Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a4294d83dbd04f5fb2a22
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03036 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5DY Nom du ressortissant : [O] [E] [E] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [E] né le 29 Novembre 2004 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [Y] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 mars 2023 [O] [E] alors qu'il circulait dans le flexibus [Localité 4] /[Localité 1] était contrôle en gare de [Localité 2] puis placé en retenue. Le 12 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant a été notifiée à [O] [E] par le préfet de la Savoie. Le 12 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 13 mars 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 45, [O] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 13 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 14 mars 2023 à 15 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Sur appel interjeté par [O] [E], la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon confirmait la décision déférée par ordonnance du 16 mars 2023. Suivant requête du 10 avril 2023, reçue à 15 heures 09 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de la Savoie a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de seconde prolongation de rétention pour une durée de 30 jours, à l'encontre de M. [D] [O] [E]. Par ordonnance du 11 avril 2023, rendue à 13h56, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête du Préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [E] au centre de rétention de Lyon pour une durée de 30 jours supplémentaires. Par acte du 12 avril 2023, reçu au greffe à 13 heures47 (cf. Tampon du greffe), [O] [E] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 11 avril 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures 30. À l'appui de sa position, [O] [E] a fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas réalisé les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la première période de rétention. À l'audience, [O] [E] a été entendu par l'intermédiaire d'un interprète et assisté d'un avocat. Il a indiqué se trouver en France depuis 5 à 6 mois et ne jamais avoir commis d'infraction. Il a précisé ignorer qu'il ne pouvait s'y trouver sans document de séjour. Il a fait valoir qu'on ne lui a pas laissé la possibilité de quitter le territoire français par lui-même et qu'il ne pensait pas terminer au centre de rétention. Il a indiqué vouloir quitter la France pour faire le nécessaire aux fins de régularisation et exercer son métier de coiffeur dans le respect des lois. Le conseil de M. [E] a fait valoir que l'appelant n'avait commis aucune infraction et avait été placé en rétention uniquement en raison de sa situation irrégulière. Il a insisté sur le fait que l'appelant aurait souhaité quitter le territoire national par ses propres moyens. Le conseil du Préfet de la Savoie a sollicité la confirmation de la décision déférée et a indiqué que la demande de laissez-passer a été faite. Il a rappelé que M. [E] ne dispose pas de documents de voyage et que dès lors, sa situation est plus complexe puisqu'il est nécessaire de procéder à son identification auprès des différentes autorités consulaires concernées. M. [E] a ensuite eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la régularité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [O] [E] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [O] [E], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 13 mars 2023, le consulat d'Algérie à [Localité 4] d'une demande de laissez-passer consulaire concernant l'appelant ; - elle a adressé le 31mars 2023 les empreintes de [O] [E] aux services consulaires aux fins de faciliter son identification, et reste dans l'attente de réponses ; Qu'il convient de rappeler que la décision d'obligation de quitter le territoire a fait l'objet d'un jugement de confirmation par le Tribunal administratif de Lyon en date du 15 mars 2023, Attendu que les éléments sont justifiés par les pièces de la procédure, et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Qu'aucune mesure d'assignation à résidence ne saurait être envisagée en l'absence de documents d'identité ou de voyages, et en outre, Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a4294d83dbd04f5fb2a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel