Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42b1d83dbd04f5fb2a8c
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 (n° / 2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09689 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW6G Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 17/13976 APPELANT Monsieur [T] [U] Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (ALGÉRIE) De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Représenté et assisté de Me Marie ABADIE, avocate au barreau de PARIS, toque : E1424, INTIMÉS Monsieur [S] [V] Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (EGYPTE) De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Représenté et assisté de Me Lionel YEMAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : N 712, S.C.I. [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 518 374 301, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Nadège BOSSARD, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Nadège BOSSARD, conseillère Madame déborah CORICON, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SCI [U] a été constituée par les époux [U] à l'effet de porter un projet de construction et de vente d'un immeuble sur un terrain situé à [Adresse 3] à [Localité 5] (93) acquis par la société, un prêt ayant été souscrit à cet effet auprès du CIC. Après que M.[S] [V], promoteur immobilier, ait acquis de Mme [U], le 2 août 2012, 50% des parts de la société, la SCI s'est trouvée détenue à parts égales par ce dernier et M. [T] [U], les deux associés étant également co-gérants. Un protocole d'accord, prévoyant l'engagement financier égalitaire des deux associés, a été signé le même jour par M.[U] et M.[V] La SCI a fait édifier un immeuble sur le terrain qu'elle avait acquis. Une mésentente est survenue entre les associés, M.[U] reprochant à M.[V] de ne pas respecter les obligations financières convenues dans la protocole d'accord, le non respect d'obligations comptables, les désordres affectant l'immeuble, M.[V] faisant quant à lui grief à son co-gérant d'avoir notamment donné en location les logements sans son accord, alors qu'il avait prévu de vendre l'immeuble et de partager la plus-value réalisée. Le1er décembre 2017, M.[V] a fait assigner la SCI [U] et M.[U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de dissolution de la société. Par jugement 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, constatant l'accord des parties pour la dissolution de la société et sa liquidation, a prononcé la liquidation de la SCI [U], désigné la SELARL [L] MJ en la personne de Me [K] [L], en qualité de liquidateur avec pour mission de vérifier le passif, d'inventorier l'actif, de le réaliser et faire tous actes nécessaires à la liquidation comme le ferait un liquidateur amiable, dit que la SCI [U] versera entre les mains du liquidateur la somme de 1.500 euros à titre de provision sur ses honoraires dans un délai de 15 jours à partir de la date où le présent jugement sera définitif, dit qu'à défaut de versement de cette provision par la SCI, M. [V] et M. [U] verseront chacun la moitié de la somme entre les mains de Me [L], rejeté toutes les autres demandes, dit que le jugement ne sera pas exécutoire par provision et condamné la SCI [U] aux entiers dépens qui comprendront les honoraires du liquidateur. Le 21 mai 2021, M.[U] a relevé appel du jugement du 18 mars 2021. Parallèlement le 27 avril 2021, M.[U] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d'une requête en rectification d'erreur matérielle, arguant que le jugement du 18 mars 2021 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il ne mentionne pas le protocole d'accord du 2 août 2012 et a demandé en conséquence de remplacer dans le dispositif les termes " prononce la liquidation de la SCI [U] " par les termes 'prononce la liquidation de la SCI [U] et dit que les comptes seront établis sur la base du protocole d'accord intervenu le 2 août 2012 ". Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté cette requête aux motifs que l'absence de référence dans le dispositif du jugement au protocole d'accord du 2 août 2012 ne constituait pas une erreur ou une omission purement matérielle étant donné que ce protocole ne pouvait constituer la seule base d'une liquidation, mais seulement un des éléments de travail du liquidateur et que c'est seulement en cas de difficulté, tenant notamment à l'existence, au contenu et à la portée de ce protocole que le liquidateur ou les associés pourraient saisir la juridiction compétente pour trancher la difficulté. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, M.[U] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la liquidation de la SCI [U] sans autre précision et contrairement à l'accord intervenu à la barre du tribunal, statuant à nouveau, prononcer la liquidation de la SCI [U] sur la base du protocole d'accord conclu le 2 août 2012 et ce conformément à l'accord trouvé par les parties à la barre, confirmer le jugement du 18 mars 2021 en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a désigné la SELARL [L] MJ en la personne de Maître [K] [L] en qualité de liquidateur ayant pour mission de vérifier le passif, d'inventorier l'actif et le réaliser et faire tous actes nécessaires à la liquidation comme le ferait un liquidateur amiable, dit que la SCI [U] versera entre les mains du liquidateur la somme de 1.500 euros à titre de provision sur ses honoraires dans un délai de 15 jours à partir de la date où le présent jugement sera définitif, dit qu'à défaut de versement de cette provision par la SCI, MM. [V] et [U] verseront chacun la moitié de la somme entre les mains de Maître [L] et rejeté toutes autres demandes. Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, M. [V] demande à la cour de juger l'appel irrecevable, dire M.[U] mal fondé en son appel, confirmer le jugement du 18 mars 2021 dans toutes ses dispositions, condamner M.[U] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, juger qu'en cas d'exécution forcée, le droit prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice demeurera à la charge du débiteur et condamner M.[U] aux entiers dépens de l'instance. La SCI [U], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 11 août 2021 à étude n'a pas constitué avocat. SUR CE - Sur la recevabilité de l'appel Par ordonnance du 14 décembre 2021, la conseiller de la mise en état, statuant sur un incident soulevé par M.[V], a jugé recevable l'appel de M.[U]. Conformément à l'article 914 du code de procédure civile, cette ordonnance qui n'a pas été déférée à la cour, a autorité de la chose jugée au principal. - Sur le fond Il sera liminairement relevé que si la déclaration d'appel de M.[U] vise chacune des dispositions du jugement du 18 mars 2021, il sollicite uniquement dans ses dernières conclusions, notifiées le 3 novembre 2021, l'infirmation du jugement en ce qu'il a 'prononcé la liquidation de la SCI [U] sans autre précision et contrairement à l'accord intervenu à la barre du Tribunal/ Statuant à nouveau, PRONONCER la liquidation de la SCI [U] sur la base du protocole d'accord conclu le 2 août 2012 et ce conformément à l'accord trouvé par les parties à la barre'. Si en application de l'article 1844-8 du code civil, la liquidation d'une société et la désignation d'un liquidateur à l'effet de procéder aux opérations de liquidation sont les conséquences légales de la dissolution anticipée de la société, il n'en reste pas moins qu'à hauteur d'appel la cour n'est pas saisie d'une contestation de la dissolution de la SCI [U], le litige se concentrant sur la mise en oeuvre de la liquidation, l'appelant entendant que les opérations de liquidation se basent sur le protocole d'accord conclu le 2 août 2012. M.[U] fait valoir que le dispositif du jugement n'est pas conforme aux motifs, et qu'il n'a acquiescé à la liquidation qu'à la condition que le protocole d'accord du 2 août 2012 soit appliqué puisqu'il influe sur les comptes entre les parties, la nécessité d'appliquer ce protocole découlant des nombreux manquements de M.[V] aux obligations qu'il comporte. M.[V] ne discute pas l'existence de ce protocole d'accord mais soutient que c'est à bon droit que le tribunal n'a pas intégré au dispositif la réserve de M.[U] tenant au protocole, dès lors que la liquidation ne peut s'effectuer qu'en fonction des règles comptables applicables à la SCI, le protocole d'accord étant dépourvu de portée comptable et n'ayant pas d'incidence sur la réalisation des opérations de liquidation. Aux termes du protocole d'accord conclu le 2 août 2012 entre M.[U] et M.[V], concomitamment à l'acquisition par ce dernier de 50% parts de la SCI [U], les parties sont convenues que ' les conditions de la collaboration entre les deux associés repose [nt] sur le principe d'une égalité absolue de traitement, de pouvoir, de droits et d'obligation entre les deux associés- autant que faire se peut pour la période antérieure à ce jour' et de ce que le protocole a pour objet 'de mettre en oeuvre cette égalité de principe dans la répartition des comptes courants à ce jour, la contribution de chacun dans les apports en fonds propres, les dépenses, frais et remboursements à venir des emprunts souscrits, et le partage des responsabilités pour les engagements à venir ou en cas de mise en jeu de la caution déjà consentie à ce jour par M.[T] [U].' Suivent ensuite des dispositions plus précises relatives à l'apport en compte courant incombant à M.[V] pour rééquilibrer le financement de la SCI, aux contributions des associés pour le financement de la construction de l'immeuble, au remboursement des emprunts souscrits par la SCI, aux dépenses de fonctionnement et au partage des paiements en cas de mise en oeuvre de la caution consentie par M.[U] à l'occasion de l'achat du terrain par la SCI. Il résulte de ce protocole un certain nombre d'obligations à la charge des associés susceptibles de donner lieu à des comptes entre eux. Toutefois, l'article 1844-9 du code civil relatif aux opérations de liquidation à la suite d'une dissolution dispose qu' 'Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices sauf clause ou convention contraire'. L'article 30 des statuts stipule quant à lui que ' le produit net de la liquidation, après extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés au prorata du nombre de leurs parts'. Il résulte de ces dispositions que le partage d'un éventuel boni de liquidation entre les associés ne constitue que la dernière phase des opérations de liquidation et qu'il appartient préalablement au liquidateur, après avoir réalisé les actifs de la société et recouvré le cas échéant les créances que la société détient sur des tiers ou sur ses associés de procéder au paiement du passif social en ce compris les éventuelles créances en compte courant de ses associés. Si ce protocole d'accord du 2 août 2012, dont l'existence n'est pas remise en cause, est susceptible d'induire des comptes entre les associés relativement aux apports et financements qu'ils s'étaient engagés à effectuer pour réaliser à égalité l'objet social, il ne saurait pour autant constituer la base de la mission du liquidateur, dont les termes sont précisés par la loi. Ce n'est qu'in fine, en présence d'un boni de liquidation à répartir entre les associés, que des comptes pourront être faits entre eux, en fonction des créances qu'ils pourront éventuellement faire valoir au titre du protocole d'accord. En cas de difficulté sur la répartition du boni de liquidation il appartiendra aux parties de faire trancher les points de désaccord par le juge. Il s'ensuit que ce protocole d'accord, que les parties peuvent librement communiquer au liquidateur comme élément d'information utile, ne constitue pas pour autant la base de la mission de ce dernier. Dès lors que la cour n'est pas saisie de la dissolution de la société actée par le tribunal et que la loi impose, suite à une dissolution, l'ouverture des opérations de liquidation, le moyen de M.[U] pris de ce qu'il n'a acquiescé à la liquidation que sous réserve que les opérations soient menées sur la base du protocole d'accord, est inopérant. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M.[U]. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne M.[U] aux dépens de l'appel et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1844-8 du code civilarticle 1844-9 du code civil relatif aux opérationsarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643a42b1d83dbd04f5fb2a8c
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