Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42d5d83dbd04f5fb2ae0
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00412 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIJH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04500 APPELANTE SA [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881, substituée par Me Fiona HUTCHISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081 INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Gilles BUFFET, conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [6] (la société) d'un jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [H], salariée de la société en qualité d'opératrice, a le 30 novembre 2016 souscrit une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial en date du 30 novembre 2016 faisant mention d'une ' épicondylite latérale bilatérale' ; que la caisse a ouvert une instruction pour chacun des membres supérieurs de la salariée ; que le 1er mars 2017, la caisse a informé la société de la prise en charge des pathologies de Mme [H] au titre de la législation professionnelle ; que le 2 mai 2017, la société a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre des décisions de prise en charge ; que le 27 septembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, sur la base d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, aux fins d'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge. Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris, pôle social, auquel le dossier a été transféré, a : - rejeté le recours de la société ; - dit que la prise en charge au titre du tableau 57 B des pathologies déclarées le 30 novembre 2016 par Mme [H] lui est opposable ; - confirmé la décision de la caisse ; - laissé les dépens à la charge de la société. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a notamment retenu qu'en sa qualité de régleur, Mme [H] est chargée à raison de 8 heures par jour du suivi de production de quatre machines, qu'elle change un jour sur deux sept barres de matière d'environ 10 kilogrammes dans les quatre machines, soit 28 barres, qu'elle doit ranger les pièces dans les alvéoles à raison de 120 pièces par équipe et par machine, soit un total de plus de 480 pièces, qu'elle effectue le nettoyage du sol et la maintenance des machines, notamment du niveau d'huile, que tous ces travaux sont effectués avec l'aide de ses deux bras de manière habituelle et répétée, qu'elle effectue de manière habituelle les mouvements évoqués par le tableau n°57 B, que la prise en charge au titre des maladies professionnelles est donc régulière et opposable à l'employeur. La société a le 31 décembre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 03 décembre 2019. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, au visa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de : - constater que la caisse a pris en charge les pathologies déclarées par Mme [H] au titre du 1er paragraphe du tableau n°57 B des maladies professionnelles mentionnant 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial' ; - constater que le tableau 57 B des maladies professionnelles, 1er paragraphe, prévoit des travaux limitativement énumérés pouvant exposer à cette affection, à savoir des ' travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination' ; - constater que les travaux effectués par Mme [H] en sa qualité d'opérateur-régleur ne comportent pas habituellement ces mouvements ; - constater dès lors que la caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une exposition certaine de Mme [H] au risque de sa maladie ; en conséquence, - juger inopposable à son égard les décisions de la caisse de prendre en charge les maladies de Mme [H] déclarées le 30 novembre 2016. La société fait valoir en substance que : - il résulte du questionnaire demandé par la caisse et rempli par la société [5], entreprise utilisatrice, que Mme [H] n'effectue pas des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras, ou des mouvements de pronosupination ; elle n'est pas exposée dans les conditions visées par le tableau n°57 B des maladies professionnelles ; - le rapport d'enquête de la caisse ne fait que réitérer les déclarations faites par l'employeur ; la caisse ne produit pas le questionnaire complété par l'assurée ; le rapport d'enquête n'a aucune force probante et ne permet pas d'affirmer que l'exposition au risque était conforme aux conditions posées par le tableau ; l'agent enquêteur s'est contenté de reprendre le questionnaire employeur sans se rendre sur les lieux de travail, afin de se rendre compte par lui-même des différentes tâches accomplies ; - les éléments de l'enquête sont insuffisants à établir que Mme [H] effectue de manière habituelle les mouvements visés par le tableau n°57 B, de sorte que la caisse n'est pas fondée à bénéficier de la présomption d'imputabilité ; la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition certaine, caractérisée par des éléments objectifs, alors que seule la preuve d'une exposition certaine doit être rapportée, la simple éventualité étant insuffisante. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; - juger opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées le 30 novembre 2016 par Mme [H]. La caisse réplique en substance que : - Mme [H] a effectué toutes les tâches à l'aide de ses deux bras et il est certain qu'elle a effectué de manière habituelle tous les mouvements évoqués par le tableau n°57 B des maladies professionnelles ; les mouvements nécessaires à l'activité de la salariée correspondent à ceux définis au tableau ; - le déplacement d'un agent n'est pas obligatoire et à la vue des deux questionnaires, il apparaît que les deux parties sont en accord sur la nature du poste et des tâches effectuées quotidiennement par Mme [H] ; l'enquêteur disposait de tous les éléments nécessaires pour fonder sa décision; - c'est à juste titre que l'agent assermenté estime, suite à l'enquête qu'il a menée, que toutes les conditions sont remplies pour que les pathologies de Mme [H] soient prises en charge au titre de la législation professionnelle. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 février 2023 auxquelles elles se sont référées oralement. SUR CE : L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...)' Il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. La caisse a pris en charge les maladies déclarées par Mme [H] au titre d'une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude' droit et gauche visée au tableau n°57 des maladies professionnelles. Le tableau n°57 B des maladies professionnelles 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', dans sa version applicable, prévoit pour la 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial' une liste limitative des travaux ainsi libellée : ' Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.' En l'espèce, il résulte du rapport de la société [5] transmis par l'employeur (pièce n°5 des productions de la société) que Mme [H] a occupé un poste d'opérateur régleur du 4 avril 2016 au 9 décembre 2016, exerçant son travail en équipe de 2x8, travaillant 8 heures par jour avec une pause d'une demi-heure ; qu'elle était en charge du suivi de production de quatre machines mono broche numériques de type Index C65. Ledit rapport précise que Mme [H] devait effectuer les tâches suivantes : effectuer les contrôles, contrôlant une pièce par machine par heure, vider les copeaux, une fois par équipe sur chaque machine, poussant le bac à copeaux sur roulettes de la machine vers le convoyeur, ranger des pièces, une fois par équipe et par machine, rangeant une à une les pièces dans des alvéoles, représentant environ 120 pièces par équipe et par machine, charger de façon manuelle des barres, Mme [H] effectuant un jour sur deux le chargement manuel de 7 barres d'environ 10 kg chacune sur chaque machine, nettoyer le sol avec une serpillière en fin d'équipe, suivre la production, remplissant les divers documents de suivi de production. Il résulte des questionnaires remplis par la salariée produits par la caisse ( pièces n° 4 et 4 bis de ses productions) que Mme [H] a déclaré effectuer des mouvements répétés de préhension, d'extension de la main sur l'avant bras et des mouvements de supination et de pronosupination tant du côté gauche que du côté droit. La caisse produit le rapport d'enquête administrative établi par l'enquêteur agréé et assermenté qui retient que les principales tâches de Mme [H] comportaient le contrôle, à raison d'une pièce par machine et par heure soit quatre pièces toutes les heures, le vidage des copeaux, à raison d'une fois par équipe, le rangement des pièces dans des alvéoles une fois par équipe, soit 120 pièces par équipe et par machine, représentant 480 pièces, le chargement des barres de matière, à raison d'un jour sur deux et pour 7 barres de plus ou moins 10 kilogrammes l'unité , sur chaque machine, représentant 28 barres, le nettoyage du sol en fin d'équipe, et l'établissement des documents de suivi de production (pièces n° 5 et 5 bis de ses productions). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse établit que Mme [H] réalisait les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, tels que visés dans la liste limitative des travaux du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, tant du côté droit que du côté gauche, peu important que l'agent enquêteur ne se soit pas rendu sur le lieu de travail, la description des tâches tant par l'employeur que par la salariée étant suffisante à établir l'exposition certaine de Mme [H] dans les conditions du tableau. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la décision de prise en charge des pathologies de Mme [H] déclarées le 30 novembre 2016 est opposable à la société, le jugement devant être confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SA [6] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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643a42d5d83dbd04f5fb2ae0
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