Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a4297d83dbd04f5fb2a2c
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03073 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5GL Nom du ressortissant : [N] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] C/ [N] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 13 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 13 AVRIL 2023 à 10 heures 20, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [T] [N] né le 11 Juin 1985 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 12 avril 2023 à 18 heures 22 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention dudit tribunal ayant prononcé le même jour à 13h35 ayant refusé la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [N] et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ; Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti, SUR CE L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié. Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que l'intéressé qui se présente comme de nationalité tunisienne n'a pas été reconnue par les autorités consulaires tunisiennes comme étant ressortissant du pays, ce qui relève d'une obstruction à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement ; Que par ce biais, M. [N] a fait en sorte d'échapper à toute identification, et d'empêcher la délivrance d'un laissez-passez, contrairement à ce qu'a retenu le Juge des Libertés et de la Détention ; Il convient dès lors de considérer que les moyens d'appel, sur le bien fondé duquel il n'y a pas lieu de statuer à ce stade, est sérieux ; que, s'agissant des garanties de représentation de Monsieur [N], celui-ci est dépourvu de tout document de voyage, indique ne pas disposer d'un domicile fixe, n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 mars 2021, et présente en outre un risque pour l'ordre public comme ayant été condamné le 28 juin 2022 pour des faits de vol aggravé et placé en détention. Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [T] [N] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lyon. Disons en conséquence que Monsieur [T] [N] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du : 14 avril 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC). Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L 743-22 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a4297d83dbd04f5fb2a2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel