Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a427dd83dbd04f5fb298c
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 5] Chambre Sociale Ordonnance du 13 Avril 2023 RG N° : N° RG 22/00436 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBCC AFFAIRE : S.A.S. GROUPE M. SERVICE C/ [L] ORDONNANCE DU 13 Avril 2023 Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S. GROUPE M. SERVICE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Inès Rubinel, avocat au barreau d'ANGERS ET : Monsieur [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS substitué par Me Clara TRONCHET, avocat au barreau d'ANGERS bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004497 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5] Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 29 juin 2022 ; Vu la déclaration d'appel adressée par RPVA le 21 juillet 2022 par la société Groupe M Service ; Vu la constitution d'avocat de M. [Z] [L], en qualité de partie intimée par voie électronique du 26 juillet 2022 ; Vu les conclusions d'appelant de la société Groupe M Service communiquées par RPVA les 15 septembre 2022 et 2 février 2023 ; Vu les conclusions de M. [L] d'intimé et d'appelant incident adressées par RPVA les 9 novembre 2022 et 15 février 2023 ; Vu les conclusions de désistement d'appel de la société Groupe M Service adressées par RPVA le 24 février 2023, sollicitant qu'il soit pris acte de son désistement d' instance et d'action en cause d'appel; Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel de M. [L] adressées par RPVA le 24 février 2023, demandant au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'il acquiesce au désistement d'instance et d'action régularisé par la société Groupe M Service et de ce qu'il renonce au bénéfice de son appel incident ; Vu les nouvelles conclusions de désistement d'appel de la société Groupe M Service adressées par RPVA le 24 février 2023, sollicitant qu'il soit pris acte de son désistement d'instance et d'action en cause d'appel et de son acquiescement concernant le désistement de l'appel incident de M. [L] ; Vu la convocation du greffe du 1er mars 2023 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel de la société Groupe M Service est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée, étant constaté que M. [L] s'est désisté de son appel incident et que la société Groupe M Service a accepté ce désistement ; Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société Groupe M Service supportera la charge des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile, Constatons le désistement d'appel principal de la société Groupe M Service accepté par M. [Z] [L] et le désistement d'appel incident de ce dernier accepté par la société Groupe M Service ; Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00436 ; Rappelons qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; Disons que la société Groupe M Service supportera la charge des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT V.BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 403 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a427dd83dbd04f5fb298c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel