Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a4290d83dbd04f5fb2a04
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 171 566 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [M] [X] C/ S.A.S. C.S.F. prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 22/00722 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB5T Décision déférée à la Cour : Décision Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F22/00211 APPELANT : [M] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. C.S.F. prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [X] (l'apprenti) a souscrit un contrat d'apprentissage le 30 juin 2016 en qualité d'apprenti boucher, avec la société CSF (l'employeur). Le contrat a été rompu le 22 septembre 2016. Estimant que cette rupture serait nulle en raison d'une discrimination fondée sur son état de santé, l'apprenti a saisi le conseil de prud'hommes qui, par "décision" du 7 octobre 2022, selon la procédure accélérée, a déclaré les demandes irrecevables. L'apprenti a interjeté appel le 2 novembre 2022. Il demande l'infirmation du jugement, l'annulation de la rupture du contrat pendant la période d'essai, la résiliation de ce contrat et le paiement des sommes de : - 11 715,66 euros de rappel de salaires pour la période du 24 septembre 2016 au 30 juin 2018, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour conséquences scolaires et éducatives de cette rupture, - 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - les intérêts au taux légal, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par document manquant, des bulletins de paie rectifiés et manquants, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et de l'attestation destinée à Pôle emploi. L'employeur conclut à la confirmation, subsidiairement, au rejet des demandes, et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 29 novembre et 12 décembre 2022. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes : L'article L. 6222-18 du code du travail dispose, dans sa version applicable au litige, que : "Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer..." Il est jugé que ce délai de 45 jours est suspendu pendant les périodes d'absence de l'apprenti pour maladie. En l'espèce, le contrat d'apprentissage a été souscrit à effet du 1er août 2016 et le salarié a été absent du 3 au 13 septembre 2016 inclus. La rupture a été notifiée le 22 septembre 2016, soit dans le délai de 45 jours précité, 42 jour s'étant écoulés entre le 1er août et le 22 septembre 2016, après soustraction de 9 jours de suspension du contrat pour cause de maladie correspondant à des jours travaillés. L'employeur en déduit que le conseil de prud'hommes devait être saisi au fond et non en la forme des référés. L'apprenti indique que son action en nullité de la rupture n'est pas prescrite et que sa demande est recevable dès lors que la nullité "a pour effet juridique de neutraliser juridiquement les effets de la rupture discriminante, de sorte qu'il conviendra de relever rétroactivement que la période de 45 jours a nécessairement été dépassé". La décision attaquée indique, en première page : "décision procédure accélérée au fond" sans qualifier la décision d'ordonnance ou de jugement et, sur la composition, de : "la formation des référés statuant selon le procédure accélérée au fond", puis dans le dispositif : "le conseil de prud'hommes de Dijon, dans sa formation de référé statuant selon la procédure accélérée au fond". Il en résulte que cette juridiction n'a pas été saisie "en la forme des référés" comme le soutient l'employeur, mais en application des dispositions de l'article R. 1455-12 du code du travail qui renvoie pour, la formation du conseil de prud'hommes compétente, aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4 du code du travail. La décision rendue est une décision au fond et la cause d'irrecevabilité invoquée par l'employeur ne peut prospérer. La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré, sans motivation, les demandes irrecevables. Sur la rupture du contrat d'apprentissage : 1°) Il est jugé qu'il résulte de l'article L. 6222-18 précité que la rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage après les quarante-cinq premiers jours de formation pratique en entreprise est sans effet et que, dès lors, celui-ci est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat. En revanche, pendant les 45 premiers jours, qui n'est pas une période d'essai, la rupture du contrat d'apprentissage peut être décidée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties et constitue une résiliation unilatérale du contrat, laquelle peut intervenir librement sans nécessité d'énonciation de motifs, sauf discrimination ou détournement de la finalité de ce contrat par la conclusion de plusieurs contrats successifs de ce type. La validité de cette rupture peut donc être contestée si elle intervient en conséquence d'une discrimination dès lors que les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail vise, notamment, la période de formation en entreprise. En cas de discrimination, la mesure prise est nulle en application des dispositions de l'article L. 1132-4 du même code. Par ailleurs, en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ici, l'apprenti soutient qu'il a été victime d'une discrimination fondée sur son état de santé et invoque la concomitance des dates entre les arrêts de travail et la rupture du contrat. Il précise qu'il a été victime d'un accident de trajet le 12 août, d'un accident du travail le 2 septembre avec arrêt de travail jusqu'au 13 septembre et un accident de la route le 17 septembre qui a entraîné un arrêt de travail à compter du 18 septembre selon le récapitulatif de la caisse primaire d'assurance maladie versé au débat (pièce n° 6). Il ajoute que l'employeur n'a pas mentionné cette absence sur le bulletin de paie de septembre. Cette absence de mention et la concordance des dates laissent supposer l'existence d'une telle discrimination. L'employeur indique qu'il n'a jamais été informé de l'arrêt de travail du faisant suite à un accident de la route le 17 septembre d'où l'absence de mention sur le bulletin de paie et alors que l'apprenti ne produit qu'une prolongation d'arrêt de travail datée du 26 octobre 2016 et non l'arrêt de travail initial. Le 18 septembre 2016 étant un dimanche, l'apprenti devait avertir son employeur dans un délai de 48 heures soit jusqu'au 20 septembre. La rupture est intervenue le 22 septembre sans que l'employeur ne s'inquiète de l'absence de l'apprenti pendant cette période. Cependant, rien ne vient établir que l'employeur avait connaissance de l'arrêt de travail à compter du 18 septembre puisqu'il a continué à payer l'apprenti jusqu'à la rupture du contrat. Dès lors, la supposition de discrimination est renversée par des éléments objectifs et la nullité de la rupture ne peut être retenue. De même, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral "tiré de la discrimination" sera rejetée. 2°) L'apprenti ne demande pas la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage mais de résilier ce contrat aux torts de l'employeur dès lors que ce contrat s'est : "poursuivi jusqu'à son terme compte tenu de l'effet rétroactif de l'annulation de la résiliation discriminante" de ce contrat "au cours de la période d'essai". Mais dès lors que cette annulation n'a pas été retenue, il n'y a pas lieu à statuer sur les conséquences de celle-ci et cette demande est sans objet. 3°) La rupture est intervenue dans les 45 premiers jours d'effet du contrat et sans discrimination. L'apprenti ne peut donc pas réclamer de dommages et intérêts pour les conséquences scolaires et éducatives de la rupture de ce contrat. Sur les autres demandes : 1°) Les demandes relatives aux intérêts au taux légal et à la remise, sous astreinte, de certains documents, deviennent sans objet. 2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'apprenti supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme la décision du 7 octobre 2022 ; Statuant à nouveau : - Dit que les demandes de M. [X] sont recevables ; - Rejette toutes les demandes de M. [X] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 6222-18 du code du travail disposearticle L. 1132-1 du code du travail vise
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a4290d83dbd04f5fb2a04
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