Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a4293d83dbd04f5fb2a1c
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03022 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5CH Nom du ressortissant : [M] [F] [F] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [F] né le 25 Mars 1987 à [Localité 3] de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 2 comparant assisté de Maître Nassera MADHJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [V], interprète en langue kosovare inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 décembre 2022, le Préfet de la Savoie a pris à l'encontre de [M] [F] une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. Suivant décision du 7 avril 2023, le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté la requête de [M] [F] à l'encontre de la décision du Préfet de la Savoie du 20 décembre 2022. Le 8 avril 2023, [M] [F] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention. Le 8 avril 2023, [M] [F] a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, requête reçue le jour même à 18 heures 14 et enregistrée au greffe. L'autorité administrative, par requête du 9 avril 2023, a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention de [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours. Les deux requêtes ont été jointes et examinées à l'audience tenue le 10 avril 2023 devant le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon. Suivant ordonnance du 10 avril 2023 à 18 heures 00, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a : - déclaré la requête de [M] [F] recevable, - déclaré la décision prononcée à l'encontre de [M] [F] régulière, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [M] [F] recevable, - ordonné la prolongation de la rétention de [M] [F] pour une durée de 28 jours. [M] [F] a relevé appel de la décision par acte du 11 avril 2023 à 17 heures01 (cf. Timbre du greffe). Les parties ont été convoquées et ont comparu à l'audience du 12 avril 2023 à 10 heures 30. À l'appui de sa position, [M] [F] a fait état des moyens suivants: - le défaut de motivation concernant ses garanties de représentation et le défaut d'examen sérieux de l'arrêté contesté en ce que la décision ne fait pas mention de la mesure de libération sous contrainte prise à son encontre avec obligation de pointage auprès du SPIP et du suivi auquel il est astreint, - l'existence d'une résidence stable au domicile de Mme [E] [H], - l'absence de référence à sa situation familiale ce qui démontre l'absence d'examen sérieux de sa situation, - l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et sur l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention en ce qu'il a bénéficié d'une libération sous contrainte avec suivi par le SPIP, des convocations lui ayant été délivrées, - l'existence d'un domicile certain et la présence d'un de ses enfants sur le territoire ; À l'audience, [M] [F] a été assisté d'un avocat et d'un interprète. Il a indiqué qu'il est père d'une fille qui se trouve en France et qu'il dispose d'un domicile fixe ainsi que d'une proposition d'embauche. Il a précisé que son père avait été assassiné en 2009 au Kosovo et que lui-même avait fait l'objet de deux tentatives d'assassinat. Il a indiqué être père d'un enfant au Kosovo qui vit avec sa mère et qu'il a pu le voir deux fois mais en ayant pris des risques pour se rendre dans son pays de naissance. Le conseil de M. [F] a fait valoir qu'il existe un obstacle constitué par la décision pénale en cours, à savoir un sursis probatoire avec des obligations, notamment un rendez-vous le 17 avril 2023, qui n'a pas été pris en compte dans le cadre de la décision d'éloignement prise à l'encontre de l'appelant. Il a pointé qu'un vol était prévu le 17 avril 2023 aux fins d'exécution de la mesure. Il a indiqué que l'appelant est père d'un enfant français et n'a pas fait de demande à ce titre, et que dès lors, le Tribunal administratif ne pouvait tenir compte de cette situation. Il a estimé qu'il n'y a ni examen sérieux de la situation ni motivation de la décision rendue par l'autorité préfectorale. Le Conseil de la Préfecture de Savoie a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a fait valoir que l'existence d'un sursis probatoire n'était pas un obstacle à une obligation de quitter le territoire et que par ailleurs, plusieurs décisions avaient été rendues indiquant qu'en cas d'éloignement, aucune soustraction volontaire à la mesure ne saurait être retenue. Il a indiqué en outre que M. [F] ne justifie par d'une adresse stable, et s'est déjà soustrait par le passé à une assignation à résidence et que s'agissant de sa fille née en France, cette dernière dispose d'un passeport kosovare, et qu'il n'est pas justifié que l'appelant participe à son entretien et son éducation. Enfin, il a pointé que M. [F] ne dispose pas du droit de travailler en France. En outre, le conseil a indiqué s'agissant du domicile de l'appelant qu'au jour de l'arrêté, il était sous écrou et donc séparé de sa compagne, et qu'en outre, la stabilité du logement est sujette à caution puisque les factures d'électricité ne sont pas payées. M. [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [M] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la régularité de la décision de placement en rétention Attendu qu'en vertu de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention, qu'elle est écrite et motivée ; Que de la sorte, une décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement ; Attendu qu'en l'espèce, la décision de placement en rétention querellée précise les circonstances de droit et de fait qui ont mené l'autorité préfectorale à décider de la mise en oeuvre d'une mesure de rétention administrative à l'encontre de l'appelant ; Que la décision rappelle que [M] [F] a fait l'objet de deux condamnations pénales dont la dernière avec une partie d'emprisonnement ferme assortie d'un mandat de dépôt, et qu'en outre, l'appelant ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; Que l'autorité préfectorale a indiqué que [M] [F] présentait le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, étant rappelé que par le passé, il n'avait pas respecté les mêmes mesures prises à son encontre et une mesure d'assignation à résidence, Que s'agissant du fait que la décision ne fait pas mention de la mesure de libération sous contrainte et de sursis probatoire et qu'il ne soit pas tenu compte de sa situation familiale, il convient de relever que cela ne caractérise pas un défaut de motivation, la décision n'ayant pas vocation à être exhaustive, et que s'agissant du domicile, l'autorité préfectorale mentionne l'adresse déclarée par l'appelant tout en indiquant l'absence de garantie suffisante à ce titre ; Que dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré régulière la décision de placement. Sur l'appréciation de la situation personnelle de [M] [F] Attendu que [M] [F] fait état de la naissance de son second enfant en France, de son concubinage et de son projet de mariage avec sa nouvelle compagne, Mme [H] mais aussi de la mesure de sursis probatoire mise à sa charge comme étant des garanties suffisantes de représentation, Que toutefois, il ressort des éléments du dossier que [M] [F] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il participe effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille née en France, étant rappelé qu'il est également le père d'un enfant né et demeurant au Kosovo, Que les documents d'identité de membres de sa famille indiquent leur présence au Canada et s'agissant de l'enfant [R], d'un lieu de naissance en France mais d'une nationalité Kosovare au regard des mentions de son passeport ce qui ne permet pas d'envisager une protection contre l'éloignement, Que s'agissant du concubinage avec Mme [H], il convient de relever que la stabilité de celui-ci n'est pas certaine, étant rappelé en outre qu'elle était impliquée dans les faits pour lesquels [M] [F] a été condamné et incarcéré et que le fait qu'il soit en lien avec la fille de cette dernière est indifférent en terme de protection au titre de la vie privée et familiale ; Qu'au surplus, les conditions de vie au logement partagé avec Mme [H] ne sont pas assurées en raison des retards de facture EDF, la pérennité du logement n'étant pas assurée ; Qu'enfin, s'agissant du sursis probatoire auquel [M] [F] est astreint, cette mesure ne vaut pas garantie de représentation et que cette situation ne relève pas d'un empêchement au placement en rétention ; Que le placement en rétention est basé sur une obligation de quitter le territoire qui a été validée par le tribunal administratif, et qu'il ne saurait être considéré comme pouvant nuire à M. [F] dans le respect du sursis probatoire dont il fait l'objet, ne s'agissant pas d'une soustraction volontaire à l'exécution des obligations auxquelles il est assujetti et qu'il est évident que l'impossibilité matérielle d'exécuter ce sursis ne saurait être applicable au cas d'espèce, Attendu qu'au regard de ces éléments, aucune nullité ou erreur d'appréciation n'affecte la décision de placement en rétention, et qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la prolongation de la mesure de rétention Attendu que l'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision et que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ; Qu'en application des articles L742-1 et suivants du même code, le maintien en rétention au-delà du délai de 48 heures à compter de la notification de la décision initiale peut être autorisée par le Juge des Libertés et de la Détention saisie à cette fin, et en cas d'ordonnance de prorogation, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L741-1 du CESEDA, Attendu qu'en l'espèce, [M] [F] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 8 avril 2023, après avoir déjà l'objet de deux décisions d'assignation à résidence (16 février 2019 et 9 septembre 2020) qui n'ont pas été respectées, d'où l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution d'une nouvelle mesure d'éloignement conformément à l'article L612-3 du CESEDA, Qu'en outre, l'appelant ne peut justifier de garanties fiables et stables de représentation permettant d'éviter la soustraction à la mesure d'obligation de quitter le territoire prise à son encontre d'où la mise en oeuvre d'une mesure de rétention, l'appelant ne disposant pas en outre de moyens de subsistance, Que par ailleurs, la Préfecture justifie des démarches mises en oeuvre afin d'assurer l'éloignement de l'appelant, Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la prolongation de la mesure de rétention est nécessaire et a été prononcée à juste titre par le premier juge pour une durée de 28 jours, Qu'il convient ainsi de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel interjeté par [M] [F], Confirmons la décision déférée dans son intégralité. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle L612-3 du CESEDAarticle L741-1 du CESEDA dispose que larticle L741-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a4293d83dbd04f5fb2a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel