Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42d4d83dbd04f5fb2ad4
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Avril 2023 (n° 339, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10744 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3EH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03187 APPELANTE Madame [L] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/034360 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme Bazolele [U] d'un jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la CPAM de [Localité 6]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il est rappelé que Mme [L] [U] (l'assurée), salariée de la société [5] en qualité de caissière libre service, a déposé à la CPAM de [Localité 6] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en adressant un certificat médical initial du 30 juin 2017 mentionnant: "souffrance au travail aggravée par l'accident le 21/11/16 survenu au travail" prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2017 ; que, par courrier du 18 juillet 2017, la caisse indiquait à l'assurée que le certificat médical qu'elle lui avait adressée était inexploitable, ne spécifiant aucune pathologie, tandis qu'il lui appartenait de remplir une déclaration de maladie professionnelle ; que, le 26 juillet 2017, l'assurée a effectué une déclaration de maladie professionnelle, adressant un certificat médical initial du même jour mentionnant : "dépression réactionnelle à une souffrance au travail aggravée par l'accident le 21/11/16 survenu au travail " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2017; que, par courrier du 26 octobre 2017, la caisse a indiqué à l'assurée qu'une décision relative au caractère professionnel de la maladie n'ayant pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, elle mettait en oeuvre un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder trois mois ; que, par courrier du 2 janvier 2018, la caisse a informé l'assurée que la maladie déclarée n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier allait être soumis à l'avis d'un CRRMP ; que, par décision du 22 janvier 2018, la caisse a avisé l'assurée qu'elle refusait de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, les délais d'instruction arrivant à leur terme et l'avis du CRRMP ne lui étant pas parvenu ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, qui a, par décision du 22 mai 2018, confirmé la décision de refus de prise en charge du 22 janvier 2018, l'assurée a porté le litige, le 4 juillet 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que, par courrier du 8 août 2018, la caisse a notifié à l'assurée que le CRRMP avait émis un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; que, par décision du 11 décembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge notifié par le courrier du 8 août 2018 ; que, par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'assurée recevable en son recours, mais mal fondée, débouté l'assurée de son recours, débouté l'assurée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge. Le jugement a été notifié à l'assurée le 30 septembre 2019, laquelle en a interjeté appel le 24 octobre 2019. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, l'assurée demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'assurée de son recours, statuant à nouveau : - constater l'absence de décision de la CPAM, dans les délais requis par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, avant le 30 septembre 2017, en conséquence : - reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée le 30 juin 2017, - constater que la décision de la CPAM du 22 janvier 2018 et celle de la commission de recours amiable du 4 juin 2018 sont intervenues en dehors des délais requis par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, en conséquence : - annuler la décision de la CPAM du 22 janvier 2018 et celle de la commission de recours amiable du 4 juin 2018, - dire et juger que l'assurée peut bénéficier de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2017, en tout état de cause : - condamner la CPAM de [Localité 6] à régler à Me Harvey, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, - condamner la CPAM de [Localité 6] aux entiers dépens. Aux termes de ses observations écrites soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter l'assurée de ses demandes. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, L'assurée fait valoir qu'au regard de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, en l'état d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 30 juin 2017, la caisse aurait dû lui notifier une décision de prorogation du délai d'instruction avant le 30 septembre 2017 et que ce délai n'a pas été respecté, la caisse n'ayant répondu que le 26 octobre 2017. Il s'ensuit que la reconnaissance tacite de la maladie professionnelle est acquise au 30 septembre 2017. Elle ajoute que les délais prévus par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale n'ont pas plus été respectés. La caisse se prévaut, le 2 janvier 2018, de la transmission du dossier de l'assurée au CCRMP, mais ce dossier n'a été réceptionné par cet organisme que le 9 mars 2018, de sorte que la décision définitive de la caisse aura été rendue dans un délai de plus de 13 mois. La caisse réplique que le délai d'instruction ne commence à courir que lorsque la caisse est en possession tant de la déclaration de maladie professionnelle que du certificat médical initial. Au 30 juin 2017, la caisse avait reçu un certificat médical qui n'était pas exploitable et qu'elle a invité l'assurée à en faire établir un nouveau. Le dossier a donc été instruit sur la base du nouveau certificat médical du 26 juillet 2017. Le recours au délai complémentaire a été formalisé par courrier du 26 octobre 2017 et la décision de refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle a été formalisée dans les trois mois du courrier du 26 octobre 2017, étant ajouté que le refus intervenu l'a été à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du CRRMP. Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. L'article R.441-14 dudit code dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En l'espèce, l'assurée ne justifie n'avoir envoyé, le 30 juin 2017, qu'un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail et constatant une "souffrance au travail aggravée par l'accident le 21/11/16 survenu au travail". A cette date, elle n'avait adressé aucune déclaration de maladie professionnelle à la caisse qui objecte à juste titre que ce certificat était insuffisant en ce qu'il ne décrivait aucune pathologie médicale identifiée, ce qui a justifié un courrier à l'assurée du 18 juillet 2017 lui demandant de lui envoyer un nouveau certificat médical mentionnant la maladie précise dont elle souffrait selon le diagnostic posé par le médecin, ainsi que de compléter une déclaration de maladie professionnelle. L'assurée a alors rempli une déclaration de maladie professionnelle le 26 juillet 2017 et joint un certificat médical initial établi à la même date mentionnant la pathologie suivante : "dépression réactionnelle suite à une souffrance au travail aggravée par l'accident le 21/11/16 survenu au travail". Aussi, le délai de trois mois de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale pour instruire le dossier à peine de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie a commencé à courir le 26 juillet 2017. Or, la caisse a usé de sa faculté de recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale par courrier du 26 octobre 2017, intervenu dans le délai de l'article R.441-10 susvisé. La caisse bénéficiait donc, à compter de cette date, d'un nouveau délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée. Or, par décision du 22 janvier 2018, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue par l'assurée le 24 janvier 2018, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Ce refus, présentant un caractère conservatoire, réservé dans l'attente de l'avis futur du CRRMP en cours de saisine, est intervenu dans le délai de trois mois du précédent courrier de la caisse du 26 octobre 2017, soit dans le délai édicté par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, l'assurée ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite par la caisse du caractère professionnel de sa maladie, le refus formalisé le 22 janvier 2018 par la caisse étant régulier. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Partie succombante, l'assurée sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, CONDAMNE Mme Bazolele [U] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et mis learticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42d4d83dbd04f5fb2ad4
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