Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a4296d83dbd04f5fb2a28
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03059 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5FF Nom du ressortissant : X se disant [T] [G] [X] [X] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet, APPELANT : M. X se disant [T] [G] [X] né le 02 Février 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] ayant pour conseil Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Avril 2023 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Le 9 avril 2023, X se disant [T] [G] [X] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et a été placé en rétention. Par requête du 10 avril 2023, le Préfet de l'Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours en faisant valoir que l'intéressé ne dispose pas de documents de voyage à son nom, et qu'il est nécessaire de le présenter au consulat d'Algérie et de Tunisie afin d'obtenir un laissez-passer. Le Préfet de l'Isère indiquait en outre les circonstances d'interpellation de l'interessé et le non-respect d'une mesure d'assignation à résidence antérieure. Suivant ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon le 11 avril 2023, la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours a été autorisée. Suivant acte du 12 avril 2023 à 13h50, X se disant [T] [G] [X] a formé appel à l'encontre de la décision rendue le 11 avril 2023 et a fait valoir que le Préfet de l'Isère n'avait pas effectué les diligences nécessaires à son départ durant les deux premiers jours de la rétention. Par courriel adressé le 12 avril 2023 à , le magistrat délégué par le premier président a informé les parties de son intention de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L7436-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en les invitant à faire part le13 avril 2023 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête en appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Le conseil du Préfet de l'Isère a sollicité la confirmation de la décision déférée en faisant valoir que l'appelant ne précisait pas les carences reprochées à l'encontre des autorités préfectorales et qu'il convenait de rappeler que l'appelant ne dispose d'aucun document justifiant de son identité et qu'il est nécessaire de procéder à son identification et de saisir les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passez. Ni X se disant [T] [G] [X] ni son conseil n'ont formé d'observations. Motivation Sur la recevabilité Attendu que l'appel a été interjeté dans les délais légaux, Que dès lors, il sera déclaré recevable ; Sur le fond Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 du CESEDA, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que X se disant [T] [G] [X] ne relève de difficultés concernant la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement, Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'en outre, l'autorité préfectorale, en l'absence de documents de voyages ou d'identité de l'appelant doit engager une procédure d'identification auprès des autorités consulaires susceptibles d'être concernées, Attendu que X se disant [T] [G] [X] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [T] [G] [X] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L7436-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a4296d83dbd04f5fb2a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel