Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42b8d83dbd04f5fb2ad2
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Avril 2023 (n° 338, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10063 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXRD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 16/01110 APPELANTE [6] venant aux droits du [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [H] [S] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES L'[6], venant aux droits du [5], a interjeté appel du jugement n° RG : 16-01110 rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Melun, dans un litige l'opposant à M. [F] [V]. A l'audience du 10 mars 2023 à 13h30, bien que M. [V] ait été régulièrement convoqué, seule l'Urssaf est représentée ; par la voix de sa représentante elle demande une radiation. SUR CE, L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/10063 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimé, - sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42b8d83dbd04f5fb2ad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel