Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42d4d83dbd04f5fb2ade
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Avril 2023 (n° 345, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00372 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH7M Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/13040 APPELANTE Association [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIMEE [5] Département du contentieux amiable et judiciaire TSA 80028 [Localité 3] représentée par Mme [J] [M] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'association [4] a interjeté appel de l'ordonnance n°19-13040 rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 25 novembre 2019 dans un litige l'opposant à l'[5]. A l'audience du 10 mars 2023, seule l'Urssaf est représentée. Par la voix de son représentant, elle fait valoir que seul un pouvoir en cassation est recevable contre une décision relative à la remise gracieuse des cotisations de retard. L'association [4] n'est ni présente, ni representée. SUR CE, LA COUR Bien qu'elle ait été convoqué à son adresse déclarée [Adresse 1], l'appelante n'est ni comparante, ni représentée et n'a fait parvenir aucune explication au greffe de la Cour. L'affaire, qui n'est pas en état d'être plaidée, doit être radiée. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00372 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42d4d83dbd04f5fb2ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel