Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4263d83dbd04f5fb295f
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/ 141 Rôle N° RG 22/15915 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNBT S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MEDITERRANEE C/ [M] [F] Copie exécutoire délivrée le : 14 Avril 2023 à : Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 25 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00320. APPELANTE S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement de départage en date du 25 novembre 2022 notifié le 29 novembre 2022 le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Martigues a Condamné la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEME MEDITERRANEE à payer à Monsieur [M] [F] : - la somme de 80.098,86 euros (quatre-vingt mille quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-six centimes) à titre de rappel d'heures supplementaires pour la période du 1 er août 2016 au 30 juin 2019, outre celle de 8.009,88 euros (huit mille neuf euros et quatre Vint huit centimes) à titre d'incidence de congés payés ; - la somme de 58.891 ,60 euros (cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-onze euros et soixante et un centimes) de rappel de salaires au titre du repos compensateur non pris suite au dépassement du contingent annuel dheures supplémentaires, outre celle de 5.889,16 euros (cinq mille huit cent quatre- vingt-neuf euros et seize centimes) à titre d'incidence de congés payés - la somme de 9.547,92 euros neuf mille cinq centre quarante-sept euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre d'indemnité pour travai dissimulé - la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; Dit que le licenciement de Monsieur [M] [F] notifié le 1er août 2019 par la société EIFFAGE présente une cause réelle et sérieuse ; Débouté Monsieur [M] [F] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement des allocations servies par Pôle Emploi Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date deréception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamné la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEME MEDITERRANEE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui n'en sont pas dotées de plein droit Debouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamné la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEME MEDITERRANEE aux dépens de l'instance. La Sasu EIFFAGE a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif selon déclaration enregistrée au RPVA en date du 30 novembre 2022 . Par requête déposée et notifiée par RPVA le 3 janvier 2023 elle a saisi la cour d'une demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce qu'il ordonne l'éxécution provisoire des condamnations qui n'en sont pas dotées de plein droit alors que dans ses motifs il a précisément exclut l'éxécution provisoire pour les chefs de demandes qui n'en sont pas dotés ( de plein droit) Par conclusions en déposées et notifiées par RPVA le 21 février 2023 elle réitère sa demande et fait valoir ' Qu'elle a saisi parralèlement le premier Président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'éxécution provisoire ' Que sans attendre la décision M [F] lui a fait délivrer un commendemant aux fins de saisie vente ' Que la demande est recevable l'article 462 du code de procédure civile dommant compétence à la juridction à laquelle le jugement est déféré . ' Que la demande est bien fondée la cour de cassation admettant que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision ouvre droit à rectification , que de nombreuses juridictions y procèdent dès lors que les motifs clairs de la décision ,dont le dispositif doit résulter, l'imposent. Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 27 février 2023 M [F] demande à la cour de Juger irrecevable la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par la société EIFFAGE ; A titre subsidiaire, Juger qu'il n'existe aucune erreur matérielle susceptible d'être rectifiée DEBOUTER la société EIFFAGE de sa demande en rectification d'erreur matérielle A titre infiniment subsidiaire, Recevoir Monsieur [F] en sa demande reconventionnelle Rectifier l'erreur matérielle contenue dans les motifs du Jugement en remplaçant l'expression : « il n'y a pas lieu » par « il y a lieu » En toute hypothèse, Condamner la société à verser à Monsieur [F] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l'instance. Il expose 'Que la demande est irrecevable car la contradiction entre un motif et le dispositif du jugement ne peut donner lieu qu'à une requête en interprétation ainsi que l'a jugé la cour de cassation ( civ1 7 JUIN 2006) , que l'interprétation n'est ouverte qu'au juge qui a rendu la décision de sorte que la cour est incompétente . 'Qu'en l'absence de motivation particulière et claire du jugement sur l'éxécution provisoire , rien ne permet en l'espèce de distinguer la mention exacte de la mention erronée de sorte que l'existence du erreur matérielle ouvrant droit à rectification selon ce que le dossier révèle ou la raison commande n'est pas démontrée ; qu'ainsi la rectification demandée a pour effet de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en modifiant les droits des parties. 'Que le juge n'a pu commettre d'erreur dans la rédaction du dispositif s'agissant de créances alimentaires qui bénéficie d'une protection exorbitante du droit commun en ce qu'elles profitent à la partie la plus vulnérable ; que cette analyse s'impose d'autant plus que la société EIFFAGE ne s'est pas opposée au prononcé de l'éxécution provisoire facultative raison pour laquelle EIFFAGE a été déboutée de sa demande d'aménagement de l'éxécutio provisoire par le Premier Président. MOTIFS DE LA DECISION L'interprétation d'une décision fondée sur les dispositions des l'article 461 du code civil est effectivement réservée au juge qui a rendu la décision si elle n'est pas frappée d'appel , elle suppose toutefois la contradiction de la décision dans son dispositif , qui est le siège de l'autorité de la chose jugée ,ce qui n'est pas le cas en l'espèce . Par ailleurs en application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré , selon de que le dossier révèle ou de que la raison commande . La demande de rectification est donc recevable . Il ressort des énonciations du jugement que M [F] a expressément demandé le prononcé de l'éxécution provisoire de l'entier jugement à intervenir .Il est exact que la société Eiffage ne s'est pas expréssément opposée à la demande dans ses écritures , elle a toutefois conclu au débouté l'ensemble des prétentions formulées tant au titre de l'éxécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail . Par ailleurs il est inexacte d'affirmer que le juge saisi d'une prétention non contestée y fait nécéssairement droit . En l'espèce la cour relève que dans sa motivation , après avoir rappelé les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail , le juge visant implicitement les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile , a expréssément et clairement exclu le prononcé de l'éxécution provisoire facultative au regard des données du litige par la phrase suivante ' il n'y a pas lieu d'ordonner l'éxécution provisoire de la présence décision pour les chefs de demandes qui n'en sont pas dotés ' . Au demeurant il convient de souligner que la condamnation de la société EIFFAGE ne porte pas uniquement sur des créances alimentaires pour lesquelles la loi instaure une éxécution provisoire de droit à hauteur de 9 mois de salaire , mais également sur des sommes fixées au titre du travail dissimulé et du manquement à l'obligation de sécurité de sorte que l'argumentation de M [F] n'est pas pertinente. Par ailleurs s'agissant de léxécution provisoire facultative la décision rendue par le Premier Président de la Cour , qui n'était pas compétent pour se prononcer sur l'éxistence d'une erreur matérielle , se fonde uniquement sur l'absence de démonstration de l'absence de faculté de remboursement de l'intimé En conséquence , le dispositif d'une décision de justice récapitulant le raisonnement et les conclusions du juge au terme de son raisonnement , la raison commande de rectifier le dispositif de la décision . M [F] qui succombe est débouté de sa depmande au titre de l'article 700 du CPC PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT Déclare la demande recevable ORDONNE la rectification du jugement 22/00757 rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Martigues le 25 novembre 2022 en ce qu'il convient de lire: ' Déboute M [F] de sa demande tendant à voir ordonner l'éxécution provisoire sur les condamnations qui n'en sont pas assorties de droit ' en lieu et place de: 'Ordonne l'éxécution provisoie ' DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement DEBOUTE M [F] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC DIT que les frais et dépens afférents à la présente instance en rectification seront supportés par l''Etat. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4263d83dbd04f5fb295f
Données disponibles
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