Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a42a8d83dbd04f5fb2a78
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/04/2023 la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS Me Estelle GARNIER la SCP LE METAYER ET ASSOCIES Me Anne PALADINO la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, ARRÊT du : 13 AVRIL 2023 N° : 65 - 23 N° RG 22/01315 N° Portalis DBVN-V-B7G-GSXT DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 16 Mai 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285010402188 S.A.S. [S] FINANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Dominique BORDES, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274992403693 Maître Guy PIERRAT Agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société FINANCIERE PHYTO SERVICE, Désigné à ces fonctions par un jugement du Tribunal de Commerce D'ORLEANS en date du 20 juillet 2021 [Adresse 4] [Localité 10] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283418724532 S.A.S. FINANCIERE PHYTO SERVICE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 14] / FRANCE Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Bernard RINEAU,, membre de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274992403693 S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES Mission conduite par Maître [H] [I], Agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société FINANCIERE PHYTO SERVICE, administrateur désigné à ces fonctions par un jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 20 juillet 2021 [Adresse 8] [Localité 10] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281041131827 S.A.S. GRANT THORNTON Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes dont le siège social est [Adresse 6] , prise en son établissement secondaire [Adresse 5] [Adresse 5] Ayant pour avocat postulant Me Anne PALADINO, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Marie-Christine FOURNIER GILLE, membre du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- S.A.R.L. LEPRINCE EXPERT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] Défaillante - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283324539084 S.A. KPMG Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me André-françois BOUVIER-FERRENTI, membre de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTE S : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274992403693 Maître [O] [D] Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FINANCIERE PHYTO SERVICE, liquidateur désigné à ces fonctions par un jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 27 juin 2022 [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274992403693 S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK Mission conduite par Maître [B] [V], Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FINANCIERE PHYTO SERVICE Liquidateur désigné à ces fonctions par un jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 27 juin 2022 [Adresse 11] [Adresse 11] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283418724532 Mademoiselle [Y] [X], dirigeante d'entreprises née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] [Adresse 9] [Adresse 9] Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Bernard RINEAU, membre de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Mai 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Janvier 2023 Dossier communiqué au Ministère Public le 06 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 19 JANVIER 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 13 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Phyto Service, anciennement dénommée Etablissement [X], fondée en 1954, est fournisseur indépendant de produits agricoles à destination des agriculteurs professionnels. La société Financière Phyto Service a été créée le 31 mars 2005 pour exercer une activité de holding. Son capital social est détenu majoritairement par Mme [Y] [X], petite fille du fondateur de la société Phyto Service. La société Financière Phyto Service est l'associée unique de la société Phyto Service. Les deux sociétés du groupe sont dirigées depuis août 2004 par Mme [X]. Le groupe a connu des difficultés à partir de 2016. Des procédures de prévention ont été mises en place concernant la société Phyto Service à compter de 2018. Les deux sociétés ont déposé le 15 juillet 2021 une déclaration d'état de cessation des paiements qui mentionne la nécessité de rechercher immédiatement une solution de reprise, une opération de 'pré pack cession' étant envisagée afin de préserver l'emploi et l'activité. Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a principalement: - ouvert à l'égard de la société Financière PhytoService une procédure de redressement judiciaire, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2011, - fixé le délai de dépôt des offres au 16 août 2021 à 17h, - fixé à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, - renvoyé l'affaire à l'audience du 31 août 2021 afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et au maintien de la période d'observation et rappelé que le tribunal pourra satuer à cette date sur une évenutelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, - désigné la SELARL Ajassociés, représentée par Me [H] [I], et Me [N] [T] en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d'assistance, - désigné la SELARL Villa-Florek, en la personne de Me [B] [V], et Me [O] [D] en qualité de mandataires judiciaires. Un redressement judiciaire a été ouvert le même jour à l'égard de la société Phyto Service et les mêmes organes de la procédure ont été désignés avec les mêmes missions. Par jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a principalement ordonné la poursuite de la période d'observation de la société Financière Phyto Service fixée par le jugement d'ouverture à six mois expirant le 20 janvier 2022 et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 septembre 2021 afin de déterminer si l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et au maintien de la période d'observation, en rappelant que le tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le 28 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a modifié la mission des administrateurs judiciaires en mission de représentation. Par ordonnance du 8 novembre 2021 rendue sur requête déposée le 28 octobre 2021 par les co-administrateurs judiciaires, Me [T] et la SELARL Ajassociés, le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Financière Phyto Service a désigné le cabinet Grant Thornton en qualité de technicien chargé de mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles de relever des fautes de gestion, des éléments permettant de déterminer la date de cessation des paiements et dans quelles conditions a eu lieu la poursuite de l'exploitation à compter de la date ainsi déterminée de cessation des paiements, avec mission notamment d''analyser les rapports financiers émis au titre de la société Financière Phyto Service tant par le cabinet Leprince que le cabinet [S]'. L'ordonnance a été notifiée, le 19 novembre 2021, à la société [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2022 reçue au greffe le 31 janvier 2022, la société [S] Finance a formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire auprès du tribunal de commerce d'Orléans. Par jugement du 16 mai 2022 (rôle n° 2022-1194), le tribunal de commerce d'Orléans a : - déclaré la SAS [S] Finance recevable en son recours, - rejeté la demande de la SAS [S] Finance, - confirmé l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire du redressement judiciaire de la SAS Financière Phyto Service en date du 8 novembre 2021, - condamné la SAS [S] Finance à verser à la SAS Financière Phyto Service la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 306.36 euros à la charge de la SAS [S] Finance. Suivant déclaration du 30 mai 2022, la SAS [S] Finance a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement au contradictoire de la SAS Financière Phyto Service, de la SELARL Villa Florek ès qualités de mandataire judiciaire de la société Financière Phyto Service, de Me [O] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Financière Phyto Service, de la SELARL Ajassociés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Financière Phyto Service, de Me [N] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Financière Phyto Service, de la SAS Grant Thornton, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, de la SARL Leprince Expert et de la SA KPMG, et en critiquant tous les chefs du jugement, à l'exception de celui relatif à la recevabilité de son recours. Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d'appel d'Orléans a annulé le jugement du 28 septembre 2021 en ce qu'il a modifié la mission d'assistance des co-administrateurs judiciaires de la société Financière Phyto Service en mission de représentation. Par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 16 août 2022, Mme [Y] [X], 'dirigeante d'entreprise', est volontaiement intervenue à la procédure d'appel en application des articles 329 et 554 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la SAS [S] Finance demande à la cour de : Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 9 juin 2022, Vu les articles L.621-9 et R.621-21 du code de commerce, Vu les articles 31, 112, 114, 640, 665, 677, 693, 694 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, - déclarer la société [S] Finance bien fondée en son appel et l'y recevoir, Y faisant droit, A titre principal, - prendre acte de ce que les co-administrateurs judiciaires n'ont jamais disposé du pouvoir et de la mission de représenter la société Financière Phyto Service, en conséquence, - juger nulle la requête des co-administrateurs judiciaires du 28 octobre 2021, - annuler l'ordonnance du juge-commissaire du 8 novembre 2021, - annuler le pré-rapport et le rapport établis par la société Grant Thornton en exécution de cette ordonnance, - annuler le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 16 mai 2022, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 16 mai 2022 en ce qu'il a jugé recevable le recours de la société [S] Finance à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du redressement judiciaire de Financière Phyto Service en date du 8 novembre 2021, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 16 mai 2022 en ce qu'il a : '' rejeté la demande de la SAS [S] Finance, '' confirmé l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire du redressement judiciaire de la SAS Financière Phyto Service en date du 8 novembre 2021, '' condamné la SAS [S] Finance à verser à la SAS Financière Phyto Service la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, '' mis les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 306.36 euros à la charge de la SAS [S] Finance, Et statuant à nouveau, A titre principal, - supprimer de la mission confiée au technicien aux termes de l'ordonnance du 8 novembre 2021 le chef de mission suivant : 'analyse des rapports financiers émis au titre de la société Financière Phyto Service tant par le cabinet Leprince que le cabinet [S]', Et en conséquence, - annuler le rapport établi par la société Grant Thornton en exécution de ladite ordonnance ou, à tout le moins, ordonner la suppression des développements consacrés à l'analyse du projet de rapport de [S] Finance, A titre subsidiaire, - ordonner la rectification de l'ordonnance du 8 novembre 2021 en confiant au technicien la mission d'analyser les 'rapports financiers émis au titre de la société Financière Phyto Service tant par le cabinet Leprince que la société [S] Finance', En tout état de cause, - débouter les intimés et intervenants volontaires de toutes demandes contraires aux présentes écritures, - condamner solidairement ou, à défaut, in-solidum les co-administrateurs judiciaires à verser à la société [S] Finance la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2022, la Selarl Ajassociés, représentée par Me [H] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Financière Phyto Service, Me [N] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Financière Phyto Service, la Selarl Villa Florek, représentée par Me [B] [V], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Financière Phyto Service et Me [O] [D] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Financière Phyto Service (ci-après 'les organes de la procédure') demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article L.621-9 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - faire droit au présent appel incident, infirmer la décision entreprise et déclarer la société [S] Finance irrecevable, faute d'intérêt, en ses recours, fins et prétentions, - déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Financière Phyto Service, - à défaut, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Financière Phyto Service à l'exception du moyen, mal fondé, tendant à solliciter la nullité de la requête, - déclarer irrecevables l'intervention volontaire et les prétentions de Mme [X] visant à voir : '' juger irrecevables la requête du 28 octobre 2021 pour violation manifeste de l'article 494 du code de procédure civile, et l'ensemble des demandes qui en découlent, dont la demande de rétractation de l'ordonnance et d'annulation des opérations effectuées par le technicien et 'la procédure subséquente', '' rétracter l'ordonnance du juge commissaire du 8 novembre 2021 pour violation de l'article 495 du code de procédure civile, et l'ensemble des demandes qui en découlent, notamment la demande d'annulation des opérations effectuées par le technicien et la 'procédure subséquente', '' débouter la Selarl Ajassociés représentée par Me [H] [I], Me [N] [T], la Selarl Villa-Florek représentée par Me [B] [V], et Me [O] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - déclarer la société [S] Finance mal fondée en son appel, et le rejeter, - déclarer Mme [X] et la société Financière Phyto Service mal fondées en leurs interventions volontaires, demandes, fins et conclusions et les rejeter, - débouter la société [S] Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles visent la réformation de la décision attaquée, - débouter Mme [X] et la société Financière Phyto Service de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles visent la réformation de la décision attaquée, - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, A titre très subsidiaire, infirmant partiellement, - modifier l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Financière Phyto Service au titre du chef de mission suivant : 'analyse des rapports financiers émis au titre de la société Financière Phyto Service tant par le cabinet Leprince que le cabinet [S]' pour lui substituer le chef de mission suivant : 'analyse des rapports financiers émis au titre de la société Financière Phyto Service tant par le cabinet Leprince que le cabinet [S] Finance au titre de la recherche d'éléments permettant de déterminer la date de cessation des paiements de la société Financière Phyto Service et au titre de la détermination des conditions dans lesquelles a eu lieu la poursuite de l'exploitation de la société Financière Phyto Service à compter de la date de cessation des paiements et dans la perpective de la recherche de tous les éléments permettant de déterminer la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait de la société Financière Phyto Service', En tout état de cause, - déclarer irrecevables les demandes de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens présentées à l'encontre de la Selarl Ajassociés représentée par Me [H] [I], et Me Guy Pierrat, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner la société [S] Finance à verser à la société Financière Phyto Service et à la SELARL Ajassociés représentée par Me [H] [I], outre à Me [N] [T] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Financière Phyto Service, ainsi qu'à la SELARL Villa-Florek représentée par Me [B] [V] outre à Me [O] [D] ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Financière Phyto Service, ensemble, une somme de 4.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] [X] à verser à la SELARL Ajassociés représentée par Me [H] [I], outre à Me [N] [T] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Financière Phyto Service, ainsi qu'à la SELARL Villa Florek représentée par Me [B] [V] outre à Me [O] [D] ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Financière Phyto Service, ensemble, une somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [S] Finance et Mme [Y] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la société Financière Phyto Service et Mme [Y] [X] demandent à la cour de : Vu l'article L.621-9 alinéa 1 du code de commerce, Vu les articles 494 et 495 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Financière Phyto Service et de Mme [X], - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 16 mai 2022, en ce qu'il a : '' rejeté la demande de la SAS [S] Finance, '' confirmé l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire du redressement judiciaire de la société Financière Phyto Service en date du 8 novembre 2021, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, A titre principal, - juger irrecevable la requête du 28 octobre 2021 pour violation manifeste de l'article 494 du code de procédure civile, Par conséquent, - rétracter l'ordonnance du juge commissaire du 8 novembre 2021, - annuler les opérations effectuées par le technicien et la procédure subséquente, A titre subsidiaire, - rétracter l'ordonnance du juge commissaire du 8 novembre 2021 pour violation de l'article 495 du code de procédure civile, Par conséquent, - annuler les opérations effectuées par le technicien et la procédure subséquente, A titre très subsidiaire, - juger que la requête déposée par les coadministrateurs judiciaires le 28 octobre 2021 en leur qualité de représentant de la société Financière Phyto Service est entachée d'une irrégularité de fond, en raison de l'annulation rétroactive de leur mission de représentation, Par conséquent : - annuler l'ordonnance du juge commissaire du 8 novembre 2021, les opérations effectuées par le technicien et la procédure subséquente, A titre infiniment subsidiaire, - rétracter l'ordonnance du juge commissaire du 8 novembre 2021 en ce qu'elle est infondée et injustifiée, Par conséquent, - annuler les opérations effectuées par le technicien et la procédure subséquente, En tout état de cause, - débouter la SELARL Ajassociés représentée par Me [H] [I], Me [N] [T], la SELARL Villa-Florek représentée par Me [B] [V], et Me [O] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la SELARL Ajassociés, représentée par Me [H] [I], et Me [N] [T] à payer la somme de 4.000 euros à la société Financière Phyto Service et à Mme [X] au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SELARL Ajassociés, représentée par Me [H] [I], et Me [N] [T] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 août 2022, la société Grant Thornton demande à la cour de : - donner acte à la société Grant Thornton de ce qu'elle ne renonce aucunement à l'incident comportant fin de non-recevoir qui est actuellement pendant devant le conseiller de la mise en état de la cour de céans, Mais vu les articles 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, - donner acte à la société Grant Thornton de ce qu'elle a établi le 14 juin 2022 son rapport définitif qu'elle a remis au greffe du tribunal de commerce d'Orléans le 15 juin 2022, - dire et juger en conséquence qu'en l'état, l'appel de la société [S] Finance qui tend à voir annuler et/ou modifier le pré rapport du 6 janvier 2022 n'a plus d'objet, - condamner tout succombant à verser à la société Grant Thornton une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction à Me Anne Paladino, avocat au barreau d'Orléans, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société KPMG, commissaire aux comptes, qui a constitué avocat le 27 juin 2022, n'a pas conclu. La société Leprince Expert, expert-comptable, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 juin 2022 délivré à personne morale et les conclusions d'appel par acte du 28 novembre 2022 délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Le dossier a été transmis au parquet général afin de recueillir son avis. L'avis du ministère public du 14 novembre 2022 aux termes duquel il est requis la confirmation du jugement entrepris a été communiqué aux parties. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 19 janvier 2023. MOTIFS : Sur la mise hors de cause de la sociéte Grant Thornton : Par conclusions d'incident du 16 août 2022, la société Grant Thornton a demandé au président de la chambre commerciale de cette cour de déclarer la société [S] Finance irrecevable en son appel dirigé à son encontre, n'étant pas partie en première instance. Par courrier du 30 septembre 2022, le président de la chambre a indiqué aux parties que 'sous réserve de vos observations, cet incident, qui a pour objet de déclarer l'appel dirigé contre la société Grant Thornton irrecevable au motif qu'elle n'était pas partie en première instance, ne relève pas des pouvoirs du président de la chambre mais de ceux de la cour', eu égard à l'orientation de la procédure vers une fixation à bref délai suivant les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. A la suite de ce courrier, la société Grant Thornton s'est désistée de la procédure d'incident, sans renoncer à l'irrecevabilité de l'appel dirigé à son encontre ainsi qu'il ressort de ses écritures devant la cour. La société Grant Thornton est le technicien désigné par le juge commissaire de la société Financière Phyto Service pour mener des investigations sur le fondement de l'article L.621-9 du code de commerce aux termes de l'ordonnance sur requête rendue le 8 novembre 2021. Elle n'a pas vocation ni qualité à se positionner sur le fond du litige, ainsi qu'elle le rappelle justement. Elle n'est pas partie à l'instance au sens procédural, quand bien même elle apparaît au titre des défendeurs en première instance (non comparante). L'appel formé à son encontre est irrecevable et elle devra être mise hors de cause. Sur l'appel principal de la société [S] Finance : 1- Les organes de la procédure collective de la société Financière Phyto Service indiquent s'en rapporter à justice sur la question de la recevabilité du recours présenté par la société [S] Finance contre l'ordonnance du juge commissaire. Il s'avère que l'ordonnance du 8 novembre 2021 n'a pas été notifiée à la société [S] Finance, seule concernée par la présente instance pour avoir mené une mission d'Independant Business Review (IBR) à la demande de la société Phyto Service le 26 octobre 2020, mais à la société [S] le 19 novembre 2021, alors qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes (RCS Nanterre n° 431 347 079 pour la première et RCS Nanterre n° 434 209 797 pour la seconde), de sorte que le délai de recours prévu par l'article R.621-21 du code de commerce, à savoir 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance, n'a pas couru à l'égard de la société [S] Finance dont le recours formé le 28 janvier 2022 est recevable. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [S] Finance. 2- Les organes de la procédure collective de la société Financière Phyto Service soulèvent l'absence d'intérêt à agir de la société [S] Finance sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, celle-ci ne justifiant selon eux d'aucun préjudice du fait de la requête des co-administrateurs judiciaires du 28 octobre 2021, pas plus que de l'ordonnance du juge commissaire du 8 novembre 2021 ou du pré-rapport qui en découle. L'ordonnance du 8 novembre 2021 ayant procédé à la désignation du technicien se réfère à 'la requête qui précède et les motifs exposés', 'adoptant les motifs exposés dans la requête'. La requête du 28 octobre 2021 mentionne expressément 'les incohérences de l'Independent Business Review (IBR) réalisées par le cabinet [S] en date du 19 janvier 2021", la 'mise en évidence des anomalies importantes par un simple contrôle de cohérence des comptes annuels arrêtés au 30 août 2020 pourtant revues par l'expert comptable et le commissaire aux comptes et non mentionnées dans l'IBR réalisé par le cabinet [S]', 'le caractère permanent et haussier de cette créance de Phyto Service envers sa société mère et son caractère manifestement irrécouvrable alors qu'il n'existe aucun flux commercial entre ces 2 sociétés ne semble avoir appelé aucune observation ni du commissaire aux comptes ni de l'auditeur'. Il en résulte qu'il ne peut être exclu que la mesure sollicitée visait à rechercher d'éventuels manquements de la société [S] Finance, et ce d'autant que le 25 octobre 2021, soit trois jours avant le dépôt de la requête, Me [T] et Me [I] ont mis en demeure le cabinet [S] Finance de rembourser le coût de son étude, et ce 'sans préjudice de toute action qui pourrait être menée aux fins d'obtenir en sus des dommages-intérêts dans l'intérêt de la société', après avoir considéré que 'votre rapport d'IBR n'était pas indépendant car il ne répond pas aux attentes des créanciers dans le contexte d'une discussion sur l'aménagement des financements tant en terme d'analyse critique que de transparence. Vos analyses manquent de pertinence, de clairvoyance et finalement d'objectivité...'. La société [S] Finance dont les droits sont susceptibles d'être affectés par la désignation du technicien avec la mission telle qu'elle a été définie dans ces circonstances justifie d'un intérêt légitime à son action. Ses demandes seront donc déclarées recevables. 3- Au fond, la société [S] Finance se prévaut à titre principal de l'absence de pouvoir de représentation des co-administrateurs judiciaires entraînant l'annulation de la requête du 28 octobre 2021 et par voie de conséquence de tous les actes qui lui sont subséquents, en ce compris l'ordonnance du 8 novembre 2021, le rapport du technicien et le jugement attaqué. Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d'appel d'Orléans a annulé le jugement du 28 septembre 2021 du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a modifié la mission de la SELARL Ajassociés en la personne de Me [I] et de Me Guy Pierrat administrateurs judiciaires de la société Financière Phyto Service et leur a donné mission de représentation. La société [S] Finance en déduit que la sanction de la nullité étant rétroactive, les co-administrateurs judiciaires n'ont jamais eu le pouvoir et la mission de représenter la société Financière Phyto Service ; que dès lors les actes et initiatives procédurales réalisés par ces derniers en leur qualité de représentants de la société Financière Phyto Service sont nécessairement irréguliers. La 'requête aux fins de solliciter la désignation d'un technicien (articles L.621-9, R.621-1, R.621-23 du code de commerce)' du 28 octobre 2021 a été déposée par : '- la SELARL Ajassociés dont le siège social est ..., représentée par Me [H] [I], administrateur judiciaire associé demeurant ..., administrateur désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 20 juillet 2021, - Me [N] [T], administrateur judicaire, demeurant ..., administrateur désigné à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 20 juillet 2021". S'il est fait état dans les motifs de la requête que 'par un dernier jugement rendu en date du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a modifié la mission d'assistance des requérants en mission de représentation', il apparaît que les requérants ne précisent pas intervenir dans le cadre de leur mission de représentation mais seulement en leur qualité d'administrateur judiciaire qu'ils ont conservée en dépit de l'arrêt du 9 juin 2022. De surcroît, l'article L.621-9 du code du commerce selon lequel 'lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une misssion qu'il détermine' non seulement ne réserve pas la demande de désignation aux organes de la procédure, laquelle peut émaner de tout intéressé, mais n'exige pas que l'administrateur agisse dans le cadre d'une mission de représentation plutôt que d'assistance. En conséquence, la requête du 28 octobre 2021 ainsi que les actes subséquents ne sauraient être annulés de ce chef. 4- La société [S] Finance se prévaut à titre subsidiaire de ce que la mission confiée au technicien par l'ordonnance du juge-commissaire vise à établir des faits susceptibles d'engager sa responsabilité et non pas uniquement des faits susceptibles d'engager la responsabilité des dirigeants de la société Fiancière Phyto Service, comme cela aurait du être. Il n'est pas contesté que la faculté reconnue par l'article L.621-9 du code de commerce au juge-commissaire de désigner un technicien est destinée à éclairer les organes de la procédure collective sur la situation économique et comptable de la société placée en procédure collective, sur la date de cessation des paiements ou sur d'éventuelles fautes de gestion des dirigeants de droit ou de fait de ladite société ayant pu conduire à celle-ci, permettant le cas échéant au mandataire ou au liquidateur judiciaires d'engager des actions destinées à sauvegarder l'intérêt des créanciers, telles les actions en report de la date de cessation des paiements, en responsabiltié des dirigeants ou en nullité d'actes accomplis en période suspecte. Il est constant que si la mission confiée au technicien en vertu de ce texte peut porter sur des faits susceptibles d'impliquer indirectement des tiers, sa caractéristique de mesure technique d'information des organes de la procédure collective exclut qu'elle puisse avoir pour objet ou pour effet de rechercher la responsabilité d'un tiers. Or en l'espèce, si la mission confiée au technicien ne porte pas expressément sur la recherche d'éventuelles fautes ou négligences de la société [S] Finance, l'ordonnance du 8 novembre 2021 qui donne pour mission au technicien l''analyse des rapports financiers émis au titre de la société Financière Phyto Service tant par le cabinet Leprince que le cabinet [S]', et ce après avoir adopté les motifs exposés dans la requête tels que précédemment rapportés, vise implicitement la recherche d'éventuels manquements de la société [S] Finance, ce que corrobore le pré-rapport de la société Grant Thornton du 6 janvier 2022 dans ses développements relatifs à ce point de la mission, critiquant le rapport [S] en utilisant des termes tels que 'omission', 'confusion', 'nous nous interrogeons sur la pertinence', 'absence de travaux', 'incompréhension' ainsi que l'a justement relevé l'appelant. En conséquence, c'est à bon droit que la société [S] Finance sollicite la supression dans l'ordonnance du 8 novembre 2021 du chef de mission susvisé ainsi que la suppression des développements consacrés à l'analyse de son rapport dans le pré-rapport du 6 janvier 2022 et dans le rapport définitif du 14 juin 2022 établis par la société Grant Thornton. Sur les demandes de la société Financière Phyto Service et de Mme [Y] [X] : 1- Mme [X] est volontairement intervenue à l'instance d'appel à titre principal, indiquant n'avoir été ni partie, ni représentée en première instance, et avoir intérêt à solliciter la réformation du jugement entrepris en s'associant à la demande de réformation de la société Financière Phyto Service. Elle ne précise pas la qualité en laquelle elle intervient. Il s'avère que l'ordonnance du juge commissaire du 8 novembre 2021 mentionne que celle-ci doit lui être notifiée à son adresse. Mme [X] soutient qu'elle n'en pas reçu notification et aucun élément du dossier ne permet de le réfuter. Le fait de prévoir que l'ordonnance doit lui être notifiée à titre personnel révèle l'intérêt personnel qu'elle peut trouver à en prendre connaissance, étant rappelé que ses droits sont susceptibles d'être affectés par la désignation d'un technicien au visa de l'article L.621-9 du code de commerce dont le tribunal de commerce rappelle lui-même aux termes du jugement entrepris que 'cet article donne tous pouvoirs au juge commissaire pour désigner une personne qualifiée afin de mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles de relever des fautes de gestion'. Par ailleurs, en application de l'article L.641-9 alinéa 3 du code de commerce, un droit propre à agir est reconnu au débiteur sous procédure collective chaque fois que ses intérêts ne peuvent être pris en compte dans la procédure et que le débiteur a un intérêt au recours. Si la décision intéresse une société, le recours doit être formé par le dirigeant es-qualités. En l'espèce, le droit propre de la société Financière Phyto Service à contester l'ordonnance de désignation du technicien -essentiellement destinée à conserver les droits des créanciers- est acquis aux débats dès lors que les organes de la procédure eux-mêmes n'apparaissent pas aux termes de leurs écritures comme agissant pour la société Financière Phyto Service dans le présent litige et ne contestent pas à Mme [X] cette qualité. A ce titre, il convient de relever que Mme [X] n'a pas été avisée des audiences qui se sont tenues en première instance devant le tribunal de commerce en sa qualité de dirigeante de la société Financière Phyto Service. Il n'est pas discuté que Mme [X] n'a été ni partie ni représentée en première instance à quelque titre que ce soit. Il résulte de ce qui précède qu'elle a un intérêt à intervenir en cause d'appel tant à titre personnel qu'au titre du droit propre de la société Financière Phyto Service. Son intervention est donc recevable en vertu de l'article 554 du code de procédure civile. 2 - Les organes de la procédure collective soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société Financière Phyto Service aux motifs que celle-ci n'a pas présenté de demande en première instance et que ses prétentions visant à voir déclarer irrecevable la requête du 28 octobre 2021, rétracter voire annuler l'ordonnance du 8 novembre 2021 sont nouvelles en cause d'appel. Il convient de rappeler qu'il n'est pas établi que la société Financière Phyto Service representée par Mme [X] a été convoquée devant le tribunal de commerce, de sorte que celle-ci n'a pu formuler de prétentions devant les premiers juges en vertu de son droit propre. Il ne peut donc dans ces circonstances être reproché à la société Financière Phyto Service de formuler des prétentions nouvelles en appel au motif qu'autrement représentée en première instance elle n'a pas présenté de demande devant le tribunal de commerce. Les demandes de la société Financière Phyto Service sont donc nécessairement recevables en cause d'appel. De surcroît, il s'avère que les demandes de la société Financière Phyto Service et de Mme [X] formées pour la première fois en appel portent sur l'irrecevabilité de la requête et la rétractation de l'ordonnance, celles de la société [S] Finance sur la nullité de la requête et l'annulation de l'ordonnance. Visant les unes comme les autres à l'anéantissement de l'ordonnance du 8 novembre 2021 et à l'annulation des opérations effectuées par le technicien en exécution de cette ordonnance, elles tendent aux mêmes fins, quand bien même leur fondement juridique diffère. Ainsi les demandes de la société Financière Phyto Service et de Mme [X] se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale dont est saisie la cour. Enfin, il convient de relever que l'ordonnance du 8 novembre 2021 a été notifiée à la société Financière Phyto Service, à l'adresse de son siège social, le 18 novembre 2021. Or à cette date la société Financière Phyto Service était représentée par Me [I] et Me [T] dont la mission de réprésentation allait être annulée par arrêt du 9 juin 2022, si bien que l'ordonnance est réputée ne pas avoir été notifiée à son véritable représentant et que le délai de recours de dix jours contre cette ordonnance n'a pu commencer à courir. Les organes de la procédure collective ne sont donc pas fondés à se prévaloir de la forclusion des demandes de la société Financière Phyto Service. Les demandes de la société Financière Phyto Service et de Mme [X] seront déclarées recevables. 3- La société Financière Phyto Service et Mme [X] soulèvent l'irrecevabilité de la requête sur le fondement de l'article 494 alinéa 1er du code de procédure civile. Elles sollicitent subsidiairement la rétractation de l'ordonnance sur le fondement de l'article 495 alinéa 1er du même code et très subsidiairement l'annulation de l'ordonnance sur le fondement de l'annulation rétroactive de la mission de représentation des co-administrateurs judiciaires, point sur lequel il a déjà été statué plus haut. Elles relèvent que la requête ne vise aucune pièce, alors que nécessairement les co-administrateurs judiciaires ont invoqué plusieurs pièces au soutien de leur requête, et font valoir que l'absence de précision des pièces justificatives au sein de la requête les prive de la connaissance des éléments fondant la demande des co-administrateurs et de ceux pris en considération par le juge-commissaire. Elles relèvent ensuite que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire vise la requête et les motifs de celle-ci mais ne vise pas les pièces qui auraient été invoquées, supposées justifier la décision rendue, de sorte que cette ordonnance ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par l'article 495 du code de procédure civile. Les co-administrateurs judiciaires répliquent que la requête n'invoquant aucune pièce, ils ne pouvaient spécifiquement viser une liste de pièces qui n'étaient pas invoquées et qu'en tout état de cause la requête a été présentée dans le cadre particulier des pouvoirs conférés au juge-commissaire qui a un rôle de suivi de la procédure et est avisé de tous les événements se rattachant à la procédure et dont les parties avaient également connaissance. Ils soutiennent que rien n'impose d'invoquer des pièces au soutien de la requête en désignation du technicien. Quant à l'ordonnance, ils exposent qu'elle satisfait à l'exigence de motivation dès lors qu'elle vise la requête et en adopte les motifs. L'article 494 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées'. Aux termes de l'article 495 alinéa 1er du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée'. La requête du 28 octobre 2021 ne porte l'indication d'aucune pièce et il n'est pas discuté qu'aucune pièce n'y était jointe. S'il est exact que la requête n'invoque expressément aucune pièce en son sein, elle repose nécessairement sur des pièces à partir desquelles les co-administrateurs judiciaires ont jugé nécessaire de solliciter la désignation d'un technicien avec une mission précisément définie. A l'exception des décisions judiciaires qu'elle mentionne, telles le jugement du 20 juillet 2021, le jugement du 28 septembre 2021, l'ordonnance du 15 septembre 2021 dont devait effectivement avoir connaissance le juge commissaire, il y est fait état des 'incohérences des prévisions de trésorerie et d'exploitation', des 'incohérences de l'IBR réalisé par le cabinet [S] en date du 19 janvier 2021", des 'premières investigations réalisées par le cabinet Grant Thornton', des 'comptes arrêtés au 31 août 2021", autant d'éléments justificatifs fondant la requête dont il n'est pas acquis que le juge commissaire ait eu effectivement connaissance dans son rôle de suivi de la procédure et qui en tout état de cause auraient dû être précisément listés. Il en résulte que, s'il est constant que l'ordonnance est suffisamment motivée en ce qu'elle vise la requête, les motifs de celles-ci et les pièces annexées, le juge commissaire ne pouvait en l'espèce faire sienne la motivation de la requête sans disposer, personnellement, des pièces de nature à justifier une telle motivation, de sorte que l'ordonnance ne satisfait pas à l'exigence de motivation au sens de l'article 495 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance et d'annulation des opérations effectuées par le technicien ainsi désigné. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SAS [S] Finance. Il convient d'employer les dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes sur ce fondement sont rejetées. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre de la société Grant Thornton, Met en conséquence hors de cause la société Grant Thornton, Infirme le jugement du 16 mai 2022 du tribunal de commerce spécialisé d'Orléans en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré la SAS [S] Finance recevable en son recours, Statuant à nouveau, Déclare recevables l'intervention volontaire de Mme [Y] [X] et les demandes formées par la société Financière Phyto Service, Rétracte l'ordonnance du 8 novembre 2021 du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Financière Phyto Service, Annule en conséquence les opérations effectuées par le technicen désigné aux termes de cette ordonnance, Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle L.621-9 alinéa 1 du code de commercearticle L.621-9 du code de commerce dont le tribunalarticle L.641-9 alinéa 3 du code de commercearticle L.621-9 du code de commerce aux termes de larticle L.621-9 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643a42a8d83dbd04f5fb2a78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel