Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42b6d83dbd04f5fb2aac
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01424 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNNT Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2023, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [M] né le 01 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne non comparant le greffe ayant été informé le 14 avril 2023 à 07h19 et à 07h45 de la non comparution de l'intéressé qui refuse de se présenter à la cour RETENU au centre de rétention : [2] représenté par Me Lorraine Chretien, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 27 avril 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2023, à 15h10, par M. [N] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [N] [M] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit qu'à la suite de leur saisine le 30 janvier 2023, les autorités consulaires algériennes ont fixé l'audition consulaire de M. [N] [M] le 22 février 2023 qu'elles ont annulé avant de fixer une nouvelle audition le 8 mars 2023, audition ayant aussi fait l'objet d'une annulation. Néanmoins, l'intéressé a pû être auditionné le 29 mars 2023 et même si la procédure est toujours en cours, il résulte des éléments précités que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai, étant précisé qu'elle a adressé une relance aux autorités consulaires algériennes le 6 avril 2023. Les moyens sont rejetés. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a42b6d83dbd04f5fb2aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel