Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4266d83dbd04f5fb2969
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° 421 CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS C/ Société [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 20/00592 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUIL - N° registre 1ère instance : 18/02307 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 28 novembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [R] [T] dûment mandatée ET : INTIMEE La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P : Monsieur [U] [K] [P] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La société [4] dont le siège social est à [Localité 5] s'est vue notifier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de SEINE-SAINT-DENIS du 6 septembre 2018 selon laquelle M. [U] [K] [P], son salarié, se voyait reconnaître un taux d'incapacité permanente de 10 % à la suite d'une maladie professionnelle du 12 mars 2016, déclarée le 27 mai 2016 et consolidé le 30 juin 2018 pour les "séquelles chez un assuré présentant une hernie discale L4 L5 postéro médiane et à développement postéro latéral gauche responsable d'un conflit radiculaire L5 gauche traitée chirurgicalement, consistant en la persistance d'une raideur lombaire résiduelle modérée". Par courrier de son avocat reçu le 5 novembre 2018, cette société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille , devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Lille, afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d'incapacité. A l'audience du 30 septembre 2019, s'estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, le tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, ordonne qu'il soit procédé immédiatement à une consultation sur pièces par le médecin expert auquel il est demandé: - d'examiner l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et en particulier le rapport du médecin conseil, - déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié à la date de la consolidation de sa maladie ou de son accident, - et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié concerné. Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ dans des conditions en assurant la confidentialité, le médecin expert en rend compte au tribunal dans des termes dont il résulte qu'il s'agit d'une maladie professionnelle du tableau 98 à type de lombosciatique dont on ne connaît dans le certificat médical initial ni le côté ni la topographie. La consolidation est intervenue à deux ans et trois mois. L'I.R.M. du 24 mai 2016 concerne l'étage L4 S1 pouvant atteindre le L5 gauche et droite mais met aussi en évidence une arthrose dégénérative que le médecin exclut comme étant antérieure alors qu'il en résulte une usure des disques. D'ailleurs, le compte rendu opératoire objective un geste d'artériectomie et de laminectomie qui sont sans lien avec la maladie professionnelle. Il n'y a aucune suite documentée pendant deux ans et la consolidation intervient à deux ans et trois mois. Une hernie discale en L5 gauche a pour conséquence une douleur dans les deux membres inférieurs et une limitation globale dans tous les sens des mouvements du rachis lombaire alors que l'examen neurologique est non déficitaire et les déplacements sont effectués. Au final, il s'agit donc de lombalgies ainsi que d'une raideur lombaire modérée sans signe de conflit radiculaire qui peut aussi s'expliquer par un état dégénératif. Au regard du paragraphe 3 un taux médical de 10 % pourrait être envisagé mais compte-tenu de l'état antérieur il doit être compris entre 5 et 8 %. Par jugement en date du 28 novembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit': Le tribunal de grande instance, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la société [4], le DIT bien fondé et y faisant droit, FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [K] [P] opposable à ladite société à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 8 %, DIT que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de SEINE-SAINT-DENIS, DIT qu'en application de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties. Notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis le 23 janvier 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier expédié par elle à une date indéterminée et reçu par le greffe le 7 février 2020. Désignée en qualité de consultante par ordonnance de la Magistrate chargée de l'instruction de la cause en date du 2 août 2021, le Docteur [Y] a établi un rapport en date du 15 mai 2022 qui conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 8% du salarié à la date de consolidation. A l'audience du 5 janvier 2023, les parties ont marqué leur accord sur le taux de 8%. MOTIFS DE L'ARRET'. Attendu que les parties s'entendant sur le fait que le taux d'incapacité litigieux doit être fixé à 8%, il convient en application de l'article 4 du Code de procédure civile de confirmer les dispositions en ce sens du jugement déféré. Que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis succombant en ses prétentions initiales, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4266d83dbd04f5fb2969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel