Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 12 avril 2023
- ECLI
- 643a4286d83dbd04f5fb29b6
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 40 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 23/327 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03649 N° Portalis DBVW-V-B7F-HU3B Décision déférée à la Cour : 24 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANT : Monsieur [F] [V] [Adresse 1] Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour INTIMES : Maître [T] [D] en sa qualité de liquidateur de la SARL KAMGUOM SECURITY sis [Adresse 3], en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 21 octobre 2019 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, [Adresse 2] Représenté par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée avec effet à compter du 16 septembre, la S.A.R.L. KAMGUOM SECURITY a embauché M. [Y] [V] en qualité d'agent de sécurité à temps partiel puis à temps plein à compter du 1er juillet 2016. Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. KAMGUOM SECURITY et a désigné Maître [D] ès-qualité de mandataire judiciaire. M. [Y] [V] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 octobre 2019. Par courrier du 04 novembre 2019, le mandataire judiciaire lui a notifié son licenciement pour motif économique. Le 21 août 2020, M. [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir notamment le paiement de rappels d'heures supplémentaires et de primes d'ancienneté. Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [Y] [V] de sa demande relative à l'application du coefficient hiérarchique 130, - fixé la créance de M. [Y] [V] sur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. KAMGUOM SECURITY comme suit : * 391,27 euros bruts au titre du rappel de primes d'ancienneté augmentés des congés payés y afférents pour un montant de 39,12 euros, * 56 euros nets au titre du rappel de la prime d'entretien, - débouté M. [Y] [V] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire sous forme de repos et d'indemnité pour travail dissimulé, - fixé la créance de M. [Y] [V] sur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. KAMGUOM SECURITY à 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la S.A.R.L. KAMGUOM SECURITY aux dépens. - dit que les intérêts légaux courent à compter de la convocation par le greffe de la partie défenderesse au bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du présent jugement pour les créances indemnitaires, - enjoint au liquidateur judiciaire d'établir et de transmettre un bulletin de paie complémentaire ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant l'ensemble des rappels de salaires et primes, - déclaré la décision à intervenir opposable à l'AGS/CGEA de [Localité 5] qui devra garantir le paiement des montants alloués conformément aux disposition légales et réglementaires, dans la limite des plafonds, - débouté la S.A.R.L. KAMGUOM SECURITY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus des demandes. M. [Y] [V] a interjeté appel le 04 août 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2022, M. [Y] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé sa créance sur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. KAMGUOM SECURITY à 391,27 euros bruts au titre du rappel de primes d'ancienneté, 39,12 euros bruts au titre des congés payés afférents, 56 euros nets au titre du rappel de la prime d'entretien et 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de : - lui attribuer le coefficient professionnel hiérarchique 130 de la convention collective applicable, - fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. KAMGUOM SECURITY comme suit : * 16 561,47 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, augmentés de la somme de 1 656,14 euros bruts au titre des congés payés, * 1 800,54 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de la contrepartie obligatoire en repos au titre des articles L. 3121-30 et suivants du code du travail, * 9 114 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, - enjoindre au liquidateur judiciaire d'établir et de transmettre un bulletin de paie rectificatif et une attestation Pôle emploi rectifiée, - déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS/CGEA de [Localité 5], - fixer l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 2 000 euros et dire que ce montant sera réglé conformément aux dispositions de l'article L.641-13 du code de commerce, - condamner Maître [D], ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. KAMGUOM SECURITY, aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 février 2022, Maître [D] ès-qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. KAMGUOM SECURITY, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [V] de sa demande relative à l'application du coefficient hiérarchique ainsi qu'à ses demandes relatives au rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire sous forme de repos et d'indemnité de travail dissimulé. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé la créance de M. [Y] [V] sur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. KAMGUOM SECURITY comme suit : * 391,27 euros bruts au titre du rappel de primes d'ancienneté augmentés des congés payés y afférents pour un montant de 39,12 euros, * 56 euros nets au titre du rappel de la prime d'entretien, - fixe la créance de M. [Y] [V] sur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. KAMGUOM SECURITY à 400 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile, - condamne la S.A.R.L. KAMGUOM SECURITY aux dépens. - enjoint au liquidateur judiciaire d'établir et de transmettre un bulletin de paie complémentaire ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant l'ensemble des rappels de salaires et primes, - débouté la S.A.R.L. KAMGUOM SECURITY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus des demandes. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, l'UNEDIC - DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [Y] [V] de ses demandes et de le condamner aux dépens. Sur la garantie de l'AGS, elle demande à la cour de : - dire que sa garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, - arrêter le cours des intérêts légaux au jour d'ouverture de la procédure collective, - dire que la garantie de l'AGS n'est acquise que dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, de l'un des trois plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 janvier 2023 et mise en délibéré au 12 avril 2023. MOTIFS Sur le coefficient hiérarchique L'avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit, article 2, la limitation du positionnement et du maintien d'un salarié au coefficient 120 de la grille d'emploi et de salaire de la convention collective pendant une durée maximale de six mois. Il prévoit également que les salariés bénéficiant de cette classification et disposant d'une ancienneté conventionnelle supérieure ou égale à six mois se verront donc automatiquement positionnés au coefficient 130 de la grille de la convention collective le 1er jour du mois suivant l'acquisition de six mois d'ancienneté conventionnelle. Il convient de constater que cette disposition est entrée en vigueur le 1er mars 2019 et que, compte tenu de son ancienneté, M. [F] [V] pouvait donc bénéficier de cette classification au coefficient 130 à compter de cette date, ce que les parties intimées ne contestent pas. Le fait que le salarié n'ait formulé aucune demande de rappel de salaire à ce titre ne justifie pas qu'il soit débouté de cette demande. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande d'attribution du coefficient 130. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A l'appui de sa demande, M. [F] [V] produit, pour la période du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2019, l'ensemble de ses bulletins de paie accompagnés, pour chaque mois, du planning prévisionnel établi par l'employeur sur lequel il a ajouté de manière manuscrite les heures qu'il a réellement effectuées chaque jour. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement. Pour s'opposer à la demande de M. [F] [V], Maître [T] [D] et l'AGS font valoir que le salarié ne justifie pas avoir transmis ces décomptes à l'employeur ni avoir émis de contestation auprès de celui-ci en dehors d'un courrier adressé par l'intermédiaire d'un syndicat et qui portait uniquement sur deux mois de travail. L'AGS relève en outre que la date de cessation des paiements a été fixée au mois de juin 2019 et que l'activité déclinante de l'entreprise à cette période rend peu vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires. Ces éléments ne permettent toutefois pas de remettre en cause le décompte produit par le salarié dès lors qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre un contrôle effectif des heures effectuées. Maître [T] [D] reconnaît en outre que les plannings établis par l'employeur faisaient l'objet de modifications fréquentes en fonction des besoins des clients. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [V] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de repos obligatoire et de faire droit à ces demandes. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, Pour caractériser la dissimulation d'emploi salariée prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, le salarié doit établir que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué. Pour caractériser l'élément intentionnel, M. [F] [V] se borne à faire valoir le nombre particulièrement important d'heures supplémentaires qu'il a réalisées et leur non-paiement systématique. Ces seuls éléments apparaissent toutefois insuffisants dès lors que le salarié ne démontre pas qu'il informait l'employeur des heures qu'il avait réellement effectuées et qu'il ne justifie d'aucune réclamation adressée à l'employeur à ce titre avant un courrier du 18 septembre 2019. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [V] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur les demandes de rappel de prime d'ancienneté et de prime d'entretien des tenues Maître [T] [D] ne conteste pas que le salarié devait bénéficier de la prime d'ancienneté et de la prime d'entretien des tenues prévues par la convention collective. Elle soutient toutefois que le montant correspondant était intégré dans le montant global des primes et indemnités soumises à cotisation versées au salarié. Il résulte en effet des bulletins de paie produits par M. [F] [V] qu'à partir du mois d'août 2018, sa rémunération comprenait un montant correspondant à des primes et indemnités soumises à cotisations dont le montant variait d'un mois à l'autre entre 100 et 300 euros. Mais en l'absence d'autre précision, il n'est pas démontré que ces montants intégraient le montant de la prime d'ancienneté et de la prime d'entretien des tenues auxquelles le salarié avait droit. Il ne peut pas non plus être opposé à M. [F] [V] le fait de ne pas avoir justifié de la restitution de sa tenue de travail, étant relevé que Maître [T] [D] ne sollicite pas cette restitution par ailleurs. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [F] [V] à 391,27 euros bruts au titre du rappel de prime d'ancienneté, à 39,12 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de prime d'ancienneté et à 56 euros bruts au titre du rappel de prime d'entretien. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a enjoint au liquidateur judiciaire d'établir et de transmettre un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant l'ensemble des rappels de salaire et de primes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [F] [V] à 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la S.A.R.L. KAMGUOM de la demande présentée sur ce fondement et condamné la S.A.R.L. KAMGUOM aux dépens. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Maître [T] [D], ès-qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. KAMGUOM, aux dépens de l'appel. Par équité, la créance de M. [F] [V] sera fixée à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [T] [D] sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 24 juin 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [Y] [V] de sa demande relative à l'application du coefficient hiérarchique 130, - débouté M. [Y] [V] de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, - débouté M. [Y] [V] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire sous forme de repos, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, DIT que M. [F] [V] bénéficie du coefficient conventionnel 130 à compter du 1er mars 2019 ; FIXE la créance de M. [F] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. KAMGUOM aux montants suivants : * 16 561,47 euros bruts (seize mille cinq cent soixante-et-un euros et quarante-sept centimes) titre du rappel d'heures supplémentaires du mois de novembre 2016 au mois d'octobre 2019, * 1 656,14 euros bruts (mille six cent cinquante-six euros et quatorze centimes) au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires, * 1 636,86 euros bruts (mille six cent trente-six euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l'indemnisation de la contrepartie obligatoire sous forme de repos, * 163,68 euros bruts (cent soixante-trois euros et soixante-huit centimes) au titre des congés payés sur l'indemnisation de la contrepartie obligatoire sous forme de repos, * 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; DÉCLARE l'arrêt opposable à l'A.G.S. - C.G.E.A. de [Localité 5] ; CONDAMNE Maître [T] [D], ès-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. KAMGUOM, aux dépens de la procédure d'appel ; DÉBOUTE Maître [T] [D], ès-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. KAMGUOM, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 3253-8 du code du travail ainsi que dans lesarticle 700 du code de procédure civile. Maarticle L.641-13 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile àarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4286d83dbd04f5fb29b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel