Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a427ed83dbd04f5fb299e
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [C] [D] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, UDAF DE LA CHARENTE -------------------------- N° RG 23/01681 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGRL -------------------------- du 14 AVRIL 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 14 AVRIL 2023 Nous, Cybèle ORDOQUI, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [C] [D], née le 30 Octobre 1971, actuellement hospitalisée au CH [2] - [Localité 1] assistée de Maître Pauline LABLANQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/92) rendue le 31 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 avril 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 3] [Adresse 4] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 avril 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 13 Avril 2023 Vu la loi n° 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision du directeur du Centre hospitalier [2] en date du 22 mars 2023 portant réadmission en hospitalisation complète de Mme [C] [D], faisant l'objet de soins psychiatriques, Vu le certificat médical de situation et de réintégration du docteur B. [O] en date du 23 mars 2023 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [C] [D] doivent être maintenus en hospitalisation complète, Vu la requête du du directeur du Centre hospitalier [2] en date du 27 mars 2023 adressée au juge des libertés et de la détention d'Angoulême aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure, Vu l'avis médical motivé du docteur Q. [N] en date du 27 mars 2023 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [C] [D] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'Angoulême le 31 mars 2023, décidant de la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [C] [D], Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [D] reçue au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 6 avril 2023 à 10h29, Vu la convocation des parties à l'audience, Vu les réquisitions écrites du Ministère public en date du 7 avril 2023 qui émet un avis conforme à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, A l'audience, Mme [C] [D] est présente et indique préférer vivre à son domicile ce qui lui permet d'aller à la bibliothèque et d'écrire notamment des pièces de théâtre. Elle déclare être en "plein élan artistique", être une poétesse, une écrivaine et rajoute ne pas comprendre son hospitalisation alors qu'elle a de bonnes relations avec son infirmère pour laquelle elle avait préparé un goûter. Elle dit respecter ses soins et notament son injection retard. Son conseil, entendu en sa plaidoirie, sollicite pour le compte de sa cliente, l'annulation de la procédure au motif que le certificat médical du 22 mars 2023 ne mentionne pas les risques présentées par sa cliente pour elle même ou pour autrui. La mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [D] est sollicitée. La patiente a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023 à 16 heures. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Par le biais de son conseil Mme [C] [D] soulève une irrégularité procédurale, à savoir que le certificat médical du 22 mars 2023 ne mentionne pas les risques présentées par Mme [C] [D], ni pour elle même ni pour les autres. Le certificat médical visé par le conseil de Mme [C] [D] est un avis médical du Docteur [R] en date du 22 mars 2023 décidant de la réintégration de Mme [C] [D] en hospitalisation complète . Le médecin indique que cette dernière "présente des troubles schizoaffectifs associés à des troubles du comportement avec instabilité psychique. On note des éléments interprétatifs avec des propos inadaptés, un peu logorrhéiques. La prise en charge médico-institutionnelle a permis qu'elle réintègre son domicile, bénéficiant d'un suivi médical et infirmier ambulatoire. Elle respecte le programme de soins prévu mais on constate la persistance d'éléments interprétatifs concernant le voisinage. Le suivi s'avère toujours indispensable. Elle se présentait bien aux rendez-vous médicaux et infirmiers, avec toutefois une régularité en diminution. Cependant, elle présentait de façon crescendo une recrudescence de sa véhémence, avec émergence de propos insultants, menaçants, y compris envers son organisme de tutelle. Le contact se dégrade avec nécessité d'une réévaluation de son traitement en hospitalisation; une réintégration était nécessaire, elle a réintégré le service le 26 janvier 2023. Depuis, amélioration des troubles, meilleur contact, ébauche de critique. Sortie d'hospitalisation le 1er février 2023 car état psychique stable, bon contact. Retour à domicile. Depuis quelques jours, la patiente est signalée délirante, son IDE référente (infirmière) et sa tutrice ont fait une VAD (visite à domicile) le 21 mars 2023 et ont constaté sa décompensation. Elle est trés méfiante, inaccessible, délirante et persécutée. Ce jour, une réintégration est décidée." Il convient de constater de première part que cet avis médial motivé est particulièrement circonstancié sur le parcours de soins de Mme [C] [D] au vu de sa pathologie grave et ancienne et de deuxième part qu'au vu de sa décompensation à domicile, caractérisé par une méfiance, un délire et un sentiment de persécution, elle présentait tant un risque pour elle même que pour autrui Par ailleurs les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il convient en conséquence de déclarer la procédure régulière. Sur le fond En vertu des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par directeur de l'hôpital, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'hôpital a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des certificats médicaux régulièrement versés au dossier de la procédure que Mme [C] [D] a été réadmise en soins psychiatriques à temps complet, après échec d'un programme de soins, alors qu'elle présentait à son domicile un état de décompensation avec délire, persécution et méfiance. A la suite d'un avis médical du Docteur [R] en date du 22 mars 2023, relevant l'état de décompensation psychiatrique de Mme [C] [D], cette dernière a été réadmise en hospitalisation complète. Le certificat médical du Docteur [O] en date du 23 mars 2023 reprenait les éléments de constatation médicale de la décompensation de Mme [C] [D] et rajoutait que cette dernière était trés méfiante, inaccessible, délirante et persécutée. L'avis médical motivé du Docteur [N] en date du 27 mars 2023 notait que la patiente était calme, de contact correct, légèrment logorrhéique, présentant peu de critique de ses difficultés au domicile. L'avis médical établi par le Docteur [O] le 12 avril 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, expose après avoir retracé les éléments médicaux inquiétants ayant justifié sa réintégration en hospitalisation complète : "ce jour malgré une modification du traitement, la patiente présente une thymie toujours un peu haute avec des demandes multiples, une loghorrée. Les propos restent délirants. Elle est dans le déni des troubles et conteste ses soins." Nonobstant les quelques éléments d'amélioration de l'état de santé psychique de Mme [C] [D] qui ressortent de l'avis médical en date du 27 mars 2023, il convient de constater que par avis médical du 12 avril 2023 ses propos sont encore délirants et qu'elle est dans le déni de ses troubles graves et anciens. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il apparaît prématuré d'ordonner une mainlevée de la mesure d'hospitalisation à temps complet, puisqu'au regard des troubles psychiatriques dont souffre l'intéressée, rendant impossible son consentement aux soins du fait d'un syndrome délirant en cours de résorption par l'effet d'un traitement adapté dont les effets doivent être vérifiés et consolidés sous la surveillance constante du personnel hospitalier. Il convient en effet d'éviter toute rechute de Mme [C] [D] et d'assurer une prise en charge adaptée à sa pathologie, qu'en l'état, seul le maintien de l'hospitalisation à temps complet est en mesure de garantir, dans l'attente d'une évaluation médicale favorable à la mise en place d'un programme de soins. L'ordonnance entreprise ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [D] ; Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé ; Déclare la procédure régulière ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Angoulême du 31 mars 2023 ; Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [C] [D], à son avocate, au directeur de l'établissement où Mme [C] [D] est soignée ainsi qu'au Ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Cybèle ORDOQUI, conseillère à la cour d'appel, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a427ed83dbd04f5fb299e
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