Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a429fd83dbd04f5fb2a32
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 80 153 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00792 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOYY Minute n° 23/00071 [V] C/ S.E.L.A.R.L. GANGLOFF-[E], S.A. BANQUE CIC EST Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 09 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00186 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [J] [V] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/00393 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉES : SELARL GANGLOFF ET [E], prise en la personne de Maître [L] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [V]. [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 13 Avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 juillet 2017 M. [J] [V] a souscrit auprès de la SA Banque CIC Est un prêt professionnel d'un montant de 21.000 euros au taux de 1,8% remboursable en 48 mensualités, aux fins d'acquisition d'un food truck, de matériels et d'un fonds de roulement. Par contrat souscrit le 27 juillet 2017, M. [V] a ouvert auprès de la SA Banque CIC Est un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans le cadre de son activité de restauration rapide. Enfin, par acte sous seing privé du 22 décembre 2017, M. [V] a souscrit auprès de la SA Banque CIC Est un prêt professionnel d'un montant de 5.000 euros au taux de 1,85% remboursable en 60 mensualités. M. [V] a cessé son activité de restauration rapide le 28 novembre 2019, qui a été radiée selon publication au BODACC le 19 janvier 2020. Par lettre recommandée du 22 avril 2020 la SA Banque CIC Est a notifié à M. [V] qu'elle entendait mettre un terme à leurs relations contractuelles et qu'elle procéderait à la clôture définitive de son compte professionnel, qui était débiteur de 5.258 euros, à l'expiration d'un délai de soixante jours. Selon courrier recommandé du 29 juin 2020, la SA Banque CIC Est a mis en demeure M. [V] de régulariser le solde débiteur de son compte professionnel et les échéances impayées des prêts qu'il avait souscrits. Par lettre recommandée du 29 juillet 2020, la SA Banque CIC Est a notifié à M. [V] la résiliation des prêts et a mis en demeure celui-ci de s'acquitter de la somme totale de 17.801,53 euros. Par acte d'huissier du 25 septembre 2020, la SA Banque CIC Est a assigné M. [V] aux fins de voir : - condamner M. [V] à lui payer : *5.355,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], *9.072,13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,3 % y compris assurance DIT, à compter du 20 août 2020 au titre du prêt professionnel n°30087 3328 000203934 02 de 21.000 euros, *3.225,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,35 % à compter du 20 août 2020 au titre du prêt professionnel n°30087 3328 000203934 03 de 5.000 euros, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [V] à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux dépens, - déclarer le jugement exécutoire par provision. M. [V] n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thionville, au visa de l'article 1103 du code civil, a: - condamné M. [V] à payer à la SA Banque CIC Est : *5.355,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], *9.072,13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,3 % (1,8+0,5) à compter du 20 août 2020 au titre du prêt professionnel n°30087 3328 000203934 02, *3.225,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,35 % (1,85+0,5) à compter du 20 août 2020 au titre du prêt professionnel n °30087 3328 000203934 03, - ordonné la capitalisation des intérêts échus, - condamné M. [V] à verser à la SA Banque CIC Est une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que M. [V] n'avait formé aucune opposition aux demandes de la SA Banque CIC Est qui avait versé aux débats les pièces justificatives de sa créance. Par déclaration déposée le 29 mars 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes susvisées, ordonnée la capitalisation des intérêts et l'a condamné aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 19 août 2021 la S.A. Banque CIC Est a indiqué mettre en cause la SELARL Gangloff et [E], prise en la personne de M. [L] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V]. Par acte d'huissier du 23 août 2021 délivré à personne la S.A. Banque CIC Est a fait signifier à la SELARL Gangloff et [E], mandataires judiciaires, la déclaration d'appel, ses conclusions et mise en cause du 19 août 2021. Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2021, M. [V] a demandé à la cour de : - dire recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau : - débouter la SA Banque CIC Est de toutes ses demandes - reconventionnellement, condamner la SA Banque CIC Est à lui verser la somme de 12.297,15 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde - condamner la SA Banque CIC Est en tous les frais et dépens d'instance et d'appel. En réponse, par dernières conclusions déposées le 12 octobre 2021, la SA Banque CIC Est a demandé à la cour de: - rejeter l'appel, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, principalement de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, - confirmer le jugement entrepris sur le principe, Mais vu la liquidation judiciaire arrêtée au patrimoine de M. [V], - fixer les créances de la SA Banque CIC Est au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au patrimoine de M. [V] aux sommes suivantes : *5.393,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], *9.254,49 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,3% (1,8 + 0,5), à compter du 6 juillet 2021 au titre du prêt professionnel n°30087 3328 000203934 02, *3.291,25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,35% (1,85 + 0,5) à compter du 6 juillet 2021 au titre du prêt professionnel n°30087 3328 000203934 03, - la capitalisation des intérêts échus, - condamner M. [V] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu partiellement avant-dire droit du 5 mai 2022, la chambre commerciale de la cour d'appel de Metz a : - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à se prononcer sur les conséquences de la liquidation judiciaire de M. [V] quant à la recevabilité de sa demande de condamnation de la SA Banque CIC Est à lui verser une somme de 12.297,15 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, - renvoyé l'affaire à l'audience de clôture du 1er septembre 2022 et à l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2023, - réservé à statuer sur les prétentions des parties. La cour a relevé que, par jugement du 5 juillet 2021, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte contre M. [V] en cours de procédure d'appel, que la SA Banque CIC Est avait procédé à la déclaration de ses créances auprès du liquidateur et qu'au regard de l'article L641-9 du code de commerce, il y avait lieu d'inviter les parties à se prononcer sur la demande formée par M. [V] tendant à voir condamner la SA Banque CIC Est à lui payer des dommages et intérêts pour manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde. La SELARL Gangloff et [E], prise en la personne de M. [E], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [V], a constitué avocat le 15 septembre 2022. Par conclusions déposées le 26 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELARL Gangloff et [E], prise en la personne de M. [E], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [V] demande à la cour de: - dire recevable et bien fondé son appel Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, - débouter la SA Banque CIC Est de toutes ses demandes, - reconventionnellement condamner la SA Banque CIC Est à lui verser ès qualités une somme de 12.297,15 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, - condamner la Banque CIC EST en tous les frais et dépens d'instance et d'appel. Le mandataire soutient tout d'abord que M. [V] ne peut être considéré comme un emprunteur averti, n'ayant jamais exercé d'activité commerciale auparavant et n'étant pas rompu aux mécanismes de l'emprunt. Il ajoute que le crédit était inadapté au regard des capacités financières de l'emprunteur dans la mesure où celui-ci suivait au moment de la souscription un parcours de réinsertion par la création d'entreprise. Il relève, de plus, que la SA Banque CIC Est n'a sollicité aucun renseignement sur la situation patrimoniale de l'emprunteur. Le mandataire conclut, en conséquence, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur les conséquences des obligations que M. [V] souscrivait, étant souligné qu'un professionnel ne peut pas être tenu pour un emprunteur averti au motif que le prêt est souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de ce dernier. Il précise qu'en cas de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi et que les droits et actions relatif à son patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire durant toute la durée de la procédure. Il déclare qu'il se substitue ainsi à M. [V] en reprenant pour le compte de la procédure les écritures déposées dans le délai par ce dernier lorsqu'il était in bonis et que, par conséquent, la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SA Banque CIC Est au paiement de dommages-intérêts est recevable. Par conclusions déposées le 20 septembre 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour de : - rejeter l'appel, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, principalement de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, qui est à titre principal irrecevable et subsidiairement mal fondée, quand bien même elle serait tardivement reprise par son liquidateur judiciaire, - confirmer le jugement entrepris sur le principe, Mais vu la liquidation judiciaire arrêtée au patrimoine de M. [V], - fixer ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au patrimoine de M. [V] aux sommes suivantes : *5.393,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], *9.254,49 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,3% (1,8 + 0,5), à compter du 6 juillet 2021 au titre du prêt professionnel n°30087 3328 000203934 02, *3.291,25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,35% (1,85 + 0,5) à compter du 6 juillet 2021 au titre du prêt professionnel n°30087 3328 000203934 03, - la capitalisation des intérêts échus, - rejeter comme irrecevables, subsidiairement mal fondées les prétentions de la SELARL Gangloff et [E], prise en la personne de M. [E], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [V], - condamner la SELARL Gangloff et [E], prise en la personne de M. [E], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [V], à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La SA Banque CIC Est indique que le premier prêt a été régulièrement honoré du 20 août 2017 jusqu'à la première échéance impayée du 20 janvier 2020 et que le second a été régulièrement honoré du 05 février 2018 jusqu'à la première échéance impayée du 05 mars 2020. Elle en déduit que les crédits étaient adaptés aux capacités financières de M. [V] et ne faisaient pas naître un risque d'endettement excessif. Elle affirme que le règlement des six premières échéances d'un prêt exclut tout risque avéré de non-remboursement. L'intimée souligne que M. [V] a cessé les remboursements après avoir décidé de cesser son activité de restauration pour se consacrer à son activité de commerce de détail sur internet. Elle précise que suite à la liquidation judiciaire de M. [V] par jugement du 5 juillet 2021 elle a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur. L'intimée considère que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts est irrecevable. Elle soutient que le mandataire devait constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de son intervention forcée selon l'article 902 du code de procédure civile et de conclure dans le délai de 3 mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile. Elle conclut ainsi que la régularisation invoquée par le mandataire est tardive et irrecevable. Elle observe en outre que sa créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [V], et qu'il serait inéquitable qu'elle soit condamnée à verser des dommages et intérêts à la liquidation. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022. Par note en délibéré transmise par RPVA le 21 mars 2023, la cour a invité les parties à conclure sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande formée par la SA Banque CIC Est, tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la SELARL Gangloff et [E] prise en la personne de M. [E] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [V], sur le fondement, notamment, du non-respect du délai de l'article 910 du code de procédure civile. La cour a invoqué les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile qui disposent que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code. Par note en délibéré du 28 mars 2023, la SELARL Gangloff et [E], prise en la personne de M. [E], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [V] indique s'en remettre à la sagesse de la cour. Par note en délibéré du 27 mars 2023, la SA Banque CIC Est déclare qu'à défaut de saisine du conseiller de la mise en état par les parties,la cour dispose toujours de la faculté de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions encourues en raison de leur dépôt tardif. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande formée par la SA Banque CIC Est sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code. L'examen de l'irrecevabilité soulevée par la SA Banque CIC Est sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile ne relève donc pas de la compétence de la cour. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 et applicable au litige, la cour ne peut d'office que relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Elle ne peut donc soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande formée par la SA Banque CIC Est tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et de ce fait les prétentions formées par la SELARL Gangloff et [E], prise en la personne de M. [E], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [V]. Sur les demandes formées par la SA Banque CIC Est Ainsi que la cour l'avait déjà constaté dans son arrêt avant dire droit, la SA Banque CIC Est a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 16 août 2021 pour la somme totale à titre chirographaire de 18.105,72 euros se détaillant ainsi : - 5.393,52 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021 - 9.254,49 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,3% (1,8 + 0,5), à compter du 6 juillet 2021 au titre du prêt professionnel n°30087 3328 000203934 02 - 3.291,25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,35% (1,85 + 0,5) à compter du 6 juillet 2021 au titre du prêt professionnel n°30087 3328 000203934 03 -166,45 euros au titre du solde du compte courant au 5 juillet 2021 au titre du compte courant n°33328 204745 01 Il sera précisé que ces montant correspondent aux créances de la SA Banque CIC Est retenues par le tribunal contre M. [V] augmentées des intérêts ayant courus depuis le jugement. Il convient de relever que la SELARL Gangloff et [E] prise en la personne de M. [E] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [V] n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause les montants des sommes dues tels que retenus par le jugement et qui sont par ailleurs justifiés par les décomptes et pièces produites à hauteur de cour. Dès lors, il convient de confirmer le jugement dans le montant retenu au titre des différentes créances de la SA Banque CIC Est. En raison de l'ouverture de la procédure collective de M. [V], et par application des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce, ce dernier ne peut plus être condamné. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la créance de la SA Banque CIC Est sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] aux montants retenus par le tribunal et selon les intérêts fixés par lui. La créance la SA Banque CIC Est sera ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] aux sommes suivantes : *5.355,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], *9.072,13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,3 % (1,8+0,5) à compter du 20 août 2020 au titre du prêt professionnel n°30087 3328 000203934 02, *3.225,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,35 % (1,85+0,5) à compter du 20 août 2020 au titre du prêt professionnel n °30087 3328 000203934 03. Il sera observé que la SA Banque CIC Est ne forme pas dans ses conclusions de demande tendant à la fixation de sa créance à la somme de 166,45 euros au titre du solde du compte courant au 5 juillet 2021 au titre du compte courant n°33328 204745 01, somme qui apparaît dans sa déclaration de créance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins depuis une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SELARL Gangloff et [E], prise en la personne de M. [E], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [V] Par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la responsabilité d'un établissement bancaire ne peut être retenue pour un manquement à son devoir de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur non averti et seulement en cas de risque d'endettement excessif de ce dernier. A l'égard d'un emprunteur averti, l'établissement bancaire n'a une obligation de mise en garde que si le prêt envisagé est inadapté à ses capacités financières et s'il existe un risque d'endettement qui résulte de son octroi. Il n'a pas d'obligation de mise en garde sur l'opportunité ou les risques de l'obligation financée. La SA Banque CIC Est ne produit aucune pièce permettant d'établir que M. [V] avait déjà souscrit des prêts avant juillet 2017 et qu'il était un emprunteur averti. D'ailleurs, elle n'invoque aucun moyen tendant à voir constater que l'emprunteur était averti, tant lors de la souscription du premier prêt le 11 juillet 2017 que lors de la souscription du second le 22 décembre 2017. Le montant du capital emprunté était de 21.000 euros lors du prêt souscrit en juillet 2017 et de 5.000 euros pour le prêt souscrit en décembre 2017. Au regard de ces montants et de celui des échéances mensuelles (476 euros pour le premier prêt et 89 euros pour le second) il ne peut être considéré que l'endettement de M. [V] était excessif, d'ailleurs ces prêts ont été remboursés pendant deux ans pour le premier prêt, la première échéance impayée datant de janvier 2020, et pendant un peu plus d'un an pour le second prêt, la première échéance impayée étant celle de mars 2020. Les premières échéances impayées font d'ailleurs suite à la cessation par M. [V] de son activité de restauration rapide fin novembre 2019, puisque les pièces produites démontrent qu'il s'est consacré à compter de janvier 2020 au commerce de détail en ligne. En l'absence de preuve d'un risque d'endettement excessif de l'emprunteur lors de la souscription de chacun des prêts, la SA Banque CIC Est n'avait donc aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. [V]. En conséquence, aucune faute ne pouvant être imputée à l'intimée, la SELARL Gangloff et [E] prise en la personne de M. [E] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où M. [V] fait l'objet d'une liquidation judiciaire. En conséquence, il convient de fixer la créance des dépens de première instance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [V]. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens. La créance des dépens de l'appel sera également fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [V]. Au regard de l'équité, chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a engagés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande formée par la SA Banque CIC Est tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et de ce fait les prétentions formées par la SELARL Gangloff et [E], prise en la personne de M. [E], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [V] ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 9 mars 2021 mais uniquement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe la créance de la SA Banque CIC Est au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] aux sommes suivantes : *5.355,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], *9.072,13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,3 % (1,8+0,5) à compter du 20 août 2020 au titre du prêt professionnel n°30087 3328 000203934 02, *3.225,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,35 % (1,85+0,5) à compter du 20 août 2020 au titre du prêt professionnel n °30087 3328 000203934 03 Déboute la SELARL Gangloff et [E] prise en la personne de M. [E] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [V] de sa demande de dommages-intérêts ; Fixe la créance des dépens de première instance au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] ; Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; Y ajoutant, Fixe la créance des dépens de l'appel au passif de la liquidation judiciaire de M. [V]; Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L641-9 du code de commercearticle 1343-2 du code civilarticle 910 du code de procédure civile. La courarticle 914 du code de procédure civile qui dispoarticle 910 du code de procédure civile ne relève
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643a429fd83dbd04f5fb2a32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel