Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a42a7d83dbd04f5fb2a6c
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 5 134 349 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/04/2023 la SELARL LEXAVOUE POITIERS-[Localité 14] la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 13 AVRIL 2023 N° : 64 - 23 N° RG 21/01175 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLC6 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 14] en date du 14 Janvier 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259078192007 LES FLANERIES SAS, dont le siège social se situe [Adresse 9]) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la S.A.R.L. PORTEA ET ASSOCIES dont le siège social se situe [Adresse 9] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN, membre de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269954447860 S.A.S. SADEF [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Fleur GAFFINEL, membre de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Avril 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - ordonné une mesure d'expertise, - désigné pour y procéder : M. [D] [V], [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] - Mél : [Courriel 15] expert inscrit à la cour d'appel de Poitiers, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : ' relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux et rechercher s'ils correspondent à un défaut de bon état de réparation locative, ' en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si les désordres sont causés par un défaut de réparation d'entretien, des dégradations, ou résultent de la vétusté et de l'usage normal de la chose, ' rechercher si les causes d'altération résultant d'un défaut d'entretien ou de dégradations le cas échéant sont apparues postérieurement à la conclusion du bail intervenue le 19 octobre 2010 et dans ce cas, en déterminer la part, ' donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, ' donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée, ' rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, ' donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties, ' constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, - dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : ' convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, ' se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ' se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique, ' à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, . en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, ' au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai, - dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, - fixé à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SAS Sadef le 26 février 2021 au plus tard, - dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime), étant précisé que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 août 2021 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, - dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, - débouté la SARL Portea de sa demande de provision, - sursis à statuer sur les demandes en indemnisation des dégradations et en remboursement des frais d'expertise amiable et frais de constat d'huisser, - déclaré recevable la demande de relevé du réputé non écrit, - constaté le réputé non écrit de la clause d'indexation de l'article 20 du bail commercial conclu le 19 octobre 2010 entre la SARL Portea et Associés et la SAS Sadef sur les locaux situés dans l'ensemble immobilier 'Les Flâneries' situé à [Adresse 13] et dont les numéros de cadastre sont les suivants : section [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 5], 62, 63, 67, 82 et section [Cadastre 11] et 28, - condamné la SARL Portea et Associés à payer à la SAS Sadef la somme de 51 343,49 euros au titre du surplus de loyer perçu, - condamné la SARL Portea et Associés à payer à la SAS Sadef la somme de 4.776,34 euros au titre du surplus d'indemnité d'occupation perçue, - réservé les frais et dépens, - constaté l'exécution provisoire du présent jugement, - ordonné le renvoi de l'affaire au juge de la mise en état, le dossier étant rappelé après le dépôt du premier jeu de conclusions postérieures au dépôt du rapport et non pas seulement après le dépôt du rapport d'expertise. Suivant déclaration du 15 avril 2021, la SARL Portea et Asscociés a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande de relevé du réputé non écrit, - constaté le réputé non écrit de la clause d'indexation de l'article 20 du bail commercial conclu le 19 octobre 2010 entre la SARL Portea et Associés et la SAS Sadef sur les locaux situés dans l'ensemble immobilier 'Les Flâneries' situé à [Localité 12] (Vendée) [Localité 6] et dont les numéros de cadastre sont les suivants : section [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 5], 62, 63, 67, 82 et section [Cadastre 11] et 28, - condamné la SARL Portea et Associés à payer à la SAS Sadef la somme de 51 343,49 euros au titre du surplus de loyer perçu, - condamné la SARL Portea et Associés à payer à la SAS Sadef la somme de 4 776,34 euros au titre du surplus d'indemnité d'occupation perçue. Les parties ont conclu au fond, la SAS Les Flâneries, venant aux droits de la SARL Portea et Associes -suite à la fusion par absorption de la société Portea et Associés par la société Les Flâneries déposée au greffe du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en date du 28 juin 2021-, par des dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, et la SAS Sadef par conclusions notifiées le 14 octobre 2021. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2023. Par conclusions de désistement notifiées le 23 mars 2023, la SAS Les Flâneries demande à la cour de : - juger que suite à un accord intervenu entre les parties, la SAS Les Flâneries, venant aux droits de la société Portea et Associés, se désiste de l'appel inscrit le 15 avril 2021 à l'encontre du jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans, inscrit sous le numéro RG 21/01175, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par courrier parvenu par RPVA le 23 mars 2023, la SAS Sadef a confirmé à la cour qu'un accord est intervenu entre les parties et qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de l'appelante, chaque partie conservant la charge de ses frais de procédure et dépens. SUR CE : Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. La SAS Les Flâneries, venant aux droits de la SARL Portea et Associés, expose que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord et que dans ces circonstances elle entend se désister de son appel pendant devant cette cour. Le désistement d'appel qui est expressément accepté par la SAS Sadef est parfait. L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction. Chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure et dépens, conformément à l'accord intervenu. PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement d'appel de la SAS Les Flâneries, venant aux droits de la SARL Portea et Associés, LE DÉCLARE parfait par l'acceptation de la SAS Sadef, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure et dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643a42a7d83dbd04f5fb2a6c
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