Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42a3d83dbd04f5fb2a42
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/336 N° RG 23/00362 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY46 J.L.D. NIMES 12 avril 2023 [F] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 14 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mars 2023, notifiée le même jour à 09h19 concernant : M. [W] [F] né le 24 Mars 1998 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 avril 2023 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 23/1792 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2023 à 11h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12 avril 2023 à 09h19, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [F] le 13 Avril 2023 à 09h41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [N] [D], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [L] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [W] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [F] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juillet 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 13 mars 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture du Var qui lui a été notifié le jour même à 9h19, à sa levée d'écrou. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] [F] le 15 mars 2023 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 11 avril 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2023 à 11h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [W] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2023 à 9h41. Sur l'audience, Monsieur [W] [F] indique que : - il y a des erreurs dans son dossier puisque le consulat tunisien ne l'a pas reconnu, - s'il était libéré, il quitterait le territoire national, mais ne précise pas pour quel pays, alors qu'il précise dans le même temps avoir sa famille en France et refuser de retourner en Tunisie. Son avocate s'en rapporte à la déclaration d'appel et indique qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique qu'il y a eu une audition le 5 avril et depuis des vérifications sont en cours. Il fait valoir que le retenu a déjà été reconnu en 2021 par les autorités tunisiennes et que le retenu n'a pas l'intention de partir de son propre chef. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [W] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [W] [F] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire ainsi qu'un défaut de diligences utiles et suffisantes de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [W] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 11 avril 2023 par Monsieur [C] [S], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes dès le 10 mars 2023, comme le rappelle le juge de première instance et une première audition consulaire a eu lieu le 5 avril 2023. Depuis, une enquête approfondie a été diligentée. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le retenu a déjà fait l'objet d'une reconnaissance par ces mêmes autorités, le 2 juillet 2021, ce qui rend d'autant plus probable une reconnaissance rapide par ces mêmes autorités. Force est donc de constater que malgré ces diligences , la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [F] : Monsieur [W] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il refuse expressément de partir en Tunisie mais n'apporte aucun élément sur la destination qui serait la sienne à la sortie du centre de rétention. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 14 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [W] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [W] [F], pour notification au CRA Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a42a3d83dbd04f5fb2a42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel