Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4271d83dbd04f5fb2971
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° 425 CPAM DE L'ARTOIS C/ Société [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 20/01616 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV4S - N° registre 1ère instance : 18/03670 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 janvier 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [N] [X], dûment mandatée ET : INTIMEE Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P : Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [L] [E], salarié de la société [6] en qualité d'ouvrier en bâtiment, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 30 août 2014, faisant état d'une « tendinose du supra épineux », sur la base d'un certificat médical initial du 8 août 2014 indiquant une « première demande de reconnaissance en MP épaule gauche : Fissuration non transfixiante du supra-épineux à l'IRM ». La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l'Artois a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin-conseil a fixé la consolidation à la date du 1er octobre 2015 et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 15% pour une « tendinopathie fissuraire intra tendineuse de l'épaule gauche traitée médicalement chez un droitier : séquelles algiques et limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule gauche avec diminution de la force de préhensions ». Contestant cette décision, la société [6] a saisi par requête du 21 décembre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille. Le contentieux de la sécurité sociale a par la suite été transféré à compter du 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance spécialement désigné en application du décret du 4 septembre 2018, devenu par la suite le pôle social du tribunal judiciaire. Le docteur [P] [R], médecin consultant désigné par les premiers juges, a procédé à une consultation sur pièces lors de l'audience du 9 décembre 2019, et a rendu l'avis suivant : « Il résulte que l'IRM du 28 juillet 2017 est en faveur d'une probable fissuration non transfixiante qui est finalement écartée par l'arthroscanner réalisé deux mois après qui retient de discrètes calcifications qui correspond donc à une tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche non dominante. La consolidation intervient à quatorze mois avec la persistance de douleurs. L'examen clinique du 28 octobre 2015 retrouve des douleurs avec une limitation des amplitudes articulaires. L'examen est comparatif mais il n'y a pas de testing de la coiffe. La man'uvre de [5] n'est pas faite. On retrouve donc une limitation douloureuse discrète de certains mouvements de l'épaule gauche pouvant justifier un taux de 5% ». Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille a décidé ce qui suit : Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort, DECLARE recevable le recours de la société [6], Le DIT bien fondé et y faisant droit, DECLARE la décision attributive de rente du 10 novembre 2015 consécutive à la maladie professionnelle de M. [L] [E] inopposable à ladite société, DIT que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, DIT qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la Sécurité Sociale le jugement sera notifié à chacune des parties, Le jugement a été notifié le 10 mars 2020 à la CPAM de l'Artois qui en a interjeté appel le 17 mars 2020. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, le docteur [J] a été désigné en qualité de médecin consultant et a déposé un rapport le 17 septembre 2021 au terme duquel il indique que : « M. [E] a été reconnu porteur d'une maladie professionnelle touchant l'épaule gauche, épaule non dominante. En cas de maladie professionnelle, l'ensemble des articulations de l'épaule (glénohumérale, acromioclaviculaire, sternoclaviculaire, scapulohumérale) est victime d'une usure prématurée. L'arthrose ne peut donc être considérée comme un état antérieur mais une conséquence de la maladie professionnelle. Il existe une limitation légère des mouvements de l'épaule non dominante supérieure à celle d'une épaule douloureuse simple. Cette limitation justifie d'un taux d'IPP de 10%. La limitation de la force de préhension est à mettre sur l'état antérieur (syndrome du canal carpien bilatéral) et n'intervient pas dans le calcul du taux d'IPP. CONCLUSION : A la date du 11/10/2015, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10% ». Par arrêt avant dire droit du 24 juin 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 janvier 2023 pour inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de l'inapplicabilité au présent litige des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale. Par conclusions remises à son dossier de plaidoiries et soutenues oralement par sa représentante la CPAM de l'Artois demande à la cour de : - déclarer l'appel de la caisse recevable et parfaitement fondé, - constater le parfait respect de la caisse au débat contradictoire devant les premiers juges, - infirmer l'ensemble des dispositifs du jugement déféré, - dire ainsi la décision attributive de rente pleinement opposable à la société [6], - confirmer la décision du service médical près la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15% tous éléments confondus à M. [L] [E], - débouter la société [6] de toutes ses demandes. S'agissant du respect du contradictoire, elle soutient qu'elle a respecté son obligation légale de transmission des documents nécessaires au débat contradictoire. Elle indique que les dérogations légales au secret médical ne sont prévues que pour la transmission des certificats médicaux décrivant les lésions et pour la transmission du rapport d'évaluation des séquelles au greffe de la juridiction de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le rapport d'incapacité permanente partielle contient tous les éléments nécessaires pour apprécier le bien-fondé du taux retenu. S'agissant du bien-fondé du taux retenu, la CPAM de l'Artois expose que le taux de 15% s'inscrit dans les recommandations du barème pour des séquelles algiques et un enraidissement de l'épaule non dominante. Par conclusions remises à son dossier de plaidoiries et soutenues oralement par avocat la société [6] demande à la Cour de : A titre principal : - confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, - juger que les éléments transmis par la CPAM ne sont pas de nature à justifier le taux de 15% attribué à M. [L] [E] en réparation des seules séquelles gardées de sa maladie professionnelle du 8 août 2014, - juger par conséquent, que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire, En conséquence, - juger inopposable à la société [6] le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [L] [E], A titre subsidiaire : - juger qu'il existe un état pathologique antérieur présenté par M. [L] [E], - juger que cet état antérieur était connu du médecin-conseil de la CPAM, - juger que la CPAM ne justifie pas des conséquences de l'état antérieur sur les séquelles faisant suite à la maladie du 8 août 2014 déclarée par M. [L] [E], Par conséquent, - juger qu'à l'égard de la société [6], le taux médical de 15% doit être ramené à 0% dans les rapports CPAM/employeur. A titre infiniment subsidiaire : - écarter l'avis rendu par le docteur [J], - prendre acte des rapports médico-légaux du docteur [C] [F] et du médecin-consultant désigné en première instance par le tribunal judiciaire de Lille, Par conséquent, - juger qu'à l'égard de la société [6], le taux médical de 15% doit être ramené à 5% dans les rapports CPAM/Employeur. S'agissant du respect du principe du contradictoire, elle soulève que les documents transmis au médecin qu'elle a désigné sont insuffisants et que le taux fixé par le médecin conseil est dès lors contestable. Elle soutient que l'ensemble des documents sur lesquels le praticien conseil du service médical s'est fondé doivent être transmis au médecin désigné par l'employeur. La société [6] fait valoir que l'article 17 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que l'article 11 du même décret prévoyant un recours préalable obligatoire contre les décisions prises par des organismes de sécurité sociale, telle que la CPAM, s'appliquent aux décision prises à compter du 1er janvier 2019. Elle expose que dès lors que la décision attributive de rente lui a été notifiée le 10 novembre 2015, l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale est applicable au présent litige dans sa version antérieure au 1er janvier 2019. Elle ajoute qu'il convient de se placer à la date de la prise de décision par la CPAM et non à la date de réception du recours par le tribunal. S'agissant de la réduction du taux d'incapacité, elle relève que le médecin conseil n'a pas tenu compte de l'incidence de l'état antérieur pourtant connu. Elle indique que tous les mouvements ne sont pas limités et que les limitations, correspondant à une périarthrite douloureuse, sont discrètes. Elle observe que les avis du médecin désigné par les premiers juges et du médecin qu'elle a désigné pour l'assister sont cohérents. Elle conclut en indiquant que le rapport du docteur [J] présente des incohérences dès lors qu'il fait mention d'une notion d'arthrose, alors qu'il n'est pas fait un tel constat par le médecin conseil et il ne prend pas en compte les mouvements réalisés en passif mais uniquement ceux réalisés en actif. Lors de l'audience, par le canal de son conseil, elle soulève que les documents médicaux fondant le rapport d'évaluation des séquelles n'ont pas été communiqués au médecin de l'employeur. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE PRESENTEE PAR LA SOCIETE [6]. Attendu qu'il convient dans un souci de compréhension du litige de rappeler les textes régissant la production des documents médicaux applicables avant le transfert du contentieux des Tribunaux du contentieux de l'incapacité aux Pôles sociaux des Tribunaux de Grande Instance devenus Tribunaux judiciaires. Attendu qu'aux termes de ces textes la communication des documents médicaux dans le cadre d'une instance en contestation du taux d'incapacité devant une juridiction du contentieux technique s'opérait en deux temps : - au moment de la saisine de la juridiction (article R. 143'8 du code de la sécurité sociale) - au moment de la désignation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant par la juridiction (article L. 143'10 du même code). Que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue dudécret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 pris en application de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ayant réformé des tribunaux du contentieux de l'incapacité, disposait que : 'Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.' Qu'il résultait de ce texte que l'obligation qu'il prévoit à la charge de la caisse ne s'étendait pas à la communication d'un document couvert par le secret médical, laquelle ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R. 143-32 et R. 143-33, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales, garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Qu'ainsi l'obligation de communication de la caisse ne portait pas sur le rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale ( en ce sens 2 Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n 14-20.575). Que par ailleurs il résultait de l'article R.143-8 précité que l'obligation de la caisse ne s'étendait pas non plus à des documents non couverts par le secret médical tels que les certificats de prolongation ou l'avis du service médical de la caisse ou les audiogrammes ( dans le sens de cette solution en ce qui concerne les certificats précités 2e Civ 11 juillet 2019 n° 18-19.305 mais au motif que ces pièces sont couvertes par le secret médical /en sens contraire de cette solution l'arrêt du 9 juillet 2015 N° 14-20.575, celui du 20 septembre 2018 n° 17-23.247 et celui du 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.544) Qu'il résultait en définitive des dispositions de l'article précité que la caisse n'était tenue qu'à la communication du certificat médical initial et du certificat final soit de guérison soit de consolidation, si ces derniers existent. Qu'il en résultait en outre que ces pièces devaient être produites au plus tard lors de l'ouverture des débats devant le Tribunal du Contentieux de l'incapacité et que le manquement de la caisse à son obligation de communication était sanctionné par l'inopposabilité de la décision de fixation du taux, la formalité de transmission des documents médicaux, prescrite devant la juridiction de premier degré, ne pouvant être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel (2 Civ., 1 juin 2011, pourvoi n° 10-18.625). Qu'il en résultait enfin que l'obligation mise à la charge de la caisse de transmettre les documents médicaux au greffe n'était pas subordonnée à la preuve d'un intérêt de l'employeur à obtenir la communication de ces pièces et à l'existence d'un grief pour ce dernier à raison de cette absence de communication et qu'il importait donc peu que le contenu des pièces non produites ait été reproduit dans des documents dont l'employeur a pu avoir communication par l'intermédiaire de son médecin-conseil, l'employeur ayant d'ailleurs un intérêt évident à pouvoir vérifier, en consultant les pièces, que les énonciations de ces dernières n'ont été tronquées ou reproduites de manière inexacte dans le rapport d'évaluation des séquelles transmis à son médecin-conseil. Attendu ensuite que selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; que pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil ; Que ce texte impartissant la communication du rapport d'évaluation des séquelles au praticien-conseil de la caisse, il s'ensuivait que l'absence de transmission de ce rapport par ce dernier au médecin désigné par l'employeur ne saurait entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité ( en ce sens 2e Civ., 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.769 ; 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.506 et 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.056). Attendu qu'en l'espèce, la demande d'inopposabilité présentée par la société [6] se fonde sur l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale dont elle soutient qu'il aurait été méconnu par la caisse à raison de l'absence de production par elle des documents médicaux fondant le rapport d'évaluation des séquelles. Attendu en premier lieu qu'il convient de déterminer si le texte de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale est applicable au présent litige. Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code Civil la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Qu'il résulte de ce texte que la nouvelle loi ne peut atteindre les effets de la situation juridique définitivement réalisée antérieurement ( Com 9 octobre 1984 n° 8313795P ) et qu'elle est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi en vigueur ( Com 27 janvier 1998 n° 95-15-763 P) ou à l'inverse sur les irrégularités de procédure définitivement constituées. Attendu que le litige entre les parties porte en partie sur le respect par la caisse des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 article 2 et antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ; Attendu que l'article 11 du décret précité n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose dans son 2° que les chapitres III et IV du titre IV du livre 1er du code de la sécurité sociale sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret ; Que le décret précité n° 2018-928 du 29 octobre 2018 prévoit en son article 17 ce qui suit : - Les dispositions de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article. II- Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi qu'aux recours préalables formés contre ces décisions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019. III- Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. IV- L'article R. 144-6 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ; Attendu que l'abrogation de l'article R.143-8 est relative à une disposition de procédure et ne porte pas ni sur une disposition mentionnée au I et qu'elle n'est pas non plus relative aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi qu'aux recours préalables contre ces décisions. Que l'abrogation de ce texte ne rentre donc pas dans le champ d'application des dispositions du II de l'article 17 précité, les deux conditions cumulatives faisant l'objet des réserves du II précité n'étant remplies ni l'une ni l'autre, ce dont il résulte que manque en droit le moyen de la société [6] selon lequel cet article R.143-8 continuerait à s'appliquer s'agissant des décisions antérieures au 1er janvier 2019. Que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions introduites par les articles 1 à 7 du décret et applicables aux instances en cours s'appliquent dès le 1er janvier 2019, date du transfert des procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité et ce en application de l'article 12 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et font obstacle au maintien de l'application des anciens textes, sauf si ces derniers ont produit des effets définitifs avant l'entrée en vigueur de la réforme. Qu'il convient donc de déterminer si en l'espèce l'article R.143-8 précité a produit des effets définitifs avant l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure. Attendu qu'aux termes de l'article R.143-7 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'envoi de la requête introductive d'instance le Tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite remise ou adressée au secrétariat du Tribunal où elle est enregistrée. Qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'envoi de la requête le Tribunal est saisi à la date de l'expédition de cette dernière. Qu'il s'ensuit que la requête introductive de la présente instance ayant été expédiée le 21 décembre 2018, la présente procédure a été introduite à une date à laquelle l'article R.143-8 était toujours applicable. Attendu cependant qu'il résulte de l'article précité qu'il appartenait au secrétariat du Tribunal d'adresser copie de la déclaration à la caisse dans les dix jours suivant la réception de cette dernière et de l'inviter à présenter ses observations dans le délai de dix jours, la caisse étant en outre tenue de transmettre dans ce même délai au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. Qu'il s'ensuivait donc en l'espèce que le texte ne pouvait de facto trouver à s'appliquer avant la date de réception de la requête au greffe soit le 7 janvier 2019, date à laquelle le texte de l'article R.143-8 était abrogé. Que le texte n'ayant pu effectivement s'appliquer et produire le moindre effet juridique avant son abrogation, il s'ensuit que le moyen de la société [6] titré du non-respect de ses prescriptions manque en droit. Qu'il est au surplus doublement inopérant puisqu'il n'est pas soutenu par la société [6] que les documents dont la communication était impartie à la caisse en application de ce texte, à savoir le certificat médical initial et le certificat final ne lui aient pas été communiqués, l'appelante se contentant de déplorer l'absence de production à son médecin-conseil des pièces médicales fondant le rapport et dont la communication à ce dernier ou à l'employeur lui-même n'incombe aucunement au praticien-conseil de la caisse et encore moins à la caisse elle-même. Attendu que si la demande d'inopposabilité de la société [6] ne peut prospérer sur le fondement de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où les pièces dont elle reproche l'absence de production à la caisse n'avaient pas à être produites dans le cadre de ce texte et où ce dernier n'était au surplus pas applicable, elle ne peut non plus prospérer sur le fondement de l'article L.143-10 précité puisqu'il n'incombe aucunement à la caisse sur le fondement de ce texte de produire les pièces médicales fondant le rapport d'évaluation des séquelles, lesquelles pièces ne sont et ne peuvent d'ailleurs pas être en sa possession, car couvertes par le secret médical, et n'étant au surplus même pas en la possession du praticien-conseil, qui les remet systématiquement aux assurés et ne les conserve pas. Qu'il convient en conséquence de tout ce qui précède, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de débouter la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de fixation litigieuse du taux de Monsieur [L] [E]. SUR LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE Attendu qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; Attendu que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60° ; Attendu que ce même chapitre prévoit ce qui suit concernant la mobilité de l'épaule : DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Que ce même chapitre précise qu'en cas de périarthrite douloureuse, il convient d'ajouter aux chiffres indiqués ci-dessus un taux de 5% selon la limitation des mouvements et peu important l'épaule atteinte ; S'agissant des limitations de l'épaule non dominante, l'examen du médecin conseil tel que repris par les différents médecins, retrouve des douleurs gênant les tests de coiffe, une antépulsion à 140° (pour une normale à 180°), une abduction à 140° (pour une normale à 170°), une rotation externe à 40° (pour une normale à 60°) et une diminution de façon bilatérale de la force de préhension ; Attendu que l'employeur fait grief au médecin conseil de ne pas avoir tenu compte de l'existence d'un état antérieur dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et que selon lui ce taux doit dès lors être ramené à 0% ; Qu'il ressort de l'examen clinique du praticien conseil du service médical tel que relaté par le docteur [J] que la diminution de la force de préhension bilatérale a été prise en compte dans l'évaluation du taux et qu'il n'est pas fait référence à un quelconque état antérieur ; Attendu que les considérations contenues dans le rapport du Docteur [J] selon lesquelles l'arthrose ne constituerait pas dans les dossiers de pathologies professionnelle un état antérieur mais qu'elle serait la manifestation de la pathologie induite par la maladie procèdent d'une considération générale sans lien avec le présent dossier et sans doute d'une erreur matérielle puisque les autres intervenants, qu'il s'agisse du praticien-conseil de la caisse ou du médecin-conseil de l'employeur, ne font état d'aucune arthrose et que ce dernier souligne à cet égard que le rapport du docteur [J] présente des incohérences dès lors qu'il fait mention d'une notion d'arthrose alors qu'il n'est pas fait un tel constat par le médecin conseil. Attendu que le rapport du médecin consultant désigné par la cour fait apparaître que M. [L] [E] a bénéficié d'un taux de 3% pour un syndrome du canal carpien droit et d'un taux de 2% pour un syndrome du canal carpien gauche dans le cadre de deux maladies professionnelles du 13 février 2012 ; Que le docteur [J] retient que la limitation de la force de préhension est à mettre sur le compte de l'état antérieur et qu'il ne doit pas en être tenu compte dans l'évaluation du taux et il estime fondé de retrancher un taux de 5% au taux de 15% fixé par la caisse pour faire la part de ce qui revient au syndrome du canal carpien bilatéral ; Que le rapport de consultation du Docteur [J], dont les considérations générales concernant l'incidence professionnelle de l'arthrose apparaissent sans objet, apparaît pour le surplus de ses développements parfaitement étayé, motivé, conforme aux règles d'évaluation des séquelles puisqu'il fait la part de qui revient à l'état antérieur et à la maladie et qu'il prend en compte le barème indicatif. Que la cour entend en conséquence faire sienne l'évaluation de son consultant et retenir, par voie de conséquence, que le taux médical de l'assuré s'établissait à 10 % à la date de sa consolidation. SUR LES DEPENS Attendu que compte tenu de la solution du litige le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, la société [6] condamnée aux dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Déboute la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision litigieuse de fixation du taux d'incapacité de Monsieur [L] [E]. Fixe à 10% dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [L] [E] s'agissant de la maladie professionnelle constatée médicalement le 30 août 2014 Dit ce taux opposable à la société [6], Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 143-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle 2 du Code Civil la loi ne dispose que particle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 17 ce qui suitarticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4271d83dbd04f5fb2971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel