Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4271d83dbd04f5fb2975
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 428 S.A.S. [10] C/ [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 22/01749 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INB6 - N° registre 1ère instance : 20/00435 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 14 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [10] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (MP : Madame [S] [I]) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée et plaidant par Me Camille GEVAERT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244 ET : INTIME La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [X] [H] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Madame [I] [S], employée ès qualités de mécanicienne en confection par la SAS [10] et présentant un asthme professionnel a souscrit le 06 février 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre du Tableau n° 66 à l'appui de laquelle elle produisait un certificat médical établi en ce sens le 18 DECEMBRE 2018. Après constitution du dossier, la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux fixée par le Tableau n° 66 ne s'avérant pas être remplie, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois transmettait le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 9] Hauts de France. Par courrier du 15 Novembre 2019, la Caisse notifiait à l'assurée sociale et à l'employeur la prise en charge au titre de la Législation Professionnelle de la maladie invoquée, se fondant sur l'avis émis par ledit Comité en sa séance du 13 novembre 2019. La SAS [10] contestait l'opposabilité de cette décision devant la Commission de Recours Amiable puis devant le Tribunal Judiciaire d'ARRAS. Par jugement du 14 mars 2022, ladite Juridiction déboutait la SAS [10] de l'ensemble de ses demandes et la condamnait aux dépens. La SAS [10] a fait appel de ce jugement par courrier expédié au greffe de la Cour en date du 12 avril 2022. Par conclusions reçues par le greffe le 3 janvier 2023 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la Cour de': - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Arras du 14 mars 2022 en ce qu'il a débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes Par conséquent, - A titre principal, dire la demande de reconnaissance prescrite, en raison du délai de 2 ans prévus aux articles L431-2 et L461-1 du Code de la sécurité sociale - A titre subsidiaire, plaise à la Cour de désigner un second CRRMP, en application de l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale - Puis, à la suite de l'avis du second CRRMP, infirmer la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours amiable de la [6] en date du 14 décembre 2020 - infirmer la décision implicite de rejet rendue par Commission de Recours amiable de la [6] en date du 13 mars 2020 - Infirmer la décision rendue par la [6] le 15 novembre 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [S] -A titre subsidiaire, dire inopposable la décision rendue par la [6] le 15 novembre 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [S] à la société [10] Elle sollicite également in fine de la partie discussion de ses écritures et à titre subsidiaire que la maladie litigieuse soit inscrite au compte spécial A l'audience, elle précise que ses différents moyens d'inopposabilité présentés après sa demande de désignation d'un second CRRMP sont présentés à titre encore plus subsidiaire. Elle fait en substance valoir ce qui suit': En ce qui concerne sa fin de non-recevoir tirée de la prescription. En l'espèce, la date à laquelle Madame [S] a été informée du lien possible entre son affection et son activité professionnelle est la date du 15 novembre 2007. Cette date du 15 novembre 2007 est reprise : - En Pièce 10 ' enquête administrative, page 1 - Dans les pièces de la [6] : avis motivé du CRRMP - Colloque médico-administratif - Décision de la Commission de Recours amiable : il est question en page 7 d'une consultation auprès d'un spécialiste, le Dr [D] Il en résulte que la demande de Madame [S] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déposée le 06 février 2019 était prescrite lorsqu'elle l'a initiée, depuis 10 ans. A titre subsidiaire, sur la désignation d'un second CRRMP Cette désignation est de droit en application de l'article R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale. A titre encore plus subsidiaire, sur ses moyens d'inopposabilité. La caisse estime que l'asthme de la salariée est d'origine professionnelle du fait de l'exposition de la salariée à la fibre de verre. Or, la fibre de verre ne figure pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer de l'asthme. Cette substance n'est quasiment jamais utilisée dans l'entreprise. Ne figuraient pas dans le dossier mis à sa consultation les certificats de prolongation. Elle a procédé à la consultation des pièces du dossier le 19 juillet 2019. Toutefois, le dossier mis à la disposition de l'employeur était incomplet dans la mesure où ne figuraient pas les certificats médicaux de prolongation. L'absence de ces documents n'est pas sans conséquence, puisqu'elle prive l'employeur de la possibilité de faire la lumière sur le prétendu caractère professionnel de la pathologie et de vérifier si les arrêts de travail prescrits à Madame [S] sont imputables à sa prétendue maladie professionnelle. La décision de prise en charge du 15 novembre 2019 doit donc être déclarée inopposable à la société [10]. A titre subsidiaire sur sa demande d'inscription au compte spécial L'emploi de Madame [S] au sein de la société [10] n'est pas le premier emploi occupé par Madame [S]. En effet, préalablement à son embauche au sein de la société [10], Madame [S] a été employé successivement : - Du 3 mai 1995 au 23 décembre 2013 au sein de la société [10] à [Localité 8] ; - Du 24 décembre 2013 au 31 octobre 2017 au sein de la société [7] à Annoeullin Madame [S] a donc été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements différents sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué son affection. Il est légitime de considérer que Madame [S] a contracté sa maladie au cours de ses 22 années d'activité professionnelle chez d'autres employeurs, plutôt qu'au cours de ses quelques mois d'activité au sein de la société [10]. Pièce n° 18 Les conditions prévues par l'arrêté du 16 octobre 1995 sont donc remplies. Pour ces raisons, il est demandé à titre subsidiaire à la Cour de déclarer que la décision du 15 novembre 2019 ne doit pas être inscrite au compte de la société [10] mais d'ordonner son inscription sur le compte spécial prévu par l'arrêté du 16 octobre 1995. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 décembre 2022 et soutenues par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la Cour de': - Dire la SAS [10] mal fondée en son appel. - Déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 19 FEVRIER 2017 de Madame [I] [S] parfaitement fondée et opposable à la Société requérante. - Prendre acte de ce que la Caisse n'est pas hostile à la désignation, avant dire droit au fond, d'un autre Comité Régional pour avis, en application de l'Article R 142.17.2 du Code de la Sécurité Sociale. - Constater l'irrecevabilité de la demande d'imputation au compte spécial en l'absence de production de la notification du compte employeur. A défaut, - Dire qu'il convient d'appeler la CARSAT en la cause. Elle fait en substance valoir que': A titre principal : de la prétendue prescription de la demande de Madame [I] [S] Or, il ressort des pièces du dossier que Madame [I] [S] n'a été informée du lien possible entre la maladie qu'elle présente et son activité professionnelle par le Docteur [O] qu'à compter du 18 DECEMBRE 2018, s'agissant d'un asthme professionnel. C'est cette dernière date qui est assimilée à celle de la maladie, conformément à l'Article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale. Certes, dans ses conclusions, l'employeur met en exergue que la date de première constatation médicale a été fixée par la Caisse au 15 NOVEMBRE 2007 et que dès lors Madame [I] [S] aurait été informée du lien possible entre son affection et son activité professionnelle à cette même date. Toutefois, en aucun cas il est fait mention dans lesdits documents cités par l'employeur du lien entre l'affection considérée et l'activité professionnelle de la victime, et ce, dès 2007. De ce qui précède, force est de constater que les droits de Madame [I] [S] n'étaient nullement prescrits au jour de la demande de réparation au titre de la Législation Professionnelle puisque celle-ci a été formulée dès le 06 FEVRIER 2019. A titre subsidiaire, sur la désignation d'un second CRRMP. Elle n'y est pas opposée, cette demande étant de plein droit. Sur l'exposition de l'assurée au risque. L'avis motivé du CRRMP s'impose à la caisse. sur le caractère prétendument incomplet du dossier. Une communication incomplète des pièces n'est déloyale que si l'omission porte sur des pièces ayant joué un rôle dans la décision ce qui n'est pas le cas des certificats de prolongation qui n'ont aucune incidence sur la question de l'origine professionnelle de la maladie. Sur la demande d'inscription au compte spécial. En l'espèce, la SAS [10] ne produit aucunement la notification du taux de cotisation sur laquelle apparait l'imputation de la maladie litigieuse, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la recevabilité de sa demande au regard de la compétence de la Juridiction. En tout état de cause, il sera rappelé que l'imputation au compte employeur n'est pas du ressort de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie mais de celui de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT), laquelle est seule décisionnaire concernant la tarification. A ce titre, si la Cour de céans devait statuer sur la question de la multi exposition, la Caisse sollicite d'appeler en la cause la CARSAT Nord Picardie, située [Adresse 1]. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE D''INOPPOSABILITE PRESENTEE A TITRE PRINCIPAL ET TIREE DE LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE DE MADAME [S]. Attendu qu'il résulte notamment de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime'ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident et qu'il résulte de l'article L.461-1 du même Code qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.461-1 et de l'article R.4127-76 du Code de la santé publique que le certificat médical se définit comme l'attestation par un médecin de constatations touchant la santé du sujet examiné et destinées à être produites auprès d'un tiers pour faire valoir un droit ou une prétention et qu'il résulte en outre du premier texte précité que le certificat médical doit comporter un diagnostic médical de la pathologie. Attendu que l'appelante soutient que Madame [S] aurait eu connaissance dès le 15 novembre 2017 du lien entre sa maladie et son activité professionnelle et invoque au soutien de cette affirmation sa pièce 10 à savoir l'enquête administrative en page 1, l'avis motivé du CRRMP, le colloque médico-administratif et la décision de la Commission de Recours amiable faisant référence en page 7 à une consultation auprès d'un spécialiste, le Dr [D]. Attendu qu'aucune de ces pièces n'est un certificat médical, c'est-à-dire l'attestation d'un médecin, ni n'établit l'existence d'un certificat médical informant la victime d'un lien entre sa maladie et son activité professionnelle. Que l'enquête administrative ne révèle l'existence d'aucun certificat médical répondant à cette exigence. Que l'avis de la commission de recours amiable fait référence à une consultation d'un spécialiste fixant la date de première constatation médicale mais il n'en résulte aucunement que cette consultation aurait donné lieu à un certificat du médecin remis à la salariée et l'informant du lien entre sa maladie et son activité. Que le colloque médico-administratif, qui fait également référence à la consultation précitée, n'apporte pas plus la preuve de cette information de la salariée par cette consultation. Qu'enfin l'avis du CRRMP n'est ni un certificat médical ni même un document dont l'on pourrait déduire de quelque manière que ce soit que la salariée a reçu l'information à la date du 15 novembre 2017 de ce que sa maladie serait en lien avec son activité. Que le seul certificat répondant aux prescriptions de l'article L.461-1 précité étant le certificat médical initial du 18 décembre 2018, il s'ensuit que la déclaration de la maladie professionnelle est intervenue dans le délai de prescription ce dont il résulte que la demande d'inopposabilité présentée à titre principal par l'appelante manque par le fait qui lui sert de base ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré déboutant la société [10] de sa demande d'inopposabilité mais uniquement en ce que cette dernière est fondée sur la prescription de la déclaration de la maladie professionnelle litigieuse. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DES ETABLISSEMENTS [10] EN DESIGNATION D'UN SECOND CRRMP. Attendu que les dispositions de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 2017 modifiant l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale sont aux termes de l'article 44II de cette loi applicables aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018. Que la maladie professionnelle litigieuse a été déclarée le 6 février 2019 . Attendu ensuite qu'aux termes de l'article R. 142-24-2, alinéa 1 , lorsqu'un différend porte sur le reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; Que ce texte a été remplacé à partir du 1er janvier 2019 par l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale dont la teneur est identique mais qui fait référence non plus au troisième et quatrième alinéa de l'article L.461-1 mais, compte tenu de la modification de ce texte par la loi du 30 décembre 2017, à ses alinéas 6 et 7. Qu'il résulte de l'article 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale modifié par le décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8'que l'article R.142-17-1 ne s'applique à partir du 1er janvier 2019 qu'aux décisions prises à compter de cette date, compte tenu du fait que cet article ne constitue pas une disposition relative à la procédure devant les juridictions au sens du III de l'article 17 précité mais une disposition relative aux conditions de la prise en charge d'une maladie professionnelle. Qu'il s'ensuit que le présent litige est régi par l'article L.461-1 dans sa rédaction postérieure à la loi du 30 décembre 2017 et par l'article R.142-17-2 ainsi que par les articles D.461-26 et suivants du Code de la sécurité sociale. Attendu qu'aux termes de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige': Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Attendu qu'aux termes de l'article R. 142-17-2 ' '(Décr. no 2018-928 du 29 oct. 2018, art. 2, en vigueur le 1er janv. 2019)': Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Que sauf saisine injustifiée du premier CRRMP par la caisse, il résulte de ce qui précède qu'en cas de différend persistant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie après l'avis de ce dernier, la juridiction ne peut se dispenser de recueillir l'avis d'un second CRRMP en estimant que l'existence d'un lien entre le travail habituel et l'affection est suffisamment établie par les éléments versés aux débats ( en ce sens notamment 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.100'; 2e Civ , 13 février 2020, n°1826122 - 12 mars 2020, 19-10.894 2e Civ 7 novembre 2019 n° 1823843 - 9 mai 2019, n° 1813849 - 4 avril 2019, n° 1810047 ' 25 janvier 2018, n° 1626420'/ et en matière de faute inexcusable notamment 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-16.959';2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.003). Attendu qu'en l'espèce il n'est pas soutenu par l'employeur dans le cadre de la présente demande subsidiaire que le salarié n'aurait pas été exposé au risque du tableau, faute d'exposition à une des substances pathogènes qu'il prévoit, et que le premier CRRMP aurait donc été désigné de manière injustifiée par la caisse, le moyen d'inopposabilité tiré de ce que la fibre de verre n'est pas visée dans les substances pathogènes du tableau n° 66 n'étant soutenu qu'à l'appui d'une demande d'inopposabilité présentée à titre subsidiaire pour le cas où la demande de désignation d'un second CRRMP ne serait pas accueillie par la Cour. Que le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie étant persistant, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions déboutant la société [10] de sa demande de désignation d'un second CRRMP et, statuant à nouveau de ce chef, d'ordonner la désignation d'un second CRRMP selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause il convient de réserver les dépens jusqu'à la solution de l'entier litige. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant la société [10] de sa demande d'inopposabilité mais uniquement en ce que cette dernière est fondée sur la prescription de la déclaration de la maladie professionnelle litigieuse. Réforme le jugement déféré en ses dispositions déboutant la société [10] de sa demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et statuant à nouveau de ce chef et avant dire droit sur la contestation par la société [10] du caractère professionnel de la maladie de Madame [I] [S] dans les rapports entre la caisse et l'employeur, Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles NORD EST, [Adresse 5] sur la question de savoir si la pathologie de Madame [I] [S] n° d'immatriculation 27096249811558 a été directement et essentiellement causée par ses conditions de travail'; Ordonne la transmission à ce dernier par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Artois de l'entier dossier de Madame [I] [S]. Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 07 Décembre 2023 à 13 H30 pour vérification des diligences de la caisse et du CRRMP et, le cas échéant, plaidoiries au fond. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience. Réserve les dépens et les frais irrépétibles. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4271d83dbd04f5fb2975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel