Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42b6d83dbd04f5fb2ab0
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01426 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNOK Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2023, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [L] né le 17 février 1972 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Yosra Radhoini, avocat au barreau de Seine Saint Denis et de M. [I] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 3] représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [L] enregistrée sous le numéro RG 23/1023 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 3] enregistrée sous le numéro RG 23/1012, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 3] recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par M. [O] [L] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [L] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 avril 2023 à 18h58 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 avril 2023, à 12h04 complété à 14h31, par M. [O] [L] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [O] [L] le 14 avril 2023 à 10h57 et 10h28 et à 11h11 contradictoirement débattues ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond et la demande d'assignation à résidence soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde vue que dès lors que celle-ci est d'une durée inférieure à 24 heures le juge n'effectue aucun contrôle de sa durée. L'exception de nullité doit donc être rejetée. Pour ce qui est de la tardiveté de la notification des droits en rétention, il apparaît que ceux-ci n'ont pas été notifiés en même temps que la décision de placement en rétention mais ultérieurement lors de l'arrivée au centre de rétention ce dont il se déduit que M. [O] [L] ne peut se prévaloir d'aucune atteinte aux droits dès lors que les droits ne s'exercent qu'à compter de cette arrivée ; Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention en ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen sérieux de la situation, ils doivent être rejetés en l'absence de toute contestation de la motivation de l'ordonnance querellée à ce titre, décision qui a repris les éléments retenus sur lesquels le préfet a fondé sa décision. En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence, c'est à juste titre que le premier juge l'a dûment rejetée, y ajoutant qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement puisque M. [O] [L] a déclaré être en France depuis six ans et ne pas vouloir quitter ce pays et qu'aucun élément ne permet de considérer que l'attestation d'hébergement qu'il produit établie par la gérante de la SCI Mild et Pain Brioche correspond à une adresse effective et stable. La demande doit donc être rejetée. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a42b6d83dbd04f5fb2ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel