Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a4296d83dbd04f5fb2a26
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03050 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5ET Nom du ressortissant : [H] [V] [V] C/ PREFET DE [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [V] né le 13 Mai 1999 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître MADHJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [X] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du 12 mars 2023, le Préfet de [Localité 3] a pris une décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de [H] [V], sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par jugement du 15 mars 2023, le Tribunal administratif de Lyon a confirmé la décision prise par le Préfet de [Localité 3]. Suivant décision du 12 mars 2023, [H] [V] a été placé au centre de rétention administrative. La mesure de rétention a été prolongée de 28 jours suivant décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon le 14 mars 2023, décision confirmée par la cour d'appel suivant ordonnance du 16 mars 2023. Par requête du 10 avril 2023, le Préfet de [Localité 3] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de 30 jours de la mesure de rétention en indiquant avoir saisi le 13 mars 2023 les autorités consulaires marocaines au regard de la nationalité indiquée par [H] [V] qui est dépourvu de documents de voyage. Il a indiqué en outre avoir saisi à nouveau les autorités en date du 28 mars 2023, sans réponse jusque là. Par décision du 11 avril 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré la procédure recevable, rejeté les moyens de [H] [V] et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours supplémentaires. Par acte du 12 avril 2023 à 14 heures 13 (cf. Timbre du greffe), [H] [V] a interjeté appel de la décision et a fait valoir : - l'absence de diligences suffisantes de la part de la préfecture sur la première période de prolongation de sa rétention, - l'absence de toute diligence depuis le 28 mars 2023 et la relance des autorités consulaires algériennes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures 30. À l'audience, M. [V] a été entendu par l'intermédiaire d'un interprète et assisté d'un avocat. Le conseil de M. [V] a indiqué qu'il est arrivé mineur en Espagne en 2015 où il a bénéficié d'un droit au séjour dans ce pays jusqu'en 2019. Il a précisé que l'appelant s'est rendu en France pour voir des membres de sa famille et que depuis son placement en rétention, il a été victime des carences des autorités préfectorales qui n'ont pas fait le nécessaire pour exécuter la mesure d'éloignement. Il a indiqué qu'il n'était pas acceptable que seulement deux démarches aient pu être mises en oeuvre sur la période de rétention déjà écoulée, un rappel dans un mail avec une vingtaine de noms en date du 28 mars 2023 ne suffisant pas après une première démarche du 13 mars 2023. Le conseil de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée et a fait valoir que les diligences nécessaires ont été faites et que les autorités consulaires marocaines ont accusé réception de la demande de laissez-passer. Il a rappelé qu'il n'est pas possible d'exercer des pressions sur les autorités consulaires d'autres pays et qu'en outre, dans la situation de M. [V], le pays d'origine traite les dossiers via des demandes groupés. Enfin, il a rappelé que M. [V] ne dispose pas de documents de voyages, et indique que son passeport se trouve au consulat à [Localité 5] mais qu'il n'a fait aucune démarche pour le récupérer. M. [V] a indiqué s'être rendu en France pour voir sa soeur et avoir perdu son passeport d'où la mise en oeuvre de démarches. Il a indiqué devoir retourner en Espagne car il est convoqué devant un tribunal et qu'à son entrée sur le territoire, on ne lui a rien dit sur la validité de ses papiers mais qu'ensuite, on a refusé son entrée en Espagne. Il a insisté sur la nécessité de régulariser sa situation et son séjour en Espagne. MOTIVATION Sur la régularité de la procédure Attendu que l'appel de [H] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention Attendu que l'article L741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L742-4 du CESEDA dispose: 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Attendu qu'il doit être rappelé que l'autorité préfectorale n'est tenue que d'une obligation de moyens sans pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; Qu'il ne saurait être conclu un défaut de diligences de la part de l'autorité préfectorale dès lors que la relance a été réalisée ; Qu'ainsi, l'autorité préfectorale a bien saisi dans les délais appropriés les autorités consulaires marocaines à savoir le 13 mars 2023 et justifie d'une relance en date du 28 mars 2023 ; Qu'en outre, il sera relevé que les textes n'imposent pas de délais prefix en la matière ; Qu'au surplus, il convient de rappeler la complexité des démarches en l'absence de documents de voyage concernant l'appelant, qui indique avoir perdu ses papiers en France et avoir entamé des démarches au consulat de [Localité 5] avant d'indiquer devoir retourner en Espagne pour y régulariser sa situation ; Attendu enfin, qu'il sera rappelé que les autorités préfectorales ne disposent d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires étrangères sauf à méconnaître les traités internationaux et règles diplomatiques en la matière, Qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de [H] [V] pour une durée de 30 jours ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [V], Confirmons la décision déférée dans son intégralité La greffière, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA disposearticle L741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a4296d83dbd04f5fb2a26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel