ; que les divers arguments invoqués par Madame [R] pour tenter de justifier la baisse importante de son chiffre d'affaires (obsolescence des produits ou paupérisation du marché de l'imprimerie) ne résistent pas aux éléments de comparaison versés par la société concluante avec l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise sur la même période et avec l'évolution de l'activité des collègues de Madame [R], télévendeurs comme elle, notamment l'activité de Madame [X] [Y], télévendeuse depuis le 1er juillet 1999 sur un poste identique à celui occupé par Madame [E] [R] ; que Madame [R] a bien davantage profité des réaffectations de comptes-clients en sa faveur que de retraits de clients, contrairement à ce qu'elle avance; que Madame [R] produit de nombreux courriels entre les mois de juin 2011 et mars 2012, étant rappelé qu'elle a quitté l'entreprise en octobre 2017, ces mails concernant un seul client sur les deux mêmes litiges ; que si la consommation des produits imprimés et des imprimés de gestion est en baisse en France, pour autant les imprimeurs sont de moins en moins nombreux ; que la Société PARAGON TRANSACTION a développé non seulement des nouveaux produits et des marchés de niche, lui permettant une croissance organique comme en attestent les éléments produits aux débats, mais surtout la Société PARAGON TRANSACTION s'est trouvée être l'un des leaders du marché de l'impression en France ; qu'en réalité, la situation dont se prévaut Madame [R] s'explique par l'absence d'une activité soutenue de relances et de prospection téléphonique et par son refus de commercialiser les nouvelles offres malgré une expérience réussie en 2015/2016, ce qui est totalement inexplicable ; que la Cour infirmera le jugement et dira que le licenciement de Madame [R] repose sur une cause réelle et sérieuse. Madame [E] [R] fait valoir que : -par mail du 6 février 2015, elle a alerté son employeur des difficultés auxquelles elle se trouvait confrontée : livraison de produits non conformes, retrait de clients et de dossiers de son chiffre d'affaires au prétexte du groupage au niveau national, obsolescence de nombreux produits, manque de communication avec son Directeur Commercial ; elle dénonçait en conséquence la baisse de son salaire liée à la baisse de son chiffre d'affaires et au vieillissement de son portefeuille clients ; -à compter de l'exercice 2015/2016, la société PARAGON TRANSACTION lui proposait à partir du 1er mars 2016 une activité de verticalisation « point de vente » ; cette nouvelle activité professionnelle ne convenant pas à la salariée dans la mesure où elle alourdissait considérablement sa charge de travail sans lui procurer des primes de chiffres d'affaires satisfaisantes en rapport avec l'effort fourni, Madame [R] a refusé de reconduire cette activité sur l'année 2016/2017 ; -à titre de rétorsion, la société PARAGON TRANSACTION lui imposait unilatéralement la réalisation d'un chiffre d'affaires colossal (400'000 euros) sur l'exercice 2016/2017, sans commune mesure avec celui réalisé sur les années 2014/2015 (278'581 euros) et 2015/2016 (214'391 euros) ; l'objectif de prospection pure de 200'000 euros était tout aussi irréaliste et fixé dans l'unique but de la faire craquer ; la salariée refusait en conséquence les objectifs que la société PARAGON TRANSACTION tentait de lui imposer ; d'ailleurs, ces quotas jamais imposés les années précédentes n'ont pas été repris en 2017-2018 (quota fixé à hauteur de 240'000 euros), ce qui confirme leur caractère irréaliste et irréalisable ; -à partir de ce moment-là, elle sera la cible d'un acharnement de son employeur et destinataire de nombreux courriers recommandés avec AR destinés à lui mettre la pression sur le chiffre d'affaires réalisé ; -la baisse des résultats enregistrés est consécutive à la paupérisation du marché de l'imprimerie et des produits à vendre supplantés par de nouvelles technologies, aux malfaçons ainsi qu'aux retrait de clients non compensés infligés par la société PARAGON TRANSACTION à la salariée ; -dans le cadre des objectifs assignés le 19 juin 2017 pour l'exercice 2017-2018, la société PARAGON TRANSACTION a tenté de confier à la salariée un portefeuille additionnel de comptes FNAIM, activité de verticalisation de point de vente, qui conduisait ni plus ni moins à lui confier une activité de « verticalisation » et de « hotline » refusée par la salariée de façon tout à fait légitime l'année précédente ; -c'est dans ce contexte qu'elle a été convoquée à un entretien préalable et licenciée le 31 juillet 2017 après plus de 20 ans d'ancienneté ; -la SA PARAGON TRANSACTION fonde son argumentaire sur une simple paraphrase de la lettre de licenciement et sur les échanges de correspondances intervenus avec la salariée qui correspondent à de simples affirmations de l'employeur et constituent de simples preuves faites à soi-même ; elle ne justifie pas que les autres commerciaux étaient dans une situation identique à celle de Madame [R] et qu'ils intervenaient sur un secteur d'activité et des produits comparables ; -l'activité de télévendeuse au sein des bureaux de ventes était en pleine décroissance ; deux télévendeuses ayant quitté la société en juin 2011 et en juin 2012 n'ont pas été remplacées et Madame [Y] confirme que Madame [R] et elle-même étaient les seules télévendeuses bureau de ventes encore en poste au sein de la société ; -les objectifs assignés à Madame [R] étaient irréalistes et irréalisables ; les réalisations de Madame [R] (207'370 euros) qui ont donné lieu à l'engagement de la procédure de licenciement sont identiques à celles de l'année précédente (214'391 euros) ; -au-delà du caractère irréaliste des objectifs, leur non-atteinte n'est pas imputable à Madame [R] : retraits significatifs de clients dénoncés par Madame [R] par mail du 6 février 2015 puis par courriers des 15 juillet 2016 et 8 février 2017, non compensés contrairement à ce qu'affirme l'employeur ; perte de clients consécutive à la politique commerciale de la société ; nombreuses malfaçons ; produits obsolètes ; paupérisation du portefeuille clients liée aux nombreuses radiations ou liquidations judiciaires des clients existants ; absence de soutien de l'employeur et de formation de la salariée à son poste ; -à moins de 15 jours de la clôture des débats devant la cour d'appel, la SA PARAGON TRANSACTION communique les relevés téléphoniques de la salariée, moyen de preuve irrecevable car mis en place à l'insu de la salariée sans l'avoir informée au préalable qu'il pouvait s'agir d'un moyen de contrôler son activité ; cet élément est contesté par Madame [R] dans la mesure où il ne tient pas compte du fait qu'elle était affectée sur une activité « hotline » sur l'exercice 2015/2016 et qu'il est en conséquence tout à fait naturel que le nombre d'appels ait diminué entre les deux exercices (2015/2016 et 2016/2017) ; par ailleurs, la plupart des échanges avec les clients s'effectuent par mails ; il est à noter que l'employeur n'a jamais formulé aucune observation sur son temps de travail et ne lui a jamais adressé aucun reproche sur le nombre d'appels téléphoniques passés durant la relation contractuelle, cela n'ayant jamais posé aucune difficulté, étant observé que l'enregistrement produit par l'employeur concerne exclusivement les appels sortants effectués par Madame [R] et en aucun cas les appels entrants, ce qui occulte encore une grande partie de son activité ; le décompte des journées travaillées par la salariée fourni par la société est également inexact ; -la situation des autres commerciaux dont la société se prévaut est totalement différente de celle de Madame [R] ; Madame [Y] est la seule salariée de la société à occuper un poste similaire à celui de Madame [R] (télévendeuse en bureau de ventes) ; toutefois Madame [Y], intervenant en région parisienne où se trouvent la plupart des sièges sociaux, avait une activité plus importante, ainsi qu'elle en atteste ; -il s'ensuit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'après presque 22 ans d'ancienneté, âgée de 53 ans au moment du licenciement, ayant été indemnisée par le Pôle emploi jusqu'en juin 2021, soit quatre années après la notification de son licenciement, et se trouvant dans une situation précaire, elle est fondée à solliciter la somme de 60'000 euro à titre de dommages intérêts. *** Si l'insuffisance de résultats au regard des objectifs fixés par le contrat ne suffit pas en soi à justifier une mesure de licenciement, elle constitue cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est due à la carence du salarié ou à son insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Il est constant qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de vérifier que les objectifs fixés étaient raisonnables et réalisables, que la situation du marché permettait de les atteindre et que l'insuffisance repose sur des faits objectifs, matériellement vérifiables, imputables au salarié. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La SA PARAGON TRANSACTION produit les pièces suivantes : -le contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 1995 de Madame [R], précisant que sa mission consistait essentiellement à participer au maintien et au développement de la clientèle du territoire et à assurer la tenue des dossiers clients et le suivi des commandes ; -un premier courrier recommandé du 6 juin 2016 adressé à Madame [E] [R], lui demandant de se "ressaisir" au vu du retard très important de la réalisation de ses objectifs (niveau de réalisation de 76% des objectifs et retard cumulé sur les 10 premiers mois de l'exercice en cours de plus de 55'440 euros), l'employeur parlant d'un "constat alarmant" et de "résultats de facturation inacceptables" et prenant acte du fait que la salariée ne souhaitait pas continuer à travailler sur le nouveau portefeuille client de la «verticalisation point de vente » ; -un deuxième courrier recommandé du 13 décembre 2016 demandant à Madame [R] de réagir et de "relancer de manière très significative (son) activité de prospection et d'activité commerciale téléphonique afin de pallier à la décroissance du chiffre d'affaires (qu'elle gère)" alors que "l'analyse de (son) chiffre d'affaires à fin octobre 2016 soit après 4 mois d'exercice en cours, laisse apparaître un retard très important", constat jugé "alarmant" ; -un troisième courrier recommandé du 21 février 2017 adressé à Madame [R], en ces termes : « En réponse à votre courrier du 8 février je vous transmets les éléments de réponse suivants. Oui je fais un suivi de votre activité, oui je suis dans l'obligation de formaliser par écrit, cela fait partie de mon rôle de responsable hiérarchique. Oui je vous soutiens, les faits sont là et sont têtus. Par contre, je ne peux réaliser votre mission de télévendeuse à votre place. C'est à vous de relancer vos clients. c'est à vous de faire de la prospection. Je ne peux ni ne dois le faire à votre place. C'est la raison d'être de votre poste. Non vous n'êtes pas une victime, ni de la décroissance du marché, ni de disparitions inexpliquées de clients. Non vous n'êtes pas celle qui doit vendre des produits obsolètes ou qui est la victime de non qualité. Les faits sont là. L'entreprise est en croissance, a une bonne image, des prestations et des produits reconnus, un taux de non qualité convenable pour des produits et prestations sur mesure, et sur des postes comparables aux vôtres, nous n'observons aucune décroissance comparable à celle de votre portefeuille client. Par aillieurs et pour rappel, vous avez refusé de continuer une activité de télévente sur les offres nouvelles de l'entreprise malgré la réussite, tant en croissance du portefeuille que nous vous avions confié qu'en terme de rémunération vous concernant. Vous mettez en avant pour expliquer ce refus, des missions chronophages. Utilisez donc ce temps aujourd'hui pour developper et prospecter : les résultats seront immédiats. Aujourd'hui ce qui est à remettre en cause c'est votre attitude et votre position défaitiste qui ne vous permet pas de sortir de votre leitmotiv : je suis victime et responsable de rien. Je reviens maintenant à l'analyse de votre chiffre d'affaires à fin janvier 2017, soit après sept mois d'exercice en cours, qui laisse apparaître un retard très important : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quota budgétaire à fin janvier 2017 Réalisé à fin janvier 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 149 107 € 71 747 € -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- soit un niveau de réalisation de 50% des objectifs et un retard cumulé sur ces quatre premiers mois de plus de 119k€. Par rapport au réalisé cumulé de l'an dernier qui est de 125 605 € à fin janvier, vous êtes en recul de plus de 4% et de plus de 4k€. Je vous rappelle par ailleurs que la mensualisation des objectifs ainsi que son suivi sont en place depuis des années. Vous ne pouvez vous en étonner et faire prévaloir comme seul suivi valide et ayant du sens, un suivi annuel des objectifs. Je considère donc que vous devez réagir pour vous donner les moyens de réussir. A cet effet, je vous rappelle à nouveau que vous devez relancer de manière très significative votre activité de prospection et de suivi commerciale téléphonique afin de palier à la décroissance du chiffre d'affaire que vous gérez. Je compte, encore une fois, sur une réaction immédiate de votre part pour inverser cette situation et revenir sans délai à une croissance significative du chiffre d'affaires généré. Bien entendu, je reste à votre entière disposition comme cela a toujours été le cas. Concernant votre lieu de travail je vous laisse choisir la solution qui vous permettra de redresser sans délai vos résultats, en vous rappelant que le choix est limité à continuer de travailler à partir de votre domicile ou bien de travailler à partir des locaux de l'entreprise à [Localité 2]. Je vous remercie de me communiquer votre choix » ; -un quatrième courrier recommandé du 19 juin 2017 adressé à la salariée, en ces termes : « La fin de l'exercice fiscal approche. Votre réalisé de chiffre d'affaires sera comparable à celui de l'an dernier (214 391 €). Ce constat, certes rassurant car les baisses de plus de 15% voire 20% des années précédentes sont enrayées, n'est cependant pas suffisant. En effet, vos résultats de développement commercial restent très insuffisants. A cet effet, je vous rappelle à nouveau que vous devez relancer de manière très significative votre activité téléphonique de prospection et de suivi commercial afin d'inverser la tendance de décroissance du chiffre d'affaire que vous gérez. C'est la clé de votre réussite et vous le savez. Pour l'année 2017/2018, nous ne pouvons vous laisser avec un portefeuille de chiffre d'affaires réalisé aussi faible (environ 210k€ en estimé à ce jour). Au-delà de l'objectif de développement sur votre portefeuille historique, nous vous confions donc un portefeuille additionnel de comptes FNAIM, de l'activité verticalisation point de vente. En pièce jointe, vous trouverez un avenant en double exemplaire qui formalise cette évolution Je vous remercie de les signer et de me les retourner. A réception, je les signerai et les transmettrai à la DRH qui vous retournera un exemplaire dûment signé » ; -l'avenant au contrat de travail du 19 juin 2017 de Madame [R], précisant les modalités de paiement de la prime quota annuelle et, en pièces jointes, la liste des 1825 comptes FNAIM affectés à la salariée "pour l'activité verticalisation point de vente" et les quotas 2017/2018 (240'000 euros) ; -un courrier recommandé du 11 juillet 2017 adressé à la salariée : « J'accuse réception de votre courrier du 4 juillet 2017 et de votre refus de l'avenant que nous vous avons proposé. Malgré nos différentes alertes depuis plusieurs mois sur la faiblesse de votre activité commerciale et de ses résultats, nous constatons que vous refusez toute solution vous permettant de relancer tant votre activité que vos résultats. Compte tenu de ces éléments, nous vous tiendrons informés des suites que nous entendons donner à cette situation », ce courrier ayant été suivi du courrier recommandé du 12 juillet 2017 de convocation à un entretien préalable fixé le 26 juillet 2017 à 11 heures ; -les avenants au contrat de travail de Madame [R] en date des 30 août 2011, 27 juin 2012, 24 juin 2013, 24 juin 2014 et 29 juin 2015, signés par la salariée, chacun des avenant fixant le quota pour l'année de référence et les modalités de la prime additionnelle ; -les liasses fiscales de la société PARAGON TRANSACTION sur les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, dont il ressort les résultats d'exploitation suivants : -au 30 juin 2012 : -330'417 euros (chiffre d'affaires de 65'748 277 euros), -au 30 juin 2013 : 923'386 euros, -au 30 juin 2014 : 1'265'930 euros, -au 30 juin 2015 : 1'269'843 euros, -au 30 juin 2016 : 1'738'250 euros, -au 30 juin 2017 : 2'671 271 euros (chiffre d'affaires de 80'487 521 euros) ; -les états de suivi de la société PARAGON TRANSACTION concernant les chiffres d'affaires réalisés et les objectifs de la force de vente, tableaux non datés (l'employeur ayant ajouté manuscritement sur chaque tableau une date : 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017) ; La société PARAGON TRANSACTION relève que Madame [E] [R] a réalisé : -sur l'exercice 2011/2012 : un chiffre d'affaires de 415'729 euros et une atteinte des objectifs de 87%, -sur l'exercice 2016/2017 : un chiffre d'affaires de 207'370 euros et une atteinte d'objectifs et de 52%, et que Madame [X] [Y] a réalisé au minimum un chiffre d'affaires de 495'000 euros et a connu une augmentation de son chiffre d'affaires de plus de 74'000 euros entre les exercices 2015/2016 et 2016/2017 (569'397 euros de chiffre d'affaires fin juin 2017) ; -les bulletins de paie de Madame [E] [R] de juillet 2015 à juillet 2017 ; -l'avenant au contrat de travail du 27 juin 2012 de Madame [X] [Y] fixant un quota de 615'000 euros ; l'avenant au contrat de travail du 24 juin 2013 de Madame [X] [Y] fixant un quota de 533'448 euros ; l'avenant au contrat de travail du 24 juin 2014 de Madame [X] [Y] fixant un quota de 620'000 euros ; l'avenant au contrat de travail du 29 juin 2015 de Madame [X] [Y] fixant un quota de 481'221 euros ; -le contrat de travail du 22 août 2014 de Madame [V] [G], employée en qualité de télévendeuse, prévoyant un objectif minimum de développement de chiffre d'affaires hors taxes de 100'000 euros sur 12 mois, objectif qui sera suspendu lorsque le chiffre d'affaires hors taxes de 400'000 euros sera atteint (selon les états de suivi : 113'420 euros en 2014/2015, 269'222 euros en 2016/2017) ; -le contrat de travail du 17 décembre 2010 de Madame [U] [P], employée en qualité de télévendeuse, prévoyant un objectif minimum de développement de chiffre d'affaires hors taxes de 100'000 euros sur 12 mois, objectif qui sera suspendu lorsque le chiffre d'affaires hors taxes de 400'000 euros sera atteint (selon les états de suivi : 221'224 euros en 2011/2012, 401'767 euros en 2016/2017) ; -les factures de téléphone concernant la ligne téléphonique de Madame [R] entre le mois d'août 2015 à juin 2017 ; La SA PARAGON TRANSACTION conclut que l'examen des factures démontre que, sur l'exercice 2016/2017, Madame [R] a passé en moyenne 8,3 appels sortants par jour, d'une durée moyenne de 2,7 minutes, ce qui représente en moyenne 21,9 minutes par jour d'appels sortants, pour une durée journalière de travail de 7,5 heures, et qu'ainsi, 4,6 % du temps de travail de Madame [R] a été consacrés à des appels sortants ; que par ailleurs, la comparaison avec l'exercice 2015/2016 revèle une baisse de l'activité d'appels sortants de plus de la moitié pour le nombre d'appels sortants par jour (de 17 en 2016/2017 à 8,3 en 2016/2017) ; -le relevé des jours ouvrés et des jours travaillés par Madame [R] de juillet 2015 à juin 2016. *** Sur la comparaison avec d'autres salariées : Madame [E] [R] soutient qu'elle ne peut être comparée aux deux télévendeuses, Mesdames [U] [P] et [V] [G], lesquelles intervenaient au sein de la Direction des Offres et des Marchés et de la Direction des Marchés Transports / Eddotrans sous la Direction du Responsable de la Commercialisation, secteurs d'activité distincts de celui de Madame [R]. Elle fait également valoir que sa situation n'est pas comparable à celle de Madame [Y], seule salarié de la société à occuper un poste similaire à celui de Madame [R] (télévendeuse en bureau de ventes) mais dont l'activité n'a rien de comparable compte tenu de son positionnement géographique : Madame [Y] intervient en région parisienne où se trouvent la plupart des sièges sociaux induisant de fait une activité plus importante et bénéficiant en plus d'un apport de GEDIMAT et des bibliothèques municipales de France. Elle relève que, sur le seul client GEDIMAT qui a été apporté à Madame [Y] par la société PARAGON TRANSACTION, cette dernière réalisait une part conséquente de son chiffre d'affaires : - 166'886 euros de quota prévu sur l'exercice 2012/2013, - 157'548 euros de quota prévu sur l'exercice 2013/2014, - 174'553 euros de quota prévu sur l'exercice 2014/2015, - 121'299 euros de quota prévu sur l'exercice 2015/2016, et que par ailleurs, Madame [Y] était essentiellement titulaire de grands comptes (chiffre d'affaires supérieur à 7140 euros voire plus de 15'973 euros) quand l'essentiel du portefeuille de Madame [R] était constitué de petits clients (moyenne de 327 euros). La Cour constate que les chiffres ci-dessus avancés par l'appelante sont confirmés par l'analyse des pièces versées par la SA PARAGON TRANSACTION (pièces 29, 30, 32 et 33 - avenants au contrat de travail de Madame [Y]). Madame [R] fait valoir également que Madame [Y] a récupéré le chiffre d'affaires d'un Directeur de Clientèle [L] [C] (ses pièces 110 et 111), sans avoir subi de retrait de dossiers contrairement à Madame [R]. Elle produit l'attestation du 29 avril 2019 de Madame [X] [Y], en retraite depuis le 1er octobre 2018, qui témoigne : « Je connais les clients de [E] [R], puisqu'à son départ, j'ai récupéré en plus de mon portefeuille, la totalité de sa clientèle. Je peux dire que le CA par clients était pour la majorité très petit, moins de 200 € par commande. Ce qui nétait pas le cas de ma clientèle. De plus la plupart de ses clients ne commandaient pas tous les ans. Mais, tous les 2 à 5 ans, voir 10 ans. Elle n avait pas comme moi, un fond qui se renouvelait tous les ans. En bref, il s'agissait d'un portefeuille clients en voie de disparition. J'ai eu la responsabilité de sa clientèle pendant 2 ans, et j'ai clairement constaté, la perte de très nombreux clients, due aux changements de technologie, ou cessation d'activité pour retraite sans repreneur ou liquidation judiciaire. Je peux également certifier qu'aucun client ne m'a été repris par ma Direction, lors de mes 20 ans de télévendeuse au sein de la SOCIETE PARAGON TRANSATION, au contraire, ma hiérarchie me confiait de nouveaux dossiers de temps à autre, afin de compenser la perte « naturelle » de mon CA. Ce qui à priori n'était pas le cas de [E] [R]. Je confirme également que tous les clients que j'ai repris après son départ de la SOCIETE, étaient très satisfaits de son travail, et certains un peu frileux d'avoir un nouvel interlocuteur. Lorsque j'ai récupéré les dossiers papier de [E] [R], ils étaient tous à jour, et les renouvellements potentiels notés sur chaque dossier et sur tous les dossiers, même les plus petits à moins de 100 €. Notre portefeuille était constitué d'un CA TRES IMPORTANT (la moitié de mon CA, en ce qui me concerne) de la vente des RECOMMANDES DE LA POSTE. La Poste avait reçu pour consigne de ne plus donner les recommandés gratuitement aux entreprises. Malheureusement, dans plusieurs régions et surtout dans le SUD, la poste redonnait les recommandés gratuitement. Les clients de RECOMMANDES, de [E] [R], étaient pour la plupart des commandes de 50 à 200 € maxi, et représentaient autant de travail et de temps qu'un client à 5 000 €. A comparer, mon mini par commande était de 198 € et souvent des commandes de 1500 à 7000 € [E] et moi, étions des télévendeuses sans assistante. Nous faisions tout de A à Z (de la prospection à la relance de paiement). Pour un même client, et ce même pour une commande à 50 €, nous pouvions envoyer une dizaine de mail (explications, devis, maquette, bon à tirer .... ) à cela s'ajoutaient quelques dysfonctionnements, litiges ... qui nous permettait pas de faire certains jours autre chose que de l'administratif. Au moins une fois par semaine, je ne faisais aucun appel sortant faute de temps. [E] et moi-même avions (et nous étions que nous deux), la même typologie de client. Mais, étant basée en région parisienne, mes clients étaient plus riches, plus gros, du fait que de nombreux sièges sociaux ou de décideurs sont implantés à [Localité 7]. Ce qui a favorisé aussi de développement de nouveaux clients avec un CA beaucoup plus important. J'avais également deux marchés verticaux LE GROUPE GEDIMAT et LES BIBLIOTHEQUES UNlVERSITAIRE, et ce sur toute la France, qui m'assuraient un CA mensuel. En 2015/2016 [E] [R], m'a dit que PARAGON lui avait budgété un chiffre d'affaire annuel de prospection pure de 200 000 € ! Je peux certifier que l'on ne m'a jamais budgété de CA en prospection. Chaque année mon budget était fait en fonction de mes réussites et pertes de l'année précédente. Mon objectif était toujours très proche du CA REALISE, l'année précédente. Je certifie qu'un budget de 200 000 € en prospection avec la typologie de nos clients, et de notre charge administrative est impossible à réaliser. Je peux également confirmer que [E] travaillait de chez elle, et était complétement isolée du «monde PARAGON ». Et pour cause, je l'ai souvent informée moi-même, de quelques changements ou nouveautés chez PARAGON, personne ne l'ayant fait. J'ai toujours eu chez PARAGON, où je suis restée 42 ans, une bonne réputation professionnelle. Je connais [E] [R], depuis des années et je peux certifier qu'elle avait une réputation professionnelle égale à la mienne. Réputation que nous nous sommes forgées en travaillant sans relâche. Nous avions toutes les deux un impératif, la satisfaction à 100 % de nos clients. Et pour cela, non seulement nous ne comptions pas nos heures, mais avons dû travailler pendant nos congés, et parfois le week-end. Alors, lorsque [E] a reçu des lettres recommandées successives, cela l'a beaucoup affectée. Je peux également rappeler que nous étions les deux seules télévendeuses à faire le même travail sur des produits traditionnels d'imprimerie et sur les recommandés. Les autres télévendeuses de la SOCIETE travaillant sur des secteurs dits verticaux, (les prix sont déjà négociés) ne sont en aucun cas comparables. Et je sais de quoi je parle, puisque j'avais moi-même deux dossiers dits verticaux (Groupe GEDIMAT et les BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES). La négociation du prix est souvent longue et périlleuse. Travailler sans avoir à négocier le prix est un gain de temps inestimable ». Ainsi, il résulte des éléments produits que la situation de Madame [R] n'était pas comparable à celle de Madame [Y]. S'agissant de la comparaison avec Mesdames [U] [P] et [V] [G], l'appelante produit un "organigramme PARAGON TRANSACTION" de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du CPC au titre de la procédure darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle L.1122-10 du code du travail aux termes desquelarticle 700 du CPC darticle L.1222-9 du code du travailarticle 1343-2 du Code civil.article L.1222-10 du code du travailarticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-7 du Code civil étant précisé que la quarticle 700 du CPC au titre de la première insarticle L.1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4257d83dbd04f5fb2943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel