Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a428ed83dbd04f5fb29f4
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 161 599 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
DLP/CH [Z] [L] C/ S.A. OBERTHUR CASH PROTECTION immatriculée au RCS de PARIS suite au transfert du RCS de NANTERRE en date du 10 avril 2012. Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 21/00492 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXN5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 31 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00150 APPELANT : [Z] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A. OBERTHUR CASH PROTECTION immatriculée au RCS de PARIS suite au transfert du RCS de NANTERRE en date du 10 avril 2012. [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, et Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] (le salarié) a été engagé en qualité de technicien assurance qualité, à compter du 5 janvier 1999, par la SA Axytrans, aux droits de laquelle vient désormais la SA Oberthur Cash Protection (OCP - l'employeur) laquelle fabrique des systèmes de protection des valeurs et des solutions pour la sécurité des transports de fonds. Il a occupé, en dernier lieu, les fonctions de responsable QSE et test, niveau III, échelon A, coefficient 135, selon la classification de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable. Il était soumis au régime du forfait annuel en jours. L'employeur a envisagé une procédure de licenciement économique concernant moins de 9 salariés et a transmis le 5 juillet 2019, un dossier de consultation au comité social et économique (CSE) qui a été soumis à son avis lors de la réunion du 10 juillet 2019. M. [L] a été licencié pour motif économique le 12 août 2019. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et quitté les effectifs de la SA Oberthur le 22 août 2019. Par lettre de son conseil du 29 octobre 2019, auquel la société OCP a répondu le 7 novembre suivant, le salarié a contesté le motif économique de son licenciement et sollicité un rappel de salaire. Par requête reçue au greffe le 23 avril 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir l'indemnisation des indemnités afférentes, outre le paiement d'un rappel de salaire de 2016 à 2019 et d'un rappel de primes de 13ème mois de 2016 à 2019. Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration enregistrée le 28 juin 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, il demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger que son licenciement pour motif économique n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société Oberthur au paiement de la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - enjoindre à l'employeur de produire le registre du personnel de la société Oberthur Cash Protection, - condamner la société Oberthur au règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ses dernières écritures (n° 2) notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, la société OCP demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner M. [L] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE M. [L] soutient que le motif économique de son licenciement n'est pas justifié et que l'employeur ne lui a pas proposé un poste de responsable des opérations créé après son départ auquel il pouvait prétendre. En réponse, la société OCP fait valoir que les difficultés économiques sont avérées et qu'elle a parfaitement rempli son obligation de reclassement en procédant à des recherches au sein de toutes les sociétés du groupe. 1 - M. [L] prétend que les difficultés économiques ne sont pas démontrées et qu'elles doivent être appréciées au niveau du groupe et non pas de la seule société située à [Localité 4]. Il précise que l'activité exercée par la société OCP est directement liée aux autres divisions du groupe et que son secteur d'activité englobe l'intégralité des sociétés du groupe. Il ajoute que son employeur ne pouvait pas, de surcroît, se passer de l'emploi qu'il occupait, qui était un poste clé. La société OCP réplique que son chiffre d'affaires n'a cessé de baisser au cours des 4 dernières années et que, malgré les différentes mesures qu'elle a mises en place, elle a dû faire face à une concurrence accrue et à des réformes structurelles qui ont impacté fortement sa situation financière. Elle ajoute que les difficultés économiques doivent s'analyser au niveau du groupe sur le seul territoire français et sur le même secteur d'activité. Pour avoir une cause économique, le licenciement doit, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, être effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, soit à une cessation d'activité. Ainsi, la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, du secteur d'activité de ce dernier. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. En l'espèce, le licenciement de M. [L] est intervenu postérieurement à la réforme mise en oeuvre par l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui définit la notion de groupe, limité au niveau national, par référence au code du commerce et, par suite, au critère du contrôle par une entreprise dominante. L'article L. 2331-1 I du code du travail dispose que le groupe est formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L. 233-1 du code de commerce définit la filiale comme une société dont plus de la moitié du capital est détenue par une autre société. Ici, il n'est pas contesté que la société OCP fait partie du groupe François Charles Oberthur et que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau national dans le secteur d'activité du groupe dans lequel l'employeur intervient, soit au niveau du secteur d'activité commun avec les autres entreprises du groupe situées en France, étant rappelé que le secteur d'activité de la société OCP est celui de la fabrication des systèmes de protection des valeurs et des solutions pour la sécurité des transports de fonds. Or, la société OCP est la seule société de son groupe à exercer l'activité qui est la sienne sur le territoire national, comme en témoigne son extrait Kbis, celui des sociétés du groupe situées en France et l'organigramme du groupe (pièce 34) qu'elle verse aux débats. M. [L] se prévaut de sociétés soit qui n'existent plus (établissement de [Localité 5] fermé le 10 avril 2012), soit qui n'ont jamais existé (établissement en [Localité 3]), soit qui n'ont pas le même objet et ne sont pas liées par une activité commune mais travaillent indépendamment de la société OCP. L'employeur établit, sur la base d'éléments chiffrés qu'il produit, la réalité de la baisse de son chiffre d'affaires au cours des 4 dernières années précédant le licenciement litigieux puisqu'il est passé de 19 456 K€ en 2016 à 3 184 K€ à la fin du 1er trimestre 2019. De même, le bénéfice avant impôt de la société est passé de 1 615 999 euros en 2016 à 110 910 euros en 2018 et il était négatif à hauteur de - 310 000 euros à la fin de 1er trimestre 2019. L'excédent brut d'exploitation n'a eu de cesse de diminuer tout au long de l'année 2019 comme en témoigne sa pièce n° 8 (résultat économique à sept 2019). L'employeur justifie par ailleurs qu'à la fin du mois de mai 2019, son chiffre d'affaires était de 5 308 K€ pour un objectif fixé à la même date de 18 132 K€ et que son dossier de commandes était au plus bas (pièce n° 3 : dossier de consultation du CSE de la société sur un projet de licenciement pour motif économique de moins de 9 personnes remis le 5 juillet 2019). En outre, son chiffre d'affaires avait encore diminué au 31 décembre 2019 par rapport à 2018 pour être passé à 12 021 K€ avec des pertes s'élevant à 743 452 euros (pièce n° 7 : comptes annuels 2019). L'employeur justifie également avoir perdu certains marchés à l'export (Malaisie et Brésil) et observé une baisse importante de ses ventes en France et en Belgique (pièces 28 à 32). De plus, il n'appartient pas à la société de démontrer qu'elle a mis tout en oeuvre pour rester compétitive. Enfin, la suppression du poste de responsable QSE est un choix qui, compte tenu des difficultés économiques, relève de son pouvoir discrétionnaire. En conséquence, le motif économique qui a présidé au licenciement de M. [L] est démontré, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir de l'employeur la production de son registre du personnel. 2 - M. [L] expose, en second lieu, qu'après son licenciement, un poste de responsable des opérations et un autre de gestionnaire industriel ont été créés et que le premier de ces deux postes a été confié au responsable de production alors qu'il pouvait lui-même y prétendre. Il en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il convient de considérer que M. [L] se prévaut ainsi du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, même si son argumentation relève davantage de la priorié de réembauchage à laquelle est tenu l'employeur, étant observé que ce manquement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais est sanctionné par une indemnité que M. [L] ne sollicite pas. Il est constant qu'il n'y a pas de manquement à cette obligation si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement, obligation de moyen, incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Ici, la société OCP justifie de son périmètre de reclassement mais également de ses recherches de reclassement auprès des différentes sociétés du groupe courant juillet 2019 (pièces 9 et 34). Elle a par ailleurs proposé à M. [L], le 15 juillet 2019, un poste de responsable sûreté/sécurité au sein de l'entreprise Oberthur prévention et sécurité, offre déclinée par le salarié (pièces 10 et 11). S'agissant du poste de responsable de production, il a été créé après le départ de M. [L] et ne pouvait donc lui être proposé, étant observé que le salarié ne développe aucune autre argumentation à ce titre. Il en résulte que la société OCP a rempli son obligation de reclassement par une recherche loyale et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'enjoinre à l'employeur d'avoir à communiquer son registre du personnel. *** Il s'infère des énonciations susvisées que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement pour motif économique de M. [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes du salarié. SUR LE RESPECT DES CRITÈRES D'ORDRE Il ressort de l'article L. 1233-5 du code du travail, que l'employeur est tenu de déterminer l'ordre des licenciements, afin de choisir parmi les salariés, relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle des emplois sont supprimés, ceux dont le licenciement sera envisagé. Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui cause au salarié un préjudice dont il doit justifier et que le juge doit réparer en fonction de son étendue. Au cas d'espèce, M. [L] soutient que l'employeur n'a pas appliqué les critères d'ordre de manière satisfaisante mais n'en tire pas la conséquence qui s'impose, à savoir la réparation du préjudice en résultant. Il en déduit à tort que ce manquement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse pour réclamer des dommages et intérêts uniquement de ce chef. Ce moyen est, inopérant pour apprécier le bien-fondé du licenciement, est donc sans objet en l'absence de demande indemnitaire formée sur ce fondement. SUR LE RAPPEL DE SALAIRE M. [L] conclut à l'infirmation du jugement qui a notamment rejeté ses demandes en paiement au titre d'un rappel de salaire de 2016 à 2019 et d'un rappel du 13ème mois sur la même période. Or, il ne développe aucune argumentation sur ces deux points et ne justifie pas, par ses pièces, des sommes réclamées. L'employeur établit pour sa part que le salarié a perçu toutes les rémunérations qui lui étaient dues (pièces 25, 18 à 20 et tableau comparatif figurant dans ses écritures). Il convient, par suite, de confirmer, par adoption de motifs, le jugement en ce qu'il a rejeté ces demandes. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [L], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] et le condamne à payer en cause d'appel à la société Oberthur Cash Protection la somme de 1 500 euros, Condamne M. [L] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1233-5 du code du travailarticle L. 233-1 du code de commerce définit la filialarticle L. 1233-4 du code du travail que le licenciemenarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 233-16 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile
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643a428ed83dbd04f5fb29f4
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