Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a427ed83dbd04f5fb2998
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [U] [H] C/ CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, ANTENNE DE [Localité 2] -------------------------- N° RG 23/01618 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGLE -------------------------- du 13 AVRIL 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 13 AVRIL 2023 Nous, Cybèle ORDOQUI, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [U] [H], né le 05 Août 1941 à [Localité 4] (21), actuellement hospitalisé au [Adresse 3] assisté de Maître Jean-François CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00076) rendue le 23 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mars 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, ANTENNE DE BERGERAC, demeurant [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 avril 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Avril 2023 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211'12'1, L3211' 2 '2 et L3212 ' 1 et suivants du code de la santé publique. Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211' 8, R3211'27 et R3211'28 du code de la santé publique. Vu l'admission de Monsieur [U] [H], né le 5 août 1941 à [Localité 4] (21 120), en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de VAUCLAIRE de [Localité 5] le 17 mars 2023 à 15h59 dans le cadre d'un péril imminent au vu du certificat médical du Docteur [D] en date du même jour. Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 20 mars 2023 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète. Vu la requête du directeur adressée au juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 21 mars 2023. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bergerac en date du 23 mars 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [H]. Vu l'appel formé par Monsieur [U] [H] par le biais de son conseil le 28 mars 2023 reçu par lettre recommandé au greffe de la cour le 31 mars 2023. Vu la levée de la mesures de soins psychiatriques par le directeur de l'établissement le 3 avril 2023 au vu de l'avis médical confirmé par un certificat de levée du Docteur [I] en date du 5 avril 2023. Vu les conclusions du ministère public en date du 4 avril 2023 aux fins de déclarer l'appel sans objet. Vu la convocation des parties à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures, MOTIFS DE LA DÉCISION Par une décision en date du 3 avril 2023 le directeur du centre hospitalier de VAUCLAIRE a levé la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [H] à compter du 5 avril 2023 suite au certificat médicale du Docteur [I] en date du 3 avril 2023. L'appel de Monsieur [U] [H] est donc sans objet. PAR CES MOTIFS Déclare sans objet l'appel relevé par Monsieur [U] [H] ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a427ed83dbd04f5fb2998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel