Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42b6d83dbd04f5fb2aaa
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01423 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNNQ Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2023, à 15h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [E] [S] né le 04 octobre 1987 à pakistan, de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [1] 3 assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [V] (Interprète en langue penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. Xsd [E] [S] au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 10 avril 2023; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 avril 2023, à 11h42, par M. Xsd [E] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. Xsd [E] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête en deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [S] au motif que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de son obstruction par refus de se soumettre, le 10 avril 2023, au test PCR indispensable pour son embarquement sur un vol à destination de Doha le 11 avril 2023 alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le document intitulé ' Communication de résultat de test de dépistage au Covid-19 avant l'exécution d'un éloignement' est vierge ce dont il résulte que la preuve du consentement ou du non-consentement de l'intéressé n'est pas rapportée. Au surplus, en l'absence d'effectivité de ce document, il n'est pas établi que M. [E] [S] a été informé dans une langue qu'il comprend de la nécessité de se soumettre au test PCR pour embarquer pour Doha et des conséquences d'un refus, sachant que le rapport, et non le procès-verbal comme improprement dénommé, en date du 10 avril 2023 indiquant que 'l'intéressé étant au filtrage a été informé de ce qu'il allait être conduit au laboratoire Cerballiance afin d'effectuer le test PCR et a refusé de s'y rendre' ne peut palier cette carence, d'autant qu'a priori c'est le médecin du centre de rétention qui avait été requis par l'administration pour procéder au test PCR. Il se déduit des éléments précités que les conditions étaient réunies pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement puisque l'administration a obtenu un laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé et qu'un vol a été fixé au 11 avril 2023 mais celle-ci ne démontre pas qu'elle a accompli des diligences suffisantes et que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement a pour origine une cause qui lui est étrangère. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet de Seine Saint-Denis en deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [S], ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [E] [S], RAPPELONS à M. [E] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a42b6d83dbd04f5fb2aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel