Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a428ed83dbd04f5fb29ee
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 2 990 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
LC/IC S.A. FRANFINANCE C/ [Z] [H] [D] [U] épouse [H] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/00779 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW7Q MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 11 mai 2021, rendue par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Dijon RG : 20/000126 APPELANTE : S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège social sis : [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12 INTIMÉS : Monsieur [Z] [H] né le 20 Avril 1973 à [Localité 6] (21) domicilié : [Adresse 2] [Localité 1] Madame [D] [U] épouse [H] née le 13 Décembre 1974 à [Localité 5] (21) domiciliée : [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101 assisté de Me Linda ZAOUI-IFERGAN, avocat au barreau du VAL DE MARNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon bon de commande signé à leur domicile le 19 juillet 2016, les époux [H] ont commandé à la société F-Energie douze panneaux photovoltaïques ainsi que des travaux d'isolation de leur toiture. Cet achat a été intégralement financé au moyen d'un prêt affecté consenti le même jour par la SA Franfinance à hauteur de 29 900 euros remboursable en 170 mensualités de 263,76 euros au TAEG de 5,75 % l'an, avec un report de 6 mois. Le raccordement de l'installation a eu lieu le 27 février 2017. Estimant avoir été victime d'un dol, M. [Z] [H] a, par actes d'huissier séparés du 17 février 2020, fait assigner la SELARL [Y] [V], représentée par Maître [I] [V], mandataire liquidateur de la societe F-Energie, et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir à titre principal prononcer l'annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, et eu égard à la faute de Franfinance, obtenir le remboursement de l'intégralité des sommes versées et à titre subsidiaire, condamner la Banque Franfinance à lui verser la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque. Il entendait obtenir en tout état de cause, la condamnation de la Banque Franfinance à lui payer les sommes suivantes - 5 000 euros au titre du préjudice 'nancier et du trouble de jouissance, - 4 000 euros au titre du préjudice moral, - 5 000 euros au titre du devis de désinstallation, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Madame [H] est par la suite intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - Ecarté des débats le bon de commande n°02144 signé par M. [Z] [H] seul, - Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 19 juillet 2016 entre d'une part la société F- Energie et M. [Z] [H] et Mme [D] [H] d'autre part, - Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté portant sur un montant emprunté de 29 900 euros, signé le l9 juillet 2016, entre d'une part la SA Franfinance et M. [Z] [H] et Mme [D] [H] née [U] d'autre part, - Ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel, - Dit que la SA Franfinance a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts, - Débouté en conséquence la SA Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 29 900 euros au titre du crédit résolu à l'encontre de M. et Mme [H], - Condamné la SA Franfinance à rembourser aux époux [H] toutes les sommes versées par ces derniers depuis la souscription du contrat de crédit affecté signé le 19 juillet 2016, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Constaté que d'après le tableau d'amortissement et dans l'hypothèse où toutes les échéances ont été réglées, les emprunteurs ont dû payer à la SA Franfinance depuis le début du contrat et jusqu'au mois de mai 2021 inclus la somme totale de 15 492,27 euros, - Débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de désinstallation et de remise en état, - Débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre des préjudices 'nanciers et de jouissance, - Débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérets au titre du préjudice moral, - Rejeté le surplus des demandes, - Condamné la SA Franfinance à payer à M. et Mme [H] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SA Franfinance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SA Franfinance à payer les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût des assignations du 17 février 2020. La SA Franfinance a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 09 juin 2021 en ce qu'elle l'a condamnée à rembourser aux époux [H] les sommes versées au titre du crédit, condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes. L'appel est dirigé exclusivement à l'encontre des consorts [H]. Au terme de ses dernières conclusions d'appelantes notifiées par voie électronique le 5 mars 2022, la SA Franfinance demande à la cour de : - Dire cet appel recevable et bien fondé, - Réformant le jugement entrepris, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, L 311-31 du code de la consommation, devenu articles L 318-48 et 49 du même code, 1100 nouveaux et suivants du code civil, - Condamner solidairement M. [H] [Z] et Mme [U] [D] épouse [H] à lui payer le capital emprunté soit 29 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts, - Débouter M. [H] [Z] et Mme [U] [D] épouse [H] de leur appel incident comme étant particulièrement mal fondé, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 800 euros à M. et Mme [H], - Condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter M. et Mme [H] de leurs demandes présentées au titre de leurs frais irrépétibles ainsi que des dépens, - Condamner solidairement M. [H] [Z] et Mme [U] [D] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au terme de leurs conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, M. et Mme [H] demandent à la cour de : -Confirmer le jugement en date du 11 mai 2021 en ce qu'il : * Ordonne que les parties soient replacées dans leur état originel, * Dit que la SA Franfinance a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts, * Déboute en conséquence la SA Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 29 900 euros au titre du crédit résolu à l'encontre de M. et Mme [H], * Condamne la SA Franfinance à rembourser aux époux [H] toutes les sommes versées par ces derniers depuis la souscription du contrat de crédit affecté signé le 19 juillet 2016, ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, * Constate que d'après le tableau d'amortissement et dans l'hypothèse ou toutes les échéances ont été réglées, les emprunteurs ont dû payer à la SA Franfinance depuis le début du contrat et jusqu'au mois de mai 2021 inclus la somme totale de 15.492,27 euros, * Déboute la SA Franfinance de sa demande fondée l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SA Franfinance à payer les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût des assignations du 17 février 2020. -Infirmer le jugement en ce qu'il : * Déboute M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de désinstallation et de remise en état, * Déboute M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre des préjudices 'nanciers et de jouissance, * Déboute M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, En conséquence, Y ajoutant, - Condamner la SA Franfinance à leur payer les sommes de : * 5 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance ; * 4 000 euros au titre du préjudice moral ; * 5 000 euros au titre du devis de désinstallation. En tout état de cause, - Débouter la SA Franfinance de l'intégralité de ses moyens, 'ns et prétentions ; - Condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA Franfinance aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023. Sur ce la cour, Sur la dévolution à la cour Les parties à hauteur de cour ne reviennent pas sur la question de la nullité des contrats de vente et de crédit qui est donc acquise. Seule les questions de la créance de restitution de Franfinance et des dommages-intérêts réclamés par les époux [H] restent dans le débat. Sur la créance de restitution de la SA Franfinance La nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par les emprunteurs du capital versé en leur nom par la SA Franfinance au vendeur sauf pour eux à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement de crédit de sa créance de restitution. Pour s'opposer à la restitution des fonds versés par l'organisme de crédit, les époux [H] reprochent à la banque d'avoir : -octroyé un crédit accessoire d'un contrat nul, -participé au dol de son prescripteur en accordant son concours à des opérations frauduleuses et ruineuses, - manqué à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés, - libéré les fonds sans s'être assurée que le contrat était entièrement exécuté. La SA Franfinance répond que: -la livraison du bien et la fourniture de la prestation sont bien intervenues et qu'il n'a jamais été allégué ni préalablement auprès de Franfinance, ni dans les écritures des époux [H] du non fonctionnement de l'installation, -les époux [H] ne rapportent pas la preuve des prétendues promesses du vendeur et encore moins la preuve d'une participation active de la banque, -elle a recueilli les éléments relatifs aux revenus des époux [H] qui ont remboursé l'emprunt jusqu'à la décision de première instance, -il ne lui incombe pas de se prononcer sur l'opportunité du projet ou sur son caractère rentable -elle a versé les fonds sur mandat de M. [H], -l'installation fonctionne et les époux [H] vendent leur électricité de sorte que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée. Contrairement aux allégations des époux [H], l'organisme de crédit a vérifié leurs ressources financières dès lors que ce dernier produit aux débats une fiche de salaire pour chacun d'eux datant du mois de juin 2016, soit le mois précédent la souscription du crédit, et l'avis d'imposition 2015 du couple. En outre, il n'est pas contesté qu'ils ont cessé de régler les échéances du prêt en suite du jugement de première instance, soit en mai 2021, ce qui tend à démontrer que le crédit n'était pas disproportionné à leurs revenus. En revanche, il est exact qu'en sa qualité de professionnelle, la SA Franfinance pouvait sans difficulté relever les irrégularités grossières du bon de commande retenues par le tribunal au regard des dispositions du code de la consommation et qu'elle aurait dû refuser d'accorder ledit financement en exécution de son obligation de vérification et de conseil. Elle confie, en effet, à une société, dont les manquements sont manifestes, ses formulaires de prêt, apportant à cette dernière un appui. En ne vérifiant pas le respect des dispositions protectrices du code de la consommation, et en débloquant les fonds alors que le bon de commande était entaché de nullité, elle a eu un comportement fautif. Par ailleurs, si au terme d'« une attestation de livraison ' demande de financement » signée le 22 août 2016, M. [H] a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande, il a indiqué dans un courriel adressé à Franfinance le 4 septembre 2016, être «en accord de la livraison et de la pose des panneaux photovoltaïques » précisant qu'il restait «à passer le consuel et la pose d'un compteur supplémentaire». Or, comme l'a relevé le premier juge, les démarches visant à obtenir l'attestation de conformité photovoltaïque du Consuel ainsi que les démarches administratives et en mairie incombaient à la société F-Energie, comme stipulé dans le bon de commande, de sorte qu'en ne s'assurant pas que l'ensemble des prestations de service avait été exécuté, la SA Franfinance a commis une faute. Toutefois, les dispositions des articles L312-48 et L312-49 du code de la consommation n'édictent pas une sanction de déchéance du droit de réclamer le remboursement des sommes prêtées lorsque la livraison et la fourniture de la prestation sont réellement intervenues, ce qui est le cas en l'espèce. En outre, le comportement fautif de l'établissement prêteur ne pourrait le priver de sa créance de restitution qu'au regard d'un préjudice actuel et certain subi par le consommateur. Or, en l'espèce, il est constant que les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés et que l'installation a été reliée, fonctionne et produit de l'électricité. De plus, la société F-Energie ayant été placée en liquidation judiciaire, il n'est aucunement établi à ce jour qu'une demande de restitution du matériel posé ait été formulée par le mandataire liquidateur de sorte que, malgré l'annulation du contrat de vente, les consorts [H] vont demeurer propriétaires des panneaux et d'une installation produisant de l'électricité et qu'ils ne souffriront pas de frais de désinstallation de la centrale et de remise en état de la toiture. Par ailleurs, si les époux [H] soutiennent qu'il s'agirait d'une opération ruineuse à laquelle a participé l'organisme de crédit en connaissance de cause, ils ne produisent aucune pièce de nature à justifier les revenus qu'ils perçoivent d'EDF. En tout état de cause, à supposer que la faible rentabilité invoquée en terme de revente possible d'énergie puisse constituer un préjudice, il serait sans lien de causalité avec les fautes commises par la SA Franfinance, dont la collusion frauduleuse avec le vendeur n'est pas établie. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté la SA Franfinance de sa demande de restitution du capital prêté d'un montant de 29 900 euros. Par réformation du jugement entrepris, il convient de condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à la SA Franfinance la somme de 29 900 euros, dont il conviendra de déduire les échéances réglées par les époux [H]. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le contrat de crédit étant annulé et les parties étant replacées dans la situation antérieure par le jeu des restitutions, la demande de capitalisation des intérêts doit être écartée alors que cette capitalisation aurait été proscrite par l'article L312-38 du code de la consommation si le contrat de crédit s'était poursuivi. Sur l'appel incident portant sur les demandes indemnitaires des époux [H] 1/ Au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture Les époux [H] ne justifient ni de la nécessité de déposer l'installation de panneaux photovoltaïques alors d'une part qu'il n'est pas contesté que celle-ci fonctionne et qu'il n'est pas justifié qu'une demande de restitution du matériel aurait été formulée par le liquidateur. Il ne produisent pas davantage à hauteur de cour de devis justifiant le montant réclamé au titre de ces travaux. En tout état de cause et comme l'a justement relevé le tribunal, le préjudice dont se plaignent les intimés n'est pas en lien avec la faute de la SA Franfinance de sorte qu'il convient pour tous ces motifs de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef. 2/ au titre des préjudices financiers et du trouble de jouissance Si les intimés invoquent un lourd préjudice et une situation financière difficile, arguments développés devant le premier juge, là encore, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir un tel préjudice. Contrairement à ce qu'ils allèguent, ils ne démontrent ni le caractère dérisoire des revenus tirés de la vente de leur électricité alors que le vendeur n'a pris aucun engagement à ce sujet et ils ne justifient pas de la perte financière considérable alléguée. En tout état de cause, et tel que le rappelle le premier juge, là encore les préjudices invoqués ne sont pas en lien avec la faute reprochée à la SA Franfinance de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [H] sur ce point. 3/ au titre du préjudice moral Les consorts [H] n'expliquent pas quels seraient les désagréments liés à l'installation de panneaux photovoltaïques alors que celle-ci fonctionne. En outre, ils ne peuvent valablement invoquer l'angoisse d'avoir à supporter durant de très longues années le remboursement d'un crédit ruineux alors que le contrat de crédit a été annulé en suite de l'annulation du contrat principal. En conséquence, là encore le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [H] doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SA Franfinance. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité commande de laisser à sa charge tous les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Par ces motifs La cour, Constate qu'elle n'est saisie que de la demande de la SA Franfinance en restitution des fonds prêtés et des demandes indemnitaires des époux [H], Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - débouté la SA Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 29 900 euros, - condamné la SA Franfinance aux dépens et à payer aux époux [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, Condamne solidairement les époux [Z] [H] / [D] [U] à payer à la SA Franfinance la somme de 29 900 euros au titre de sa créance de restitution, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les échéances réglées par les époux [H] au titre du crédit litigieux viendront en déduction de ce montant, Déboute la SA Franfinance de sa demande de capitalisation d'intérêts, Condamne solidairement M. et Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle L312-38 du code de la consommation si le contarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643a428ed83dbd04f5fb29ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel