Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4262d83dbd04f5fb295b
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 99 424 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] Chambre 4-2 N° RG 22/11684 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5EW Ordonnance n° 2023/M044 APPELANTES Madame [J] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat CGT RTE SUD EST, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier, Après débats à l'audience du 03 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 avril 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Martigues du 13 juillet 2022 ayant: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT RTE Sud Est, - condamné la SA RTE Réseau Transport d'Electricité prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [J] [P] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, - débouté Madame [J] [P] de ses demandes en lien avec la discrimination sexuelle ainsi que de ses demandes d'attribution de GF, de rappels de salaires, de dommages-intérêts pour non bénéfice du statut de cadre depuis le 1er janvier 2019 et de publication de la décision, - rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la SA RTE Réseau Transport d'Electricité, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [P] et au Syndicat CGT RTE Sud Est la somme de 1.500 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA RTE Réseau Transport d'Electricité de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui n'en sont pas dotées de plein droit, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la SA RTE Réseau Transport d'Electricité aux dépens de l'instance; Vu la déclaration d'appel de Mme [P] et du Syndicat CGT RTE Sud Est à l'encontre du jugement entrepris notifiée le 18 août 2022 par voie électronique au greffe de la cour, Vu les conclusions des appelants notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 au greffe de la cour et à la SA RTE Réseau Transport d'Electricité dont le dispositif est rédigé ainsi qu'il suit: 'Il EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE BIEN VOULOIR: Débouter la société RTE Réseau Transport d'Electricité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dire et juger les demandes de Madame [P] et du syndicat CGT recevables et fondées. Condamner en conséquence l'employeur à verser à Madame [P] la somme de 50.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et sexuelle. A titre principal, Prononcer le bénéfice de la salariée GF 12 NR 165 depuis le 01.04.2014 jusqu'au 13.12.2018, puis du GF 13 NR 175 depuis le 01.01.2019 jusqu'au 31.12.2020 puis du GF 13 NR 180 depuis le 01.01.2021. Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de Madame [P] à la somme de 4.655,17€ bruts (moyenne des 12 derniers mois). Condamner l'employeur à verser à la salariée considérant la prescription triennale les sommes suivantes: - 23.269,73 € bruts à titre de rappel de salaire, - 2.326,97 € bruts à titre de rappel de congés payés y afférents, - 8.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour non bénéfice du statut cadre depuis le 1er/01/ 2014, A titre subsidiaire : Prononcer le bénéfice de la salariée du GF 12 NR 165 depuis le 01.01.2019 jusqu'au 31.10.2020, puis du GF 12 NR 170 depuis le 01.01.2021. Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de Madame [P] à la somme de 4.432,89€ bruts (moyenne des 12 derniers mois). Condamner l'employeur à verser à la salariée considérant la prescription triennale les sommes suivantes: - 9.942,39 € bruts à titre de rappel de salaire, - 994,24 € bruts à titre de rappel de congés payés y afférents, - 4.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour non bénéfice du statut cadre depuis le 1er janvier 2019 Ordonner la publication de la décision à intervenir dans l'intranet de l'entreprise sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte, Prononcer que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la société RTE Réseau Transport d'Electricité outre aux entiers dépens, à verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' Vu la lettre du 10/11/2022 de l'avocat des appelants demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner la production sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance rendue par la société RTE Réseau Transport d'Electricité des éléments suivants: - l'organigramme des services achats de chacune des agences du RTE depuis le mois de janvier 2017, - les fiches salariés anonymisées à l'exception de leur genre de l'ensemble du personnel affecté aux fonctions centrales entre 2001 et 2011 partageant la même ancienneté et le même niveau de diplôme que Madame [P], - les bilans sociaux comportant la situation comparative hommes-femmes ainsi que les statistiques salariales communiqués dans le BDES depuis 2014; Vu les conclusions d'intimée n°1 notifiées par la société RTE Réseau Transport d'Electricité au greffe de la cour et aux appelantes le 09/02/203par voie électronique , Vu les conclusions d'incident notifiées les 09/02/2023 et 28 mars 2023 par la société RTE Réseau Transport d'Electricité demandant au conseiller de la mise en état de: A titre principal: Déclarer la société RTE Réseau Transport d'Electricité recevable et bien fondée en son incident, Y faisant droit, Vu les articles 908 et 954 du code de procédure civile, Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [P] et du syndicat CGT RTE Sud Est pour défaut de mention expresse dans le dispositif de leurs conclusions d'appelants de prétentions d'infirmation, réformation ou annulation du jugement dont appel, A titre subsidiaire: Rejeter la demande des appelants de production de pièces sous astreinte Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, Condamner Madame [P] et le syndicat RTE CGT Sud Est à verser chacune à la société RTE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Leur laisser la charge des entiers dépens de l'incident dont distraction aux profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit. La société RTE Réseau Transport d'Electricité fait valoir en substance : - que la déclaration d'appel est caduque, les conclusions d'appelants notifiées par Madame [P] et le syndicat CGT RTE Sud Est ne comportant aucune prétention expresse d'infirmation, de réformation, d'annulation du jugement entrepris, - que les appelants qui alléguent que Madame [P] a fait l'objet d'une inégalité de traitement ne produisent aucun élément au soutien de leur demande de communication de pièces qui doit être rejetée celle-ci tendant à suppléer leur carence dans l'administration de la preuve. Vu les conclusions d'incident en réplique de Madame [P] et du syndicat CGT RTE Sud Est notifiées par voie électronique le 27/02/2023 demandant au conseiller de la mise en état de: - débouter la société RTE Réseau Transport d'Electricité de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société société RTE Réseau Transport d'Electricité de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de Madame [P] et du syndicat CGT RTE , - dire et juger les demandes de Madame [P] et du syndicat CGT RTE recevables et bien fondées, - ordonner la communication par la société RTE des éléments suivants sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance rendue: - l'organigramme des services achats de chacune des agences du RTE depuis le mois de janvier 2001, - les fiches salariés anonymisées à l'exception de leur genre, de l'ensemble du personnel affecté aux fonctions centrales entre 2001 et 2023 partageant la même ancienneté et le même niveau de diplôme que Mme [P], - les bilans sociaux comportant la situation comparative hommes-femmes ainsi que les statistiques salariales communiquées dans la BDES depuis 2014, - condamner la SA RTE Réseau Transport d'Electricité aux entiers dépens et à verser à Madame [P] et au syndicat CGT RTE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants soutiennent: - que leur déclaration d'appel du 13 juillet 2022 tend à l'infirmation de l'intégralité de la décision sur le fond ou quant au quantum et qu'elle comporte les chefs de jugement critiqués, - que leurs conclusions notifiées dans le délai légal de trois mois respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, reprennent les termes de la déclaration d'appel et donc celui d''infirme' en page 5, critiquent les chefs de jugement, formulent dans le dispositif l'ensemble des prétentions soumises du fait de l'infirmation de la décision de première instance, n'ont posé aucune difficulté à l'intimée qui y a répliqué au fond, que l'absence du terme 'infirme' dans le dispositif résulte d'une erreur matérielle et ne fait pas grief à l'intimée, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel dans ce contexte constituant une violation de l'article 6§1 de la CEDH sur le droit au procès équitable, - que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination peut solliciter des mesures d'instruction devant le juge de la mise en état par application de l'article 145 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l'audience du 3 avril 2023 et mis en délibéré au 14 avril 2023. SUR CE : Sur la caducité de la déclaration d'appel : Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-1 dispose que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du même code sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte qui déterminent l'objet du litige. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour étant fixée par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération de l'article 954 du code de procédure civile Selon l'article 954 du code de procédure civile, (...) les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chaque prétention est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...). Depuis un arrêt du 17 septembre 2020, rendu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour de cassation a mis à la charge des parties appelantes une obligation procédurale consistant à mentionner dans le dispositif des conclusions s'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement, en précisant toutefois qu'afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable prévu par l'article 6§1 de la CEDH, cette interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ne concernerait que les appels formés à compter du 17 septembre 2020. Depuis lors, la cour de cassation a précisé qu'il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appel formé est postérieur au 17 septembre 2020 et que les conclusions d'appelants de Madame [P] et du Syndicat CGT RTE Sud Est notifiées le 10 novembre 2022 , dont le dispositif a été intégralement reproduit dans le paragraphe précédent, ne concluent pas dans celui-ci à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré. Ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile, celui-ci supposant l'anéantissement préalable de la chose jugée par le jugement déféré qui passe par l'infirmation ou l'annulation de celui-ci, de sorte qu'elles ne constituent pas des conclusions d'appelants au sens de l'article 908 du même code. Madame [P] et du Syndicat CGT RTE Sud Est n'ayant pas remis au greffe, ni notifié à la société RTE Réseau Transport d'Electricité des conclusions d'appelants dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront supportés par Madame [P] et le syndicat RTE SUD EST dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit. PAR CES MOTIFS : Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Madame [P] et du syndicat CGT RTE Sud Est du 18/08/2022 enrôlée sous le N°RG 22/11684. Condamnons Madame [P] et le syndicat RTE SUD EST aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit. Rejetons la demande de la société RTE Réseau Transport d'Electricité de condamnation des appelants à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 5], le 14 avril 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 910-1 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4262d83dbd04f5fb295b
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