Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a4297d83dbd04f5fb2a2e
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03136 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5KM Nom du ressortissant : [O] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [O] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 14 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 14 AVRIL 2023 à 14 heures 00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [U] [O] né le 13 Juin 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] ayant pour conseil Maître HMAIDA, substituant Maître Laurent SABATIER, avocat au barreau de Lyon, avocat choisi, Vu la déclaration d'appel du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue ce jour à 9 heures 29, à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 13 avril 2023 à 15 heures 20 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [U] [O] pour cause d'irrégularité de la procédure, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu la demande d'observations adressées aux parties le 14 avril 2023 à 11 heures 33, celles-ci ayant été sollicitées pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel, Vu les observations en date de ce jour de Maître Laurent SABATIER, conseil de M. [U] [O], et les observations en réponse des autres parties. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 743-22 et R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le ministère public peut solliciter que l'appel qu'il forme contre une décision du juge des libertés et de la détention ait un effet suspensif en formant son recours et cette demande, auprès du premier président de la cour d'appel ou de son délégué doit être formulée dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance qui lui a été faite. En l'espèce, tandis que la décision attaquée lui a été notifiée le 13 avril 2023 à 15 heures 50, le ministère public a transmis au greffe de la cour son appel avec demande d'effet suspensif seulement le 14 avril 2023 à 9 heures 29, soit bien au-delà du délai de dix heures prévu par les textes susvisés. Par application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge étant tenu tenu de statuer d'office en cas de fin de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais des voies de recours, et après avoir recueilli les observations des parties sur ce moyen comme indiqué ci-dessus, il y a lieu de retenir que le ministère public est forclos en son appel, qui doit en conséquence être déclaré irrecevable. La demande d'effet suspensif de l'appel est dès lors sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons irrecevable l'appel du ministère public, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande du ministère public formée sur le fondement de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à M. [U] [O] et à son conseil, ainsi qu'au centre de rétention de [2], et sa communication au procureur de la République de Lyon qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative. La greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Françoise BARRIER
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civilearticle L. 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a4297d83dbd04f5fb2a2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel