Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4269d83dbd04f5fb296b
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 422 Société [5] C/ CPAM DE LA DROME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 20/00670 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUNZ - N° registre 1ère instance : 18/3688 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 16 décembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me BERETTI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 ET : INTIME CPAM DE LA DROME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [L] [T], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2023 devant M. Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [U] [B], salarié de la société [5] en qualité de chef de cuisine, a été victime d'un accident du travail le 27 juin 2017 ayant occasionné une violente douleur de l'épaule droite suite au chargement de containers dans un camion. Le certificat médical initial du 27 juin 2017 faisant état d'une périarthrite scapulo-humérale droite. La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de la Drôme a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin-conseil a fixé la consolidation à la date du 15 octobre 2018 et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % pour une « limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante ». Contestant cette décision, la société [5] a saisi le tribunal de grande instance de Lille, par requête du 21 décembre 2018. Les parties ont été appelées à l'audience du 18 novembre 2019. Le docteur [P] [H], médecin consultant désigné par les premiers juges, a procédé à une consultation sur pièces lors de l'audience, et a rendu l'avis suivant : « Il s'agit d'une lésion de l'épaule dominante chez un homme âgé de 57 ans dans le cadre d'un accident du travail. L'examen clinique exhaustif étudiant la capacité fonctionnelle tant active que passive met en évidence des limitations concernant l'élévation antérieur et l'élévation latérale surtout en mobilisation active. L'intéressé a fait état de la persistance d'un ressenti douloureux avec déficience du membre supérieur droit. Dans ce contexte, d'une limitation modérée des capacités fonctionnelles de l'épaule, mais dans un contexte douloureux persistant (avec certes les seules allégations de l'intéressé), on peut considérer que le taux d'IPP de 12%, comme indiqué, mérite d'être conservé ». Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille, pôle social, a décidé ce qui suit : Statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort Vu les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Déclare recevable la demande de la société [5], Confirme le taux incapacité permanente de M. [U] [B] à 12% à compter du 16 octobre 2018 au titre de l'accident du travail du 27 juin 2017 pour « limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante », Condamne la société [5] aux dépens, Dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties, Le jugement a été notifié le 10 janvier 2020 à la société [5], qui en a interjeté appel le 10 février 2020. Par ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, le docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin consultant et a déposé un rapport le 28 juillet 2022 au terme duquel elle indique que : « M. [U] [B] a été victime d'un accident du travail le 27/06/2017 responsable d'un traumatisme de l'épaule droite, chez un droitier à type de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Le traitement est chirurgical sous couvert de séances de rééducation. A la consolidation, il persiste une limitation très légère en passif des amplitudes articulaires mais ne concernant pas tous les mouvements de l'épaule dominante. Compte tenu du barème en vigueur (chapitre 1.1.2), qui prévoit un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, les séquelles seraient plus justement indemnisées par un taux d'IPP de 08 p. cent, englobant les douleurs séquellaires. CONCLUSION : A la date du 15/10/2018, les séquelles décrites justifient d'un taux d'incapacité permanente partielle de 08 p. cent ». Par conclusions, parvenues au greffe le 30 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour d'entériner le rapport du docteur [Z] et de ramener en conséquence le taux d'incapacité permanente partielle à 8%. Elle soutient que le taux proposé par le docteur [Z] est conforme au taux proposé par le docteur [O], médecin désigné pour l'assister. Elle indique que la caisse doit justifier du calcul effectué par ses services pour retenir un pourcentage supplémentaire et rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice économique distinct, en relation directe et certaine avec l'accident du travail. Par conclusions, parvenues au greffe le 30 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 16 décembre 2019, - dire et juger le taux d'incapacité permanente partielle de 12% fixé initialement par la caisse comme bien-fondé, - écarter le rapport d'expertise du docteur [Z], - rejeter toutes les demandes de la société [5]. Elle soutient que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Elle fait valoir qu'il ressort des différents certificats médicaux que l'assuré présentait une persistance de douleurs de l'épaule droite et une périarthrite scapulo-humérale justifiant l'attribution d'un taux de 5% en sus du taux fixé pour les douleurs et la gêne fonctionnelle. Elle précise ne pas solliciter l'adjonction d'un coefficient socioprofessionnel mais relève que le taux de 8% ne tient pas compte de l'incidence professionnelle découlant de l'âge du salarié au moment de l'accident et de son licenciement pour inaptitude par la suite. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET SUR LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE Attendu qu'en application de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu'en l'absence de décision expresse ou implicite émanant de la caisse primaire ou d'une décision desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à la maladie professionnelle d'une lésion nouvelle il ne peut être tenu compte de la séquelle alléguée dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente tandis à l'inverse la séquelle prise en charge par la caisse de manière expresse ou implicite - la décision sur le taux valant reconnaissance implicite des séquelles retenues par le praticien-conseil- ne peut être écartée de l'évaluation des séquelles que par une décision passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du contentieux général ( en ce sens qu'en l'absence de prise en charge au titre de la législation professionnelle il ne peut être tenu compte des conséquences de la pathologie dans l'évaluation des séquelles 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.718 Civ 2e., 8 novembre 2018, pourvoi n 17-27.103 ' 2e Civ., 8 novembre 2012, n° 11-24.429 et dans le sens, dans des hypothèses dans lesquelles le praticien-conseil de la caisse a tenu compte d'une lésion contestée par l'employeur, qu'il appartient à l'employeur de saisir la juridiction du contentieux général s'il entendait contester l'imputabilité à la maladie professionnelle de certaines des séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse ; 2e Civ., 10 mars 2016, n° 14-29.145, Bull. 2016, II, n 73 ; également 2e Civ., 22 janvier 2015, n° 14-11.075 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.700 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558 / En sens contraire aux premiers arrêts cités notamment 2e , 19 janvier 2017, n° 16-11.053 ; 2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-27.226 et 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-31.163 dont il résulte que saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la Cour Nationale de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ). Attendu qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; Qu'il résulte de ce texte qu'il convient d'indemniser au titre de ses dispositions toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ( en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714 ) et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.373 ). Que le barème indicatif comporte 3 parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit et qu'il convient d'en reproduire les extraits suivants : « Les quatre premiers éléments de l'appréciation [du taux] concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale» (...) « 5o- Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire». Qu'il résulte ensuite du texte précité de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que si la caisse est tenue par l'avis du médecin conseil pour la fixation initiale du taux d'incapacité permanente partielle, elle peut, dans le cadre d'une procédure judiciaire, s'écarter de cet avis en sollicitant la reconnaissance d'un taux professionnel, et ce dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232). Qu'il résulte enfin de l'article 4 du Code de procédure civile que le juge est tenu par les termes du litige et qu'il ne peut accorder à la victime ou à la caisse subrogée dans ses droits une majoration du taux médical par un coefficient socioprofessionnel si cette dernière indique expressément ne pas le solliciter. Attendu en l'espèce que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60° ; Attendu que ce même chapitre prévoit ce qui suit concernant la mobilité de l'épaule : DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Attendu en l'espèce que la caisse reproche au docteur [Z], qui a évalué les séquelles de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de la victime, d'avoir sous-évalué le taux d'incapacité permanente partielle et de ne pas avoir tenu compte de la périarthrite scapulo-humérale. Que d'une part s'agissant de la périarthrite scapulo-humérale, il résulte du rapport d'incapacité permanente partielle, tel que relaté par le médecin consultant, que le praticien conseil du service médical ne fait pas état de cette pathologie ; Que c'est donc à juste titre que la consultante n'en a pas tenu compte puisqu'il n'existe aucune décision ni expresse ni implicite de la caisse par adoption de l'avis de son praticien-conseil, et qu'il n'y a donc pas lieu de prendre cette pathologie en considération dans l'évaluation des séquelles de l'accident. Attendu que le rapport du Docteur [Z] est clair, motivé, étayé par les éléments médicaux du dossier et qu'il prend en compte le barème indicatif d'invalidité. Que la cour entend en conséquence faire sienne l'évaluation de son consultant et retenir, par voie de conséquence, que le taux médical de l'assuré s'établissait à 8% à la date de sa consolidation ; Attendu ensuite que la Caisse tout en indiquant ne pas solliciter l'adjonction d'un coefficient socioprofessionnel, relève que le taux de 8% ne tient pas compte de l'incidence professionnelle découlant de l'âge du salarié au moment de l'accident et de son licenciement pour inaptitude par la suite Attendu d'une part qu'il n'est pas possible à la Cour de majorer le taux médical pour tenir compte de l'incidence socioprofessionnelle de l'accident, à partir du moment où la caisse elle-même indique expressément ne pas solliciter de coefficient socioprofessionnel. Qu'au surplus, alors même qu'en application du chapitre préliminaire du barème indicatif il appartient au médecin évaluateur non pas de fixer un taux socioprofessionnel, qui ressortit des prérogatives du service administratif de la caisse, mais de mettre en relief les risques de modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou de changement d'emploi qui pourraient influer sur le taux global pour permettre aux services administratifs de prendre la décision leur revenant, il n'apparaît aucunement que le Docteur [Z] ait retenu l'existence d'une incidence professionnelle de l'accident pas plus que le rapport d'évaluation des séquelles, tel que retranscrit par le docteur [Z], n'avait fait apparaître une telle incidence, le praticien-conseil du service médical précisant uniquement mais sans faire apparaître d'incidences professionnelles qu'« il a été par ailleurs demandé à la CPAM d'étudier l'opportunité de fixer un taux socioprofessionnel » et la caisse n'ayant pas donné suite à cette demande ; Que l'incidence professionnelle de l'accident ne résulte donc aucunement des éléments médicaux disponibles et notamment du rapport de la consultante. Attendu par ailleurs qu'il n'est pas établi que le licenciement pour inaptitude du 20 décembre 2018, d'ailleurs postérieur à la date de consolidation de l'accident de M. [B], soit en lien avec les séquelles de l'accident. Que l'avis d'inaptitude du 31 octobre 2018 de la médecine du travail indique en effet que l'état du santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ce qui ne permet aucunement de déterminer si cette inaptitude résulte en tout ou partie des séquelles de l'accident ou si elle procède d'une toute autre cause. Qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement sera réformé en ses dispositions fixant le taux litigieux et ce taux fixé à 8%. SUR LES DEPENS Attendu qu'eu égard à la solution du litige il convient de reformer le jugement en ses dispositions condamnant la société [5] aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de la CPAM de la Drôme aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, Fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] [B] à la date de consolidation du 15 octobre 2018 s'agissant de l'accident du travail du 27 juin 2017, Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens de première instance et d'appel . Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civile que le juarticle L.434-2 du code de la sécurité sociale que siarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4269d83dbd04f5fb296b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel