Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 12 avril 2023
- ECLI
- 643a4289d83dbd04f5fb29c0
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 3 732 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/339 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04331 N° Portalis DBVW-V-B7F-HV6U Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANT : Madame [L] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [I] [V] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : S.A.R.L. PICOBELLO PROPRETE prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 480 477 215 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [M] a été embauchée par la Sarl Picobello Propreté, à compter du 2 mai 2019, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'Agent de service, avec pour lieux d'exécution dans les zones géographiques Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges. Le contrat stipule un horaire de travail de 7,5 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours, soit 32,5 heures par mois, pour une rémunération mensuelle de 328,90 euros bruts. Selon avenant du 1er juin 2019, avec effet à compter du même jour, le temps de travail est passé à 65 heures mensuelles. Selon avenant du 1er août 2019, les horaires de travail ont été modifiés pour la période du 1er au 31 août 2019, avec un horaire mensuel de 129 heures. Madame [M] a été placée en activité partielle pour les mois d'avril et mai 2020. En juin 2020, Madame [M] a été payée à hauteur de 40 heures de travail effectif, et indemnisée à hauteur de 25 heures. En juillet 2020, elle a travaillé 11 heures, qui lui ont été payées, et indemnisées à hauteur de 54 heures, soit 65 heures conformément au contrat de travail. Madame [M] ne se présentera plus au travail à compter du mois d'août 2020. Elle a, ensuite, été en arrêt de travail du 22 septembre au 4 octobre 2020 pour maladie non professionnelle. Par requête du 24 septembre 2020, Madame [L] [M] a saisi, aux fins d'obtenir le paiement de salaires, le Conseil de prud'hommes de Saverne, statuant en référé, qui a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, selon ordonnance du 12 janvier 2021. Par requête du 3 mars 2021, Mme [L] [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saverne d'une demande en requalification à temps plein et en résiliation judiciaire de son contrat de travail, et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaires pour les mois de mai 2019 à février 2021, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une prime annuelle, d'une indemnité de transport, outre au titre des frais irrépétibles et aux fins de production d'un certificat de travail, de bulletins de paie, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un solde de tout compte. Par jugement du 27 septembre 2021, le Conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail était à temps partiel, - dit que le contrat est rompu en date du 25 février 2021 par démission. - condamné la société Picobello Propreté à payer à Madame [M] les sommes suivantes : * 960, 28 euros à titre de rappel de salaires, * 139, 03 euros à titre d'indemnité de transport, * 96, 03 euros à titre d'indemnité de congés payés, - ordonné la remise des bulletins de salaire corrigés pour la période de mai 2019 à juillet 2020, ainsi que la remise des documents de fin de contrat corrigés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant le prononcé de la décision, - débouté les parties de toutes les autres demandes, - dit que chaque partie conservera ses frais et dépens. Par déclaration du 12 octobre 2021, Madame [M] a interjeté appel de la décision en ses dispositions sur ses demandes de : - requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et paiement des salaires et accessoires de salaires en conséquence, - résolution judiciaire du contrat de travail et en conséquence versement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis, - indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure pénale, et condamnation de l'employeur aux dépens. Par écritures transmises le 6 avril 2022, Madame [L] [M], assistée d'un représentant syndical, sollicite l'infirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions, et la condamnation de la société Picobello Propreté à lui payer les sommes suivantes : * 37 324 euros au titre des compléments de salaire depuis le 2 mai 2019, * 275 euros au titre du complément de prime annuelle, * 400 euros au titre du complément de l'indemnité de transport, * 4 581 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 3 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et à lui fournir les bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat sous 15 jours après la date du " jugement ", sous astreinte de 10 euros par jour de retard et document. Par écritures transmises par voie électronique le 10 mars 2022, la Sarl Picobello Propreté invoque l'irrecevabilité de l'appel. Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement sauf pour les sommes auxquelles elle a été condamnée, outre la remise de documents sous astreinte, et que la Cour statuant, à nouveau, : - déboute Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamne Madame [M] à lui payer les sommes de : * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 décembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la caducité et la fin de non recevoir Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Si la Sarl Picobello Propreté fait état de la saisine de la Cour aux fins de caducité de l'appel de Madame [M], il y a lieu de relever que les dernières écritures de l'intimée ne comportent aucune prétention de caducité de l'appel, alors que, par ailleurs, la prétention de caducité aurait relevé de la compétence du conseiller de la mise en état. De même, si le dispositif des dernières écritures de l'intimée comporte une prétention de fin de non-recevoir, les motifs de ses dernières écritures ne comportent aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité, de telle sorte que l'appel sera déclaré recevable. II. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein Selon l'article 6.2.4.1, " durée minimale de travail ", de la convention collective des entreprises de propreté et services, " à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L 3123-14-2 et L 3123-14-4 du code du travail' En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L 3123-14-1 du code du travail (24 heures par semaine), les partenaires sociaux, conformément aux articles L 3123-14-3 et L 3123-14-4 du code du travail, mettent en place des garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers et regroupent les horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières' Néanmoins, les partenaires sociaux, souhaitant diminuer les situations où les plannings des salariés sont difficilement prévisibles et afin de permettre aux salariés de cumuler plusieurs activités, allongent le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail en le portant à 8 jours ouvrés... ". Il est un fait constant que la durée de travail contractuellement prévue n'est pas conforme au minimum conventionnel, à l'exception du mois d'août 2019. Par ailleurs, le contrat de travail, et ses avenants, ne stipule pas de répartition des horaires de travail journalier, conforme à l'article 6.2.4.1 précité, qui constitue un aménagement par rapport aux dispositions de l'article L 3123-6 du code du travail. Lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la durée du travail ou la répartition des horaires, il est présumé être conclu à temps complet. L'employeur peut écarter cette présomption de temps complet en démontrant que la salariée était en mesure de prévoir à quel rythme elle travaillait et ne se trouvait pas en permanence à sa disposition, et la durée exacte de travail convenue. En l'espèce, la durée exacte minimale de travail était connue, puisque fixée par écrit, bien que cette durée minimale n'était pas toujours conforme à la durée de travail minimale prévue par la convention collective (voir infra). Par ailleurs, la salariée recevait des plannings de travail, bien que le délai de prévenance conventionnel, de 8 jours ouvrés, n'ait pas été toujours respecté par l'employeur. Toutefois, Madame [L] [M] interprète, elle-même, l'article 4 de l'avenant n°3 du 5 mars 2014 de la convention collective, comme une possible dérogation au délai de prévenance inférieur à 8 jours, avec accord du salarié, en contrepartie d'une compensation. Enfin, la salariée ne se trouvait pas en permanence à la disposition de l'employeur puisqu'elle a, à plusieurs reprises, refusé d'effectuer les missions qui lui étaient proposées, pour des motifs personnels, le débat sur la zone géographique, prévue au contrat de travail, étant sans emport alors qu'il n'est pas établi que Madame [L] [M] ait eu des missions sur un périmètre couvrant les 3 départements. Il en résulte que l'employeur renverse la présomption et que le contrat de travail à durée indéterminée est bien un contrat à temps partiel, la Cour relevant, au surplus, que la demande de requalification n'est pas mentionnée au dispositif des écritures de Madame [L] [M], de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de demande de requalification. III. Sur la demande de rappel de salaires depuis le 2 mai 2019, au titre de la durée minimale conventionnelle de travail Selon l'article 6.2.4.1, " durée minimale de travail ", de la convention collective des entreprises de propreté et services, " à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L 3123-14-2 et L 3123-14-4 du code du travail' En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail (24 heures par semaine), les partenaires sociaux, conformément aux articles L. 3123-14-3 et L. 3123-14-4 du code du travail, mettent en place des garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers et regroupent les horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières' Néanmoins, les partenaires sociaux, souhaitant diminuer les situations où les plannings des salariés sont difficilement prévisibles et afin de permettre aux salariés de cumuler plusieurs activités, allongent le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail en le portant à 8 jours ouvrés... ". En application de l'article 1153 alinéa 2 du code civil, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement de la rémunération due. La cour relève, à titre liminaire, que, pour la période du mois de mai 2019 au mois d'août 2020, seuls les bulletins de paie des mois de juillet et août 2020 sont produits par les parties, l'appelant produisant, par ailleurs, un tableau répertoriant, notamment, les montants bruts payés mensuellement. Il est un fait constant que l'employeur a prévu, contractuellement, : - au mois de mai 2019, une durée de travail mensuel de 32, 50 heures, - à compter du mois de juin 2019 jusqu'au mois de juillet 2020, une durée de travail mensuel de 65 heures, à l'exception du mois d'août 2019 au cours duquel la durée de travail mensuel, contractuellement prévue, était supérieure au minimum prévu par la convention collective. Le bulletin de paie du mois de juillet 2020 fait apparaître que le taux horaire rémunéré était de 10, 44 euros, ce qui donnerait une rémunération mensuelle conventionnelle minimale, hors indemnités de congés payés, de 725, 27 euros bruts, mais le contrat de travail stipulait une rémunération horaire de 10, 12 euros bruts. Par ailleurs, la convention collective stipule une indemnité de transport pour les salariés non cadres qui utilisent les transports en commun ou leur véhicule personnel lorsque ceux ci ne sont pas accessibles pour se rendre sur leur lieu de travail. Selon le Conseil de prud'hommes, : - pour le mois de mai 2019, le déficit nombre du d'heures mensuelles est de 36,78 heures représentant un montant de 372,21 euros bruts, - pour la période de juin 2000 au 31 juillet 2020, à l'exception du mois d'août 2019, le déficit du nombre d'heures mensuelles serait de 4, 47 heures représentant un montant de 588, 07 euros bruts. La Cour relève, en l'absence des bulletins de paie, que le décompte, produit par la salariée, fait état de la perception, pour les mois de juillet à septembre 2019 inclus, décembre 2019 à mars 2020, de sommes supérieures aux minima conventionnels rappelés ci-dessus, de telle sorte que l'employeur justifie avoir, pour ces mois, respecté son obligation de rémunération d'une durée minimale de travail de 69, 28 heures. Il en résulte que le chiffrage, retenu par le conseil de prud'hommes, est erroné. Au regard des sommes versées, la Cour évalue le rappel de salaires dû à la somme de : Mai 2019 : 372, 21 Juin 2019 : 34, 83 Octobre et Novembre 2019 : 55, 77 X 2 Avril 2020 : 191, 97 Mai 2020 : 176, 81 Juin 2020 : 99, 69 Juillet 2020 : 176, 81 Soit un total dû de 1 163, 86 euros bruts, correspondant aux sommes minimales conventionnelles auxquelles était tenu l'employeur, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. L'employeur a effectué une régularisation, au total, de 686, 34 euros bruts. En conséquence, le jugement sera infirmé et la Sarl Picobello Propreté sera condamnée à payer la somme de 477, 52 euros bruts, au titre du rappel de salaire au 31 juillet 2020, outre la somme de 47, 75 bruts au titre des congés payés y afférents. Pour la période postérieure au 31 juillet 2020, la Cour relève que, par courriel du 3 août 2020, la salariée a répondu à une demande d'intervention : " désolée, je ne pourrais pas dorénavant assurer les tâches que vous me demanderiez car mon mari est malade, je suis dans l'impossibilité d'aller travailler ". Il importe peu que le délai de prévenance conventionnel n'ait pas été respecté par l'employeur, le message de la salariée excluant toute nouvelle intervention, et donc la volonté de la salariée de ne plus exécuter ses obligations au titre du contrat de travail. Dès lors, le refus de toute exécution du contrat délie l'employeur de son obligation de payer la contrepartie financière, à savoir le salaire et ses accessoires. La Cour déboutera Madame [L] [M] de sa demande, à ce titre, pour la période postérieure au 31 juillet 2020. IV. Sur le rappel de salaires au titre d'une prime annuelle La salariée ne justifie pas d'une obligation de l'employeur à lui payer une prime annuelle qu'elle a chiffrée à 150 euros, dans son décompte. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre. V. Sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité de transport Il est un fait constant que la convention collective prévoit le versement d'une indemnité de transport. Cette indemnité s'élève à la somme de 19, 91 euros jusqu'au mois de décembre 2019, puis à la somme de 20, 08 euros, comme retenu par la salariée dans son décompte. L'employeur restait donc devoir une somme de 159, 28 + 140, 56 = 299, 84 euros au 31 juillet 2020. L'employeur a versé une somme de 220,16 euros. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum retenu, à ce titre, et la Sarl Picobello Propreté sera condamnée à payer à Madame [L] [M] la somme de 79, 68 euros bruts. Pour les motif précités, la demande de paiement d'une indemnité de transport, postérieure au 31 juillet 2020, apparaît mal fondée. VI. Sur la demande de rappel de salaire au titre d'un solde de congés payés Selon reçu pour solde de tout compte, et décompte de la salariée (en sa pièce n°11), cette dernière a reçu une somme de 1 072, 83 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Au regard de la condamnation précitée relative aux congés payés afférents au rappel de salaires, et à la confirmation du rejet de la demande de requalification en contrat à temps plein, la salariée a été remplie de ses droits au titre des congés payés au 31 juillet 2020. Dès lors, le jugement étant infirmé sur le rappel de salaires au titre de la durée minimale conventionnelle applicable, et sur le montant des congés payés y afférents, la Cour déboutera Madame [L] [M] du surplus de sa demande au titre des congés payés au 31 juillet 2020. Pour le même motif que précédemment, la demande apparaît également mal fondée pour la période postérieure au 31 juillet 2020. VII. Sur la qualification, par le Conseil de prud'hommes, de démission et les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et compensatrice de préavis. Les dernières écritures de Madame [L] [M] ne comportent aucune demande de résiliation judiciaire du contrat. Par lettre du 20 janvier 2021, Madame [L] [M] a réitérée sa demande qu'il soit mis fin à son contrat par une rupture conventionnelle, après avoir, par courriel du 3 août 2020, indiqué son impossibilité d'assurer dorénavant les tâches confiées. Si la démission ne se présume pas, le fait que le salarié ne se présente plus au travail et exige en vain d'être licencié ou qu'une rupture conventionnelle soit mise en 'uvre par l'employeur, après avoir indiqué son impossibilité d'assurer dorénavant les tâches confiées, s'analyse comme la volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat (Cass. Soc. 13 juin 2001 n°99-42.209 en l'absence de licenciement). Dès lors, le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que le contrat est rompu par démission, sera confirmé. Toutefois, la Cour fixe à la date du 20 janvier 2021, la date d'effet de la rupture par démission. Le jugement entrepris sera donc, également, confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis. VIII. Sur la production de documents rectifiés La Sarl Picobello Propreté sera condamnée à produire à Madame [L] [M] des bulletins de paie, pour les mois de mai 2019 à juillet 2020, rectifiés, et des documents de fin de contrat, conformes aux dispositions du présent arrêt, et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document. IX. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Les demandes de Madame [L] [M] étant partiellement bien fondées, il n'est pas établi que le droit d'ester en justice, de Madame [L] [M], revête un caractère abusif, voire, relève d'une négligence fautive, de telle sorte que la Cour, ajoutant au jugement entrepris, déboutera la Sarl Picobello Propreté de sa demande d'indemnisation à ce titre. X. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, succombant pour l'essentiel, Madame [L] [M] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les dépens à hauteur d'appel. Les dispositions du jugement entrepris, sur les frais irrépétibles et les dépens, seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DECLARE recevable l'appel formé par Madame [L] ; CONFIRME le jugement du 27 septembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en ses dispositions relatives : - aux rappels de salaires, hors prime annuelle, - à la production de documents sous astreinte, - à la date de la démission de Madame [L] [M] ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la Sarl Picobello Propreté à payer à Madame [L] [M] les sommes suivantes : * 477, 52 euros bruts (quatre cent soixante dix sept euros et cinquante deux centimes), au titre du rappel de salaire au 31 juillet 2020 inclus, au titre de la durée minimale conventionnelle de travail, et 47, 75 euros (quarante sept euros et soixante quinze centimes) au titre des congés payés y afférents, * 79, 68 euros bruts (soixante dix neuf euros et soixante huit centimes), au titre du solde d'indemnité de transport au 31 juillet 2020 ; DEBOUTE Madame [L] [M] du surplus de sa demande de rappel de salaires au titre d'un solde de congés payés au 31 juillet 2020 ; DEBOUTE Madame [L] [M] de ses demandes de rappel de salaires pour la période postérieure au 31 juillet 2020 ; FIXE, à la date du 20 janvier 2021, la démission de Madame [L] [M] ; CONDAMNE la Sarl Picobello Propreté à produire à Madame [L] [M] des bulletins de paie des mois de mai 2019 à juillet 2020 inclus et des documents de fin de contrat, rectifiés en fonction du présent arrêt, et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 10 euros (dix euros) par jour de retard et par document ; DEBOUTE la Sarl Picobello Propreté de sa demande d'indemnité pour procédure abusive ; DEBOUTE Madame [L] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la Sarl Picobello Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle L 3123-6 du code du travail.article 700 du Code de procédure pénalearticle 954 du code de procédure civilearticle 1153 alinéa 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4289d83dbd04f5fb29c0
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