Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a429ed83dbd04f5fb2a30
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 11 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00615 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOLK Minute n° 23/00072 [O], [I] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/01559 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANTS : Madame [Y] [O] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2022 tenue en double rapporteurs par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Claire DUSSAUD, Conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l'arrêt être rendu le 13 Avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 15 avril 2005, M. [Z] [I] et Mme [Y] [O] épouse [I] ont contracté auprès de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, aux fins de financement de la construction de leur maison individuelle sise [Adresse 5] : - un prêt n° 01 676 691 à taux zéro d'un montant de 21 500 euros, - un prêt n° 01 676 697 dit « plan euro immobilier » d'un montant de 119 000 euros. Par acte authentique du 17 mars 2006, M. et Mme [I] ont contracté auprès de la banque un prêt n° 01 762 098 d'un montant de 35 000 euros aux fins de financement de travaux d'aménagement de leur maison. Par acte authentique du 25 mars 2009, M. et Mme [I] ont contracté auprès de la banque un prêt n° 05 614 932 d'un montant de 16 500 euros aux fins de l'acquisition d'un terrain. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 octobre et 23 novembre 2017, la banque a mis en demeure M. et Mme [I] de procéder au règlement des échéances impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2017, la banque a mis en demeure M. et Mme [I] de rembourser la totalité des sommes restant dues. Par actes d'huissier du 26 septembre 2018 la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné M. et Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin d'obtenir le remboursement de ses créances. Par conclusions du 30 janvier 2020, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a demandé au tribunal, au visa des anciens articles 1134 et 1154 ainsi que de l'article 1905 du code civil, de : - condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer les sommes suivantes : - 89 352,61 euros au titre du prêt n° 01676697, outre intérêts au taux de 4,4 % à compter du 1er septembre 2018, - 16 378,93 euros au titre du prêt n° 01676691, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018, - 11 233,06 euros au titre du prêt n° 01762098, outre intérêts an taux de 4 % à compter du 1er septembre 2018, - 9 712,58 euros au titre du prêt n° 05614932, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - condamner solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs prétentions. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : - déclaré recevable l'action de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne relative au contrat de prêt n° 01676697, - condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 81 117,8 euros au titre du contrat de prêt n° 01676697, outre intérêts au taux de 4,4 % à compter du 11 septembre 2018, - condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 16 378,93 euros au titre du contrat de prêt n° 01676691, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, - condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 10 583,58 euros au titre du contrat de prêt n° 01762098, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, - condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 9 137,42 euros au titre du contrat de prêt n° 05614932, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, - condamné in solidum M. et Mme [I] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que l'action de la banque au titre du prêt n° 01676697 n'était pas prescrite au sens de l'article L. 218-2 du code de la consommation, un délai de moins de deux années s'étant écoulé entre le premier incident de paiement non régularisé et le premier acte interruptif de prescription. Le tribunal a ensuite considéré que le capital du prêt n° 01676697 était devenu intégralement exigible en 2018, de sorte que la banque était fondée à en demander le remboursement outre intérêts contractuels. Il a aussi considéré que la banque avait régulièrement prononcé la déchéance du terme des trois autres prêts en ayant mis préalablement en demeure de manière infructueuse les emprunteurs de rembourser les sommes dues, de sorte qu'elle était fondée à leur en demander le remboursement outre intérêts. Le tribunal a également réduit les indemnités contractuelles des prêts n° 01676697, n° 01762098 et n° 05614932 à hauteur d'un euro, leur montant apparaissant manifestement excessif compte tenu des nombreuses échéances déjà remboursées par les emprunteurs. Le tribunal a par ailleurs débouté la banque de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l'article L. 313-52 du code de la consommation. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 8 mars 2021, M. et Mme [I] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 9 février 2021 dans toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 11 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [I] demandent à la cour de : - rejeter l'appel incident de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, - faire droit à leur appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à savoir en ce qu'il : - a déclaré recevable l'action de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne relative au contrat de prêt n° 01676697, - les a condamnés solidairement aux dépens ainsi qu'à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de : - 81 117,80 euros, avec intérêts au taux de 4,4 % à compter du 11 septembre 2018 au titre d'un prêt n° 01676697, - 16 378,93 euros avec intérêts légaux à compter du 11 septembre 2018 au titre d'un prêt n° 01676691, - 10 583,58 euros avec intérêts au taux de 4 % à compter du 11 septembre 2018 au titre d'un prêt n° 01762098, - 9 137,42 euros avec intérêts légaux à compter du 11 septembre 2018 au titre d'un prêt n° 05614932, Et statuant à nouveau, - débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer irrecevable, en tous les cas mal fondée, la demande subsidiaire de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne en paiement d'échéances qui seraient échues et impayées, à tout le moins s'agissant des échéances antérieures au 7 septembre 2019, Subsidiairement, - constater la prescription de l'action engagée par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne s'agissant du prêt n° 01676697, - déclarer en conséquence la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevable en son action s'agissant du prêt n° 01676697, Plus subsidiairement, - déduire de toute éventuelle créance de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 41 739,44 euros au titre du règlement à son profit de l'avoir d'épargne, En tout état de cause, - condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [I] rappellent que le jugement rendu par le tribunal de Saint Avold aux fins de vérification de la créance de la banque en application de l'ancien article L. 331-4 du code de la consommation est dépourvu de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'ils demeurent fondés à contester le principe de la créance invoquée par la banque. A titre principal, M. et Mme [I] soutiennent que la banque ne dispose pas de créance exigible à leur encontre, sa mise en demeure du 23 novembre 2017 ayant été suivie le 12 décembre 2017 du remboursement des sommes dues. En parallèle, ils exposent que la demande subsidiaire de la banque tendant au paiement d'échéances échues et impayées est irrecevable, en ce qu'elle est nouvelle, et en tout état de cause prescrite s'agissant des échéances antérieures au 7 septembre 2019. A titre subsidiaire, M. et Mme [I] affirment que l'action de la banque relative au prêt n° 01676697 est prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Ils indiquent en ce sens que la date du premier incident de paiement non régularisé ne peut être déterminée que par un historique détaillé et complet du prêt, de sorte qu'à défaut pour la banque de produire un tel document, la prescription doit être considérée comme acquise à leur égard. A titre infiniment subsidiaire, M. et Mme [I] demandent à la cour de déduire la somme de 41 739,44 euros, remboursée à la banque au titre de l'avoir d'épargne, des sommes qui seront éventuellement dues. Les emprunteurs demandent également le rejet de l'appel incident de la banque au motif qu'il n'est pas fondé. Par conclusions déposées le 3 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de : - rejeter l'appel de M. et Mme [I], - recevoir son seul appel incident, - infirmer le jugement du 9 février 2021, - condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer : Avec réactualisation au 22 avril 2022 : - la somme de 104 295,95 euros au titre du prêt de 119 000 euros n° 01676697, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,4 % à compter du 23 avril 2022 et jusqu'à parfait règlement, - la somme de 16 378,93 euros au titre du prêt de 21 500 euros n° 01676691, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 et jusqu'à parfait règlement, - la somme de 12 729,84 euros au titre du prêt de 35 000 euros n° 01762098, majorée des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'à parfait règlement, - la somme de 11 331,18 euros au titre du prêt de 16 500 euros n° 05614932, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 et jusqu'à parfait règlement, Et subsidiairement, au regard du décompte arrêté au 1er septembre 2018 : - la somme de 89 352,61 euros au titre du prêt de 119 000 euros n° 01676697, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,4 % à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'à parfait règlement, - la somme de 16 378,93 euros au titre du prêt de 21 500 euros n° 01676691, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'à parfait règlement, - la somme de 11 233,06 euros au titre du prêt de 35 000 euros n° 01762098, majorée des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'à parfait règlement, - la somme de 9 712,58 euros au titre du prêt de 16 500 euros, n° 05614932, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018 jusqu'à parfait règlement, Subsidiairement, confirmer le jugement, En tout état de cause, - condamner M. et Mme [I] solidairement et subsidiairement in solidum, à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [I] in solidum aux dépens de première instance, - condamner solidairement, sinon in solidum M. et Mme [I] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement sinon in solidum M. et Mme [I] aux dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne soutient que les emprunteurs ne peuvent pas contester les créances en leur principe, ces derniers les ayant expressément reconnues à l'occasion de l'ouverture de leur procédure de surendettement. La banque soutient à titre principal que la déchéance du terme des prêts a régulièrement été prononcée suite à la mise en demeure infructueuse du 23 novembre 2017, de sorte que ses créances sont exigibles. A titre subsidiaire, la banque expose que les prêts n° 01676697, n° 0167991 et n° 01762098 sont arrivés à terme et de ce fait exigibles, de sorte qu'elle est fondée à en demander le remboursement. Elle estime qu'il en ira de même concernant l'ensemble des échéances déjà échues au titre du prêt n° 05614932 le jour où la cour statuera. Elle soutient que cette demande subsidiaire est recevable sur le fondement des articles 563 et suivants du code de procédure civile, sa prétention ayant été soumise préalablement au premier juge et tendant tant aux mêmes fins que sa demande initiale qu'au rejet des prétentions adverses. A titre infiniment subsidiaire, elle précise que le jugement du tribunal de Saint Avold relatif à la procédure de surendettement des emprunteurs n'a pas autorité de chose jugée, de sorte que ces derniers ne peuvent se prévaloir de l'absence de créance exigible à leur encontre sur ce fondement. Sur la recevabilité de sa demande au titre du prêt n° 01676697, la banque affirme avoir engagé son action en justice le 26 septembre 2018, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement du 13 novembre 2017 ayant rendu exigibles les échéances impayées et la déchéance du terme ayant rendu exigible l'ensemble des sommes dues, de sorte que sa demande n'est pas prescrite. A titre subsidiaire, elle note que la reconnaissance de la créance par les emprunteurs dans le cadre de la procédure de surendettement a interrompu la prescription en application de l'article 2241 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, elle précise que cette reconnaissance de créance vaut également remise de dette sur le fondement de l'article 2240 du code civil, de sorte qu'un nouveau de délai de prescription a couru depuis. Elle en conclut que son action n'est pas prescrite. Par ailleurs, la banque soutient avoir déjà imputé les sommes versées par les emprunteurs au titre des avoirs d'épargne, de sorte qu'il n'y a pas lieu de diminuer le montant des sommes dues. Sur son appel incident, la banque conteste la réduction du montant des clauses pénales des prêts au montant d'un euro aux motifs d'une part que le premier juge n'a pas justifié cette décision et d'autre part qu'une clause pénale a pour but de sanctionner le débiteur manquant à ses obligations contractuelles, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que son application est justifiée. Par note en délibéré du 22 mars 2023 la cour a invité les parties à répondre aux questions suivantes : « Vu les articles L. 313-51 et L. 313-52 et du code de la consommation, dans leur rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lesquels aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés L. 313-51 ne peut être exigé en cas de défaillance de l'emprunteur en matière de crédit immobilier ; Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; La cour invite les parties à se prononcer, dans un délai de 10 jours, sur l'application des dispositions légales précitées, et en tout état de cause sur les sommes et intérêts que le prêteur peut exiger en vertu des dispositions légales applicables au litige. En particulier les parties devront formuler toutes observations quant au bien ou mal fondé des demandes de la banque, et de ses décomptes de créance : - tendant à capitaliser les intérêts échus de fin 2017 jusqu'au 22 avril 2022 et à demander qu'ils soient eux-mêmes productifs d'intérêts au taux du prêt concerné, - tendant à demander que l'indemnité forfaitaire de 7 % soit productive d'intérêts au taux du prêt concerné, - tendant à solliciter une somme totale de 2400 euros au titre de « provision execution » et « provision EFI » au titre du prêt n ° 01676697 (cf son décompte en pièce 18) et ce avec intérêts au taux du prêt concerné. » Par note du 23 mars 2023 la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a observé que ces points n'avaient pas été discutés par les parties au sein de leurs écritures, et rappelé que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé. Elle a estimé que la cour ne doit statuer sur la demande en paiement qu'au regard des prétentions respectives de l'appelant et de l'intimée, et des moyens soulevés en demande et en défense par eux. Subsidiairement, elle a fait valoir que l'article L. 313'51 du Code civil autorise en son alinéa 1 le prêteur qui demande la résolution du contrat à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus, et que les sommes restant dues (soit les sommes visées par le début de l'alinéa, à savoir le capital restant dû et le paiement des intérêts échus) produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Elle estime donc que la demande de capitalisation des intérêts est donc justifiée puisque le créancier peut demander que les sommes demandées en principal et en intérêts produisent elles-mêmes des intérêts de retard à taux égal à celui du prêt. Elle a considéré que la demande de condamnation au paiement doit intervenir à compter de l'envoi d'une mise en demeure par le créancier, laquelle vaut sommation (article 1231-6 du Code civil alinéa 1). Par note du 27 mars 2023 M. et Mme [I] ont soutenu qu'aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés à l'article L 313'51 ne peuvent être mis à la charge des emprunteurs, de sorte que la banque est mal fondée en ses demandes et décomptes de créance : - tendant à capitaliser les intérêts échus de fin 2017 jusqu'au 22 avril 2022 et à demander qu'ils soient eux-mêmes productifs d'intérêts au taux du prêt concerné, - tendant à demander que l'indemnité forfaitaire de 7 % soit productive d'intérêts au taux du prêt concerné, - tendant à solliciter une somme totale de 2400 euros au titre de « provision exécution » et « provision EFI » au titre du prêt n ° 01676697 et ce avec intérêts au taux du prêt concerné. Il ont souhaité en conséquence que la SA BPALC soit déboutée de ses demandes sur ces différents points, et rappelé qu'aux termes de l'article R 632'1 code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de la banque s'agissant du prêt n° 01676697 d'un montant de 119 000 euros : Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En vertu de l'article 2233 du code civil la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. Il résulte de ces textes qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Le prêt n° 01676697 d'un montant de 119 000 euros en capital, qui a fait l'objet de l'acte authentique du 15 avril 2015, était remboursable par échéances mensuelles de 436,33 euros. Il ressort de l'historique du compte bancaire n° 00519242713 de M. et Mme [I] (qui est versé aux débats par la banque en pièce 14 pour la période de janvier 2017 à septembre 2018) que les échéances de ce prêt de 436,33 euros ont été payées jusqu'à l'échéance du 10 octobre 2017 inclus. La première échéance impayée date du mois de novembre 2017. Par ailleurs la déchéance du terme date de fin novembre ou début décembre 2017 au plus tôt. La banque a engagé la procédure moins de deux ans après la première échéance impayée, et moins de deux ans après la déchéance du terme, le 26 septembre 2018, soit avant l'expiration du délai de prescription. La demande en paiement au titre de ce prêt est recevable, et le jugement est confirmé à cet égard. Au fond : Sur la déchéance du terme : Les contrats de crédit sont antérieurs à l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de sorte que les dispositions du code civil issues de cette ordonnance ne sont pas applicables au litige. Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Conformément à l'ancien article 1139 du code civil, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure du débiteur est constituée d'une sommation ou d'un acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante. En l'espèce M. et Mme [I] ne se réfèrent nullement aux clauses des trois contrats de prêts, mais allèguent l'absence de déchéance du terme des prêts aux seuls motifs qu'ils auraient procédé à la régularisation des montants dus le 12 décembre 2017, de sorte que selon eux les mises en demeure par lettres datées du 23 novembre 2017 reçues le 25 novembre 2017 ne seraient pas restées sans effet, et que les lettres du 29 décembre 2017 font référence à la déchéance du terme des prêts mais ne la prononcent pas. Ce faisant M. et Mme [I] ne contestent pas la régularité contractuelle des mises en demeure du 23 novembre 2017 sollicitant le paiement d'échéances impayées dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Il ressort de l'historique du compte bancaire n° 00519242713 de M. et Mme [I] (qui est versé aux débats en pièce 14 par la banque pour la période de janvier 2017 à septembre 2018) qu'aucun paiement n'a été enregistré au crédit de ce compte en date du 12 décembre 2017, mais qu'en revanche un transfert au contentieux du solde débiteur de ce compte s'élevant alors à ' 2144,84 euros est intervenu à cette date, ainsi que l'indiquent la mention « transf solde ctx », et le passage du solde de ce compte de ' 2144,84 euros à 0 euro le 12 décembre 2017. En outre M. et Mme [I] ne rapportent pas la preuve d'un éventuel paiement des échéances impayées en date du 12 décembre 2017. Dès lors contrairement à ce qu'ils indiquent, les lettres de mise en demeure sont restées infructueuses. Par ailleurs dans la lettre du 29 décembre 2017 la banque a précisé à M. et Mme [I] que la déchéance du terme était intervenue, et les a mis en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. Ainsi, au regard des éléments du débat, la déchéance du terme des trois prêts a été valablement prononcée. Sur le montant de la créance : La vérification de la validité et du montant des créances dans le cadre de la procédure de surendettement n'est opérée que pour les besoins de la procédure, et le débiteur bénéficiant de la procédure de surendettement est en droit de contester le montant de la créance au fond. Il est par ailleurs observé que M. et Mme [I] sollicitent le rejet des prétentions de la banque dans leurs dernières conclusions, que la cour doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, et que selon l'article R 632'1 code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Selon l'article L. 313-51 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, en cas de défaillance de l'emprunteur, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Par ailleurs selon l'article L. 313-52 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette disposition fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le code civil. Seuls les intérêts déjà échus et impayés à la date de déchéance du terme, inclus dans les « sommes restant dues » visées par l'article L. 313-51 précité, peuvent être capitalisés conformément à cet article. - concernant le prêt n° 01676691 à taux zéro d'un montant de 21 500 euros : Il ressort du contrat, de l'historique du compte de M. et Mme [I], des décomptes de créances, du tableau d'amortissement, et des dispositions légales que les sommes suivantes sont dues : - échéance de décembre 2017 impayée : 47,66 euros, - capital restant dû au 8 décembre 2017 : 16 331,27 euros, Total restant dû sur le prêt : 16 378,93 euros, Cette somme de 16 378,93 euros est productive d'intérêts aux taux légal à compter d'une mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. La banque sollicite les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, mais n'invoque pas de mise en demeure à cette date ni antérieurement. Le point de départ des intérêts sera fixé au 03 mai 2022, date de transmission des conclusions de la banque caractérisant une interpellation suffisante. - concernant le prêt n° 01676697 d'un montant de 119 000 euros : Il ressort du contrat, de l'historique du compte de M. et Mme [I], des décomptes de créances, du tableau d'amortissement, et des dispositions légales que les sommes suivantes sont dues : - échéances de novembre et décembre 2017 impayées : 872,66 euros, - capital restant dû au 8 décembre 2017 : 119 000 - 41 739,44 = 77 260,56 euros, Sommes restant dues productives d'intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 23 avril 2022 : 78 133,22 euros, - intérêts au taux contractuel échus du 8 novembre 2017 au 22 avril 2022 : 15 432,73 euros, cette somme n'étant pas productive d'intérêts conformément à l'article L. 312-38 du code de la consommation, - indemnité de 7 % : 119 000 × 7/100 = 8 330 euros, produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. La créance ci-dessus déterminée tient déjà compte du règlement de 41 739,44 euros opéré le 22 février 2018, suite à la liquidation du contrat d'épargne-construction de M. et Mme [I]. - concernant le prêt n° 01762098 d'un montant de 35 000 euros : Il ressort du contrat, de l'historique du compte de M. et Mme [I], des décomptes de créances, du tableau d'amortissement, et des dispositions légales que les sommes suivantes sont dues : - échéances d'octobre à décembre 2017 impayées : 816,03 euros, - capital restant dû au 8 décembre 2017 : 9 453,23 euros, Sommes restant dues productives d'intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 23 avril 2022 : 10 269,26 euros, - intérêts au taux contractuel échus du 8 octobre 2017 au 22 avril 2022 : 1 798,85 euros, cette somme n'étant pas productive d'intérêts conformément à l'article L. 312-38 du code de la consommation, - indemnité de 7 % : 9 453,23 × 7/100 = 661,73 euros, produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. - concernant le prêt n° 05614932 d'un montant de 16 500 euros : Il ressort du contrat, de l'historique du compte de M. et Mme [I], des décomptes de créances et du tableau d'amortissement, et des dispositions légales que les sommes suivantes sont dues : - échéances d'octobre à décembre 2017 impayées : 400,41 euros, - capital restant dû au 8 décembre 2017 : 8 404,92 euros, Sommes restant dues productives d'intérêts au taux légal, sollicité par la banque, à compter du 23 avril 2022 : 8 805,33 euros, - intérêts au taux contractuel échus du 8 octobre 2017 au 22 avril 2022 : 1 937,51 euros, cette somme n'étant pas productive d'intérêts conformément à l'article L. 312-38 du code de la consommation, - indemnité de 7 % : 588,34 euros, produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement est infirmé quant aux montants des condamnations, et M. et Mme [I] seront condamnés solidairement à verser les sommes ci-dessus déterminées. Le surplus des demandes, notamment la demande portant sur une somme de 2400 euros de « provisions » concernant le prêt de 119 000 euros, au demeurant ni visée ni explicitée dans les conclusions de la banque, n'est pas justifié au regard des dispositions légales interdisant la mise en compte d'autres coûts que ceux visés par l'article L. 312-39 précité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées. M. et Mme [I] seront in solidum condamnés aux dépens d'appel et à payer à la banque la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande fondée sur ces dispositions est rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, - condamné in solidum M. et Mme [I] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées : Condamne solidairement M. [Z] [I] et Mme [Y] [O] épouse [I] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes : - 16 378,93 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 3 mai 2022, au titre du prêt n° 01676691, - 101 895,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 23 avril 2022 sur la somme de 78 133,22 euros, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur la somme de 8 330 euros, ce au titre du prêt n° 01676697, - 12 729,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 23 avril 2022 sur la somme de 10 269,26 euros, et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 661,73 euros, ce au titre du prêt n° 05614932, - 11 331,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2022 sur la somme de 8 805,33 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur la somme de 588,34 euros, ce au titre du prêt n° 05614932 ; Rejette toute demande plus ample ; Y ajoutant : Condamne in solidum M. [Z] [I] et Mme [Y] [O] épouse [I] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [Z] [I] et Mme [Y] [O] épouse [I] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civil. La banque sollicite learticle L. 218-2 du code de la consommationarticle 2224 du code civilarticle 2240 du code civilarticle 2241 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civile pour la particle L. 218-2 du code de la consommation. Ils indiqarticle 2233 du code civil la prescription ne cour
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643a429ed83dbd04f5fb2a30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel