Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42add83dbd04f5fb2a88
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 99 400 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 (n° / 2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBYR Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00600 APPELANT Monsieur [I] [H] Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Fabrice GRIMAULT de la SCP SCPA GRIMAULT - BURGER Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P109, Assisté de Me Richard BURGER de la SCP SCPA GRIMAULT - BURGER Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P109, INTIMÉ Monsieur [C] [H] Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE, Assisté de Me Naïma HADDADI de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocate au barreau de l'ESSONNE, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: M.[U] [H] a constitué en 1978 la SARL Somodem (Société moderne d'Emballage), puis le 30 novembre 1999, la SARL Pack Alliance, cette dernière détenant 497 parts des 500 que compte le capital social de la société Somodem. En juillet 2011, le capital social de la SARL Pack Alliance était réparti entre les trois fils de M.[U] [H], comme suit: - M. [C] [H]: 400 parts - M. [I] [H] : 50 parts - M. [V] [H]: 50 parts La société Pack Alliance avait pour gérant, l'associé majoritaire, M.[C] [H]. Le 22 juin 2011, M.[V] [H] a cédé à son frère [C] [H] les 50 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la Sarl Pack Alliance, moyennant le prix global et forfaitaire de 20.000 euros. Le 13 juillet 2011, M. [I] [H] a également cédé à son frère, [C] [H] les 50 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la Sarl Pack Alliance, moyennant le prix global et forfaitaire de 20.000 euros. A l'issue de ces cessions et d'autres cessions portant sur les 40 parts sociales que MM.[I] et [V] [H] détenaient chacun dans le capital de la SCI PGBF, qui ont d'abord été cédées pour 55.000 euros chacun, à la société Somodem, puis à M.[C] [H], ce dernier est devenu associé unique tant de la SCI PGBF que de la SARL Pack Alliance, qui a été transformée en SAS, dont il est devenu le président. MM.[I] et [V] [H], disant avoir pris conscience a posteriori que les cessions de leurs parts de la société Somodem étaient intervenues pour un prix très substantiellement inférieur à la valeur réelle des parts tant de la SCI que la SARL, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 17 juillet 2015, M.[X] [O] a été désigné comme expert avec pour mission de fournir tous éléments de nature à déterminer la valeur des parts sociales de la société Pack Alliance et de la SCI PGBF à la date du 30 juin 2011. Aux termes de son rapport déposé le 31 mai 2017, l'expert a estimé que la valeur unitaire des parts de la société Pack Alliance était de 490,82 euros , soit pour 50 parts, 24.540,95 euros, et celle de la SCI de 1.114,64 par part, soit 44.585,60 euros pour 40 parts. Le 13 avril 2018, M.[I][H] a fait assigner M.[C] [H] devant le tribunal de grande instance d'Evry, pour voir annuler la cession des 50 parts sociales de la société Pack Alliance, intervenue le 13 juillet 2011, pour vileté du prix et absence de contrepartie sérieuse, au visa de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Suivant ordonnance du 14 février 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance d'Evry incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry. Par jugement du 10 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Evry a débouté M.[I] [H] de sa demande de nullité de l'acte de cession du 13 juillet 2011 conclu entre lui même et M.[C] [H] portant sur les 50 parts sociales du capital de la société Pack Alliance, ainsi que de sa demande de communication de la copie de tous actes postérieurs au 1er juillet 2011 comportant cession des actions de la société Somodem, condamné M.[I] [H] à payer à M.[C] [H] 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté du surplus de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné M. [I][H] aux entiers dépens de l'instance. M.[I] [H] a interjeté appel de cette décision le 3 février 2021. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 avril 2021, M.[I] [H] demande à la cour, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ce faisant, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, ordonner la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par M.[C] [H] de la copie de tous actes postérieurs au 1er juillet 2011 comportant cession des actions de la société Somodem, prononcer la nullité de l'acte de cession du 13 juillet 2011 conclu entre lui même et M.[C] [H] portant sur 50 parts sociales du capital de la société Pack Alliance pour vileté du prix et absence de contrepartie sérieuse en application des dispositions de l'article 1131 du code civil ancien, condamner M.[C] [H] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître [V] Grimault avocat. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juillet 2021, M.[C] [H] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, débouter M.[I] [H] de l'intégralité de ses demandes, y ajoutant le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. SUR CE - Sur la demande de communication de pièces M.[I] [H] réitère en appel sa demande de communication, sous astreinte, de la copie de tous les actes postérieurs au 1er juillet 2011 comportant cession des actions de la société Somodem, en arguant que la question de la valorisation de la société Somodem, qui a été cédée à la société Sovalys au mois de juillet 2019, se trouve au centre du rapport d'expertise dès lors que la participation que détient la société mère dans cette filiale constitue l'actif principal de la société Pack Alliance, et que le problème principal porte sur la critique de la méthode retenue par l'expert pour valoriser les titres. M.[C] [H] s'y oppose aux motifs que la société Somodem n'est pas partie à la procédure et que les événements ayant affecté la société Pack Alliance depuis 2011 sont étrangers au présent litige, la valeur des parts en litige devant être appréciée à la date de la cession litigieuse en 2011. Si la participation que la société Pack Alliance détient dans la société Somodem constitue un élément important de son actif, qui a bien été pris en compte par l'expert judiciaire, il convient pour déterminer si la cession litigieuse est intervenue à vil prix, de tenir compte de la valeur des parts de la société Pack Alliance à la date de la cession litigieuse en juillet 2011, de sorte que les événements allégués par l'appelant, à savoir la cession de la société Somodem en juillet 2019, soit 8 ans plus tard, ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence rétroactive sur la valorisation des parts de la société Pack Alliance. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M.[I] [H] de sa demande de communication de pièces. - Sur la demande d'annulation de la cession des parts de la société Pack Alliance M.[I][H] fonde sa demande de nullité sur les dispositions de l'article 1131 du code civil en sa version antérieure au 31 octobre 2016 applicable au litige, selon lesquelles ' L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.' Il expose qu'une contrepartie dérisoire est assimilée à une absence de contrepartie et donc à une absence de cause, qu'en l'espèce la cession a eu lieu moyennant une valeur unitaire de 400 euros alors qu'en réalité la valeur des parts est six fois plus importante, son expert ayant estimé la valeur de la part à 2.433,26 euros. Il critique la méthode d'évaluation retenue par l'expert judiciaire l'ayant conduit à évaluer la part à 490,82 euros, lui reprochant d'avoir appliqué la valeur de rendement et non pas la valeur de productivité, ainsi que le taux de 20% retenu et s'appuie en cela sur la note établie par son propre expert, M.[B] M. [C] [H], après avoir souligné que les cessions sont intervenues dans un contexte familial sous l'autorité de leur père, que son frère a mis 4 ans pour s'apercevoir qu'il aurait été lésé et que sa véritable motivation est celle d'une rancoeur familiale, soutient que l'appelant manque à établir la vileté du prix de cession. Il relève que la cession est intervenue entre personnes averties, [I] [H] connaissant la société et le marché sur lequel elle se positionne et que c'est aux termes d'un rapport circonstancié et après avoir répondu à tous les points abordés par M.[I] [H] que l'expert judiciaire a estimé la valeur unitaire de la part à 490,82 euros, que rien ne permet de remettre en cause ses conclusions et que les éléments ayant affecté la société Pack Alliance depuis la cession de 2011 sont étrangers au débat, la valeur des parts devant être appréciée à la date de la cession en cause. Il sera liminairement rappelé que la cession des parts de la société Pack Alliance est intervenue dans un cadre familial, concomitamment à la cession de parts dans la SCI familiale PGBF propriétaire les locaux abritant la société Somodem, MM.[V] et [I] [H] ayant chacun cédé les 40 parts qu'il détenait dans la SCI à leur frére [C] [H] moyennant le prix de 55.000 euros,l'évaluation des parts de la SCI effectuée par l'expert judiciaire n'ayant quant à elle pas été contestée. M.[U] [H], fondateur des sociétés Pack Alliance et Somodem et père de MM.[I] et [C] [H], précise dans une attestation produite par l'intimé, que les cessions sont intervenues, après discussion et en respectant son souhait quant à l'organisation du patrimoine légué à ses enfants. Pour déterminer si la cession est intervenue à vil prix, il convient de prendre en compte la valeur des parts à la date de la cession litigieuse, en juillet 2011, en fonction des éléments alors connus. Ainsi qu'il a été dit, la cession de la filiale Somodem intervenue 8 ans après la cession ne constitue pas un élément utile pour cette évaluation. Lors de la cession en juillet 2011 la société Pack Alliance détenait 497 parts des 500 parts composant le capital social de la société Somodem, et exerçait une activité de prestation de services commerciaux et technico-commerciaux à destination de sa filiale. Au 30 novembre 2010 (12 mois d'exercice), la société Pack Alliance a réalisé un chiffre d'affaires de 498.265 euros et un résultat d'exploitation de 131.994 euros, comparables à ceux de l'exercice précédent (exercice 2009: chiffre d'affaires 498.970 euros/résultat d'exploitation : 126.190 euros) et à ceux de l'exercice postérieur à la cession (au 30 novembre 2011, chiffre d'affaires: 495.048 euros/ résultat d'exploitation: 127.733 euros). La société Pack Alliance a au cours de l'exercice 2010, réalisé plus de 98 % de son chiffre d'affaires grâce aux facturations réglées par Somodem (486.000 euros). Il résulte du rapport d'expertise que l'activité de la société Pack Alliance et de sa filiale Somodem est étroitement liée à l'activité du dirigeant commun, M.[C] [H]. Aux termes de son rapport définitif, l'expert judiciaire, après avoir analysé et valorisé à la fois l'activité de holding et l'activité commerciale de la société Pack Alliance, a évalué la valeur unitaire de la part de la société Pack Alliance à 490,82 euros. Pour aboutir à ce résultat, il a effectué une moyenne pondérée de deux approches de valorisation: -1/ la valeur de rendement, c'est à dire la valeur liée aux dividendes, considérée en l'espèce comme nulle, aucun dividende n'ayant été versé à l'issue des exercices de 2008 à 2010, 2/ la valeur mathématique correspondant à l'actif net réévalué de la société, donnant une valeur mathématique de la part de 2.454,09 euros. Puis, il a appliqué sur ce montant de 2.454,09 euros un pourcentage de 20%, en expliquant qu' 'une pondération de 20% (Fonds propres réévalués valeur mathématique (VM) / 80% (Valeur de rendement (VR))', apparaît appropriée ( 20% de 2459,09+ 0,00). Il a considéré que la valeur dépendait fortement de 6 facteurs: le pourcentage de détention, le potentiel d'interférence des associés dans la gestion, l'intérêt extra-monétaire des associés ou des acheteurs éventuels, la probabilité de cession de l'actif ou de la vraissemblance d'obtention des dividendes dans l'avenir, le marché des parts. Il a observé qu'en l'espèce le pourcentage de détention est faible (10% du capital chacun, 20% du capital si l'on cumule les deux cessions), le potentiel d'interférence avec la gestion apparaît faible et sans caractéristique inhabituelle, il n'y a pas d'intérêt extra-monétaire à la détention, aucune cession de l'actif ou de la société n'est envisagée à moyen terme, aucune raison ne conduit à supposer un changement de politique de dividendes sur laquelle les cédants n'ont pas prise, le marché des parts est limité à l'associé principal. Il a précisé que la société était une société commerciale soumise à l'IS, qu'elle était d'une activité médiocre pour un acquéreur, indépendamment de l'absence de dividendes, que le marché pour ce type de société était étroit et très étroit pour les titres minoritaires et que par conséquent, la marge d'appréciation de la valeur de cession des parts était significative, en particulier au niveau de la pondération de la valeur de rendement. La contestation de M.[I] [H], qui s'appuie sur la note critique de son propre expert agréé auprès de la Cour de cassation, ne porte pas sur la valorisation des sociétés elles-mêmes, M.[B] expliquant dans son commentaire qu'il n'a aucune remarque à faire sur la valeur d'actif net corrigé ou mathématique ou fonds propres réévalués et d'une manière générale sur l'évaluation de la société Pack Alliance qu'a réalisée l'expert judiciaire, mais sur celle des parts de la société Pack Alliance. La critique concerne donc, d'une part, la prise en compte de la méthode de rendement en ce qu'un tel critère ne trouve, selon l'appelant, à s'appliquer qu'à l'égard d'entreprises ayant une politique régulière de distribution de dividendes, en ce qu'il convient en conséquence de lui préférer la valeur de productivité, et d'autre part à défaut de retenir la valeur de productivité, l'abattement de 80% appliqué par l'expert, un tel abattement revenant à appliquer une décote de minorité de 80% beaucoup trop importante, la pondération susceptible d'être retenue ne devant conduire qu'à une décote de 20%, la décote pour illiquidité dans une société fermée étant de l'ordre de 20 à 30%, ce qui aboutit à retenir une valeur de part minoritaire comprise entre 1.963,20 euros et 1.717,80 euros, à comparer à titre de recoupement, avec la méthode de calcul fondée sur le calcul de la valeur actuelle des flux de résultats sur 22 ans, fixant la valeur des parts entre 1.530,74 euros et 2.433,26 euros. Ces critiques ont fait l'objet d'un dire sur lequel l'expert judiciaire s'est expliqué au cours de la réunion de synthèse à laquelle assistait M.[B]. M.[O] a maintenu son analyse en justifiant, de première part, le choix de la méthode de rendement par le fait qu'un acquéreur prendrait nécessairement en compte le facteur de distribution ou non de dividendes, de seconde part, le taux de 20% par le fait qu'il s'agit d'une société commerciale de petite taille non cotée et non cotable, sans valeur avérée d'enjeu et que la participation cédée (10% du capital social), même en la cumulant avec celle cédée concomitamment par M.[V] [H], ne constitue pas une minorité de blocage, donc n'intéresse que faiblement le marché. Dès lors que la valeur des titres d'une société non cotée doit s'approcher au plus près de la valeur résultant de l'offre et de la demande dans un marché réel, l'expert judiciaire a pu, sans commettre d'erreur d'analyse, se référer au prix qu'un tiers acheteur accepterait de verser pour ce type de société, quand bien même en l'espèce la cession s'est faite au profit d'un autre associé. En effet, M.[C] [H] était déjà avant cette cession actionnaire majoritaire de la société Pack Alliance (400 parts sur 500). Or, ainsi que le relève l'expert judiciaire, la pratique d'absence de distribution de dividendes, qu'un actionnaire minoritaire, détenant 10% ou même 20% des parts, n'est pas susceptible de remettre en cause, constitue une donnée importante, qui n'a pas à être écartée. Par ailleurs, la valeur des parts représentant 10% du capital social ne saurait se confondre mathématiquement avec une fraction de 10% de la valeur globale des parts de la société Pack Alliance, la valorisation des parts cédées devant tenir compte du caractère très minoritaire de cette participation et donc de son faible impact sur les décisions sociales. Au regard d'une participation aussi modeste dans une société familiale, dans laquelle l'impulsion est donnée par le dirigeant actionnaire majoritaire, M.[I] [H] n'est pas fondé à soutenir que la décote devrait se limiter à 20%, ni même à 50%, rien ne démontrant qu'un acquéreur serait prêt à accepter d'acheter, sans une décote de l'ordre de 80%, des parts sans dividendes n'offrant ni pouvoir ni intérêt indirect, ni selon les informations recueillies, un espoir raisonnable, en juillet 2011 de sortie à horizon prévisible. La circonstance que ces cessions ont permis à M.[C] [H], devenu détenteur de l'intégralité du capital social de la société Pack Alliance, société mère de Somodem, de négocier la vente de cette dernière huit ans plus tard, n'est pas de nature à remettre en cause l'abattement de 80% appliqué par l'expert judiciaire au titre de la valorisation en juillet 2011. La valorisation des parts à laquelle aboutit l'expert judiciaire, procédant d'une analyse objective et motivée, sera retenue par la cour. Ainsi que l'a retenu le tribunal, l'écart entre le prix de cession de 400 euros la part et la valeur unitaire de 490,82 euros retenue par l'expert judiciaire n'est pas significatif et ne saurait caractériser une vente à vil prix. Quant au moyen pris de ce que la valeur des parts aurait été minorée dans le cadre des négociations familiales, il implique la prise en considération d'autres paramètres que celui de la valeur mathématique, à savoir la cession concomitante des parts dans la SCI PGBF à un prix de 55.000 euros supérieur à l'évaluation faite par l'expert judiciaire des 40 parts de la SCI ( 44.585 euros). En tout état de cause, une minoration des parts de la société Pack Alliance, à la supposer avérée dans le cadre de négociations s'étant finalisées par un accord, ne suffit pas à démontrer l'absence de contrepartie et la vileté du prix de cession, le caractère réel et sérieux du prix payé ne se confondant pas avec la valeur du bien vendu. M.[I] [H] manquant à établir que le prix de cession de 20.000 euros est dérisoire et révèle une absence de contrepartie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [H] de sa demande de nullité de la cession de ses parts de la société Pack Alliance. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [I] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise, et ne peut en conséquence prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande au contraire de le condamner à verser une indemnité procédurale de 3.000 euros à M.[C] [H]. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M.[I] [H] aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et à payer à M.[C] [H] une indemnité procédurale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M.[I] [H] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 1131 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1131 du code civil en sa version antérieurarticle 450 du code de procédure civile.article 1131 du code civil ancienarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643a42add83dbd04f5fb2a88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel