Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a427cd83dbd04f5fb298a
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 4] Chambre Sociale Ordonnance du 13 Avril 2023 RG N° : N° RG 21/00658 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5TC AFFAIRE : S.A.S.U. A.N.O. C/ [K] ORDONNANCE DU 13 Avril 2023 Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S.U. A.N.O. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON ET : Monsieur [E] [K] La Margerie [Localité 3] représenté par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000956 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]. Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 15 novembre 2021 ; Vu la déclaration d'appel adressée par RPVA le 17 décembre 2021 par la société A.N.O ; Vu la constitution d'avocat de M. [E] [K], en qualité de partie intimée par voie électronique du 2 février 2022 ; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2022 du conseiller chargé de la mise en état, rejetant la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par M. [K], déclarant irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte présentée devant lui, rejetant les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et disant que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'incident ; Vu les conclusions de désistement d'appel de la société A.N.O adressées par RPVA le 9 février 2023, sollicitant qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ; Vu la convocation du greffe du 10 février 2023 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 mars 2023 ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel de M. [K] adressées par RPVA le 13 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel de la société A.N.O est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant supportera la charge des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile, Constatons le désistement d'appel de la société A.N.O ; Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/00658 ; Rappelons qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; Disons que la société A.N.O supportera la charge des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT V.BODIN M-C. DELAUBIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a427cd83dbd04f5fb298a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel