Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42d6d83dbd04f5fb2aee
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04211 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVQU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2021 par le pôle social du TJ de MEAUX RG n° 19/00714 APPELANTE S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 2] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Gilles BUFFET, conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARR ÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [4] (la société) d'un jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par la SAS [4] concernant M. [Y], agent de tri, au titre d'un accident du 25 mai 2018 à 20 H 30, la déclaration mentionnant qu' « en changeant de chariot » « la main gauche de M. [Y] a heurté un bac métallique » ; que le certificat médical initial établi le 25 mai 2018 constatait un « traumatisme main gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2018, prolongé par la suite ; que M. [Y] a été déclaré guéri le 5 septembre 2018 ; que la société, après avoir saisi le 4 juillet 2019 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Y], et sur la base d'une décision implicite de rejet, a le 8 octobre 2019 saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail et avant dire droit de voir ordonner une expertise médicale judiciaire. Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Meaux, a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à M. [H] [Y] le 25 mai 2018, ainsi que les arrêts de travail et soins y afférents, sont opposables à la société ; - mis les dépens à la charge de la société. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse justifie de la continuité des soins et des arrêts de sorte qu'ils sont présumés imputables à l'accident du travail initial, que la caisse justifie que la fissure algique constitue une nouvelle lésion dont la prise en charge n'a pas été contestée par la société, que si le médecin conseil de la société analyse une évolution favorable de la lésion et insiste sur la permission donnée à l'assuré d'aller prendre son repos dans son pays d'origine, il ne tire aucune conséquence de la mention d'un « handicap de la main gauche » et de la nécessité d'une rééducation par kinésithérapie, que dès lors l'avis médical produit par la société ne constitue pas un commencement de preuve d'une cause étrangère à l'accident ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La société a interjeté appel le 20 avril 2021 du jugement qui lui avait été notifié le 7 avril 2021. Par ses conclusions écrites complétées oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : A titre principal, - déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [Y] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 25 mai 2018 ; - à cette fin, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ; - nommer un expert avec pour mission de retracer l'évolution des lésions de M. [Y], dire si l'ensemble de ses lésions est en relation directe et unique avec son accident du travail du 25 mai 2018, dire si l'évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, déterminer les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 25 mai 2018 et fixer la date de consolidation de M. [Y] ; - enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [Y] à l'expert qui sera désigné ; - dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse ; A titre subsidiaire, - déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à compter du 24 juillet 2018. La société fait valoir en substance que : - la durée des arrêts de travail de 104 jours n'est pas justifiée au regard de la lésion initialement constatée et il est nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec l'accident afin de déterminer les seuls arrêts à prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; - son médecin conseil, le docteur [N], estime que la date de « consolidation » est tardive en raison du mécanisme traumatique bénin ayant provoqué la lésion, de la nature de la lésion, de l'absence de gravité objectivement établie, de l'évolution favorable des lésions, le salarié ayant quitté le territoire national sans autorisation de la caisse pour 'se reposer dans sont pays d'origine' entre le 29 juin 2018 et le 5 septembre 2018, de la guérison sans séquelles dès le 5 septembre 2018 à son retour de l'étranger ; - elle apporte au soutien de sa demande des arguments sérieux, médicaux, objectifs et fondés de nature à remettre en cause l'imputabilité de l'ensemble des arrêts prescrits ; l'expertise sera à même de déterminer l'impact du départ du salarié du territoire national, période durant laquelle aucun contrôle n'a été possible ; il s'agit d'une cause étrangère évidente ; - selon l'article L.160-7 du code de la sécurité sociale, l'assuré se trouvant hors du territoire sans autorisation de la caisse ne peut pas bénéficier des prestations afférentes et il serait inéquitable de faire peser sur l'employeur les conséquences financières d'arrêts manifestement en contravention avec les dispositions légales; - seule une expertise médicale permettra d'apprécier la légitimité de la longueur des arrêts au regard de l'accident et de la lésion initiale. Par les observations orales de son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Meaux le 22 février 2021. La caisse réplique en substance que : - la durée d'arrêt de travail n'est pas excessive puisqu'à la suite de l'accident du travail survenu le 25 mai 2018, M. [Y] s'est vu prescrire des arrêts jusqu'au 5 septembre 2018 pour un traumatisme de la main ainsi que d'une fissure d'un doigt, avec prescription de soins de kinésithérapie ; - la prise en charge est justifiée et régulière ; - elle produit le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail, permettant la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation depuis l'arrêt du 12 mai 2022 ; - la société n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité ; - la note du médecin conseil de la société n'identifie aucune cause étrangère et ne caractérise aucun état antérieur. SUR CE : La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 25 mai 2018 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial (« traumatisme main gauche ») ne sont pas contestés. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes. En l'espèce, la caisse produit (pièces n°2, 4, 5 et 8 de ses productions) l'ensemble des certificats médicaux, soit le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2018, puis les certificats médicaux de prolongation d' arrêt de travail établis de manière ininterrompue au titre de l'accident du travail, du 30 mai 2018 jusqu'à la guérison du 5 septembre 2018. La caisse produit également l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 26 mai 2018 au 5 septembre 2018 (pièce n°9 de ses productions). La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer sur toute la période du 25 mai 2018 au 5 septembre 2018. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, résultant de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, ou de caractériser l'existence d'un différend d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise. Au soutien de sa demande d'expertise et subsidiairement de sa demande d'inopposabilité à compter du 24 juillet 2018, la société se prévaut du rapport médical établi le 29 novembre 2019 par son médecin-conseil, le docteur [N], concluant à une consolidation des lésions au plus tard le 23 juillet 2018 (pièce n°6 des productions de la société). Toutefois il ne résulte pas du contenu de l'avis du docteur [N] l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En effet, le docteur [N] se contente de déplorer l'absence de radiographie corroborant le diagnostic de la fissuration d'une phalange et de mentionner des considérations générales pour retenir que l'évolution médicale attendue pour la lésion initiale est de 45 à 60 jours, en présence d'une évolution favorable. Il fait état de ce que la justification médicale d'une prolongation d'un arrêt de travail de trois mois à compter du 29 juin 2018 est contestable chez un sujet apte à réaliser un voyage à l'étranger et que l'on ne peut affirmer la continuité des symptômes et des soins pendant cette période, mais ne fait aucune mention de ce que le certificat médical du 29 juin 2018 constatait la persistance du handicap de la main gauche, la nécessité d'un repos avec consultation orthopédique et de ce que le médecin indiquait que l'assuré devait ' se reposer dans son pays d'origine'. Il relève à la suite de simples considérations générales que la consolidation des lésions devait intervenir au plus tard le 23 juillet 2018, au regard de l'évolution orthopédique habituelle de la lésion. Force est de relever que cet avis médical ne caractérise l'existence d' aucun état antérieur évoluant pour son propre compte ni d'aucune cause étrangère au travail. La circonstance que l'assuré se soit rendu dans son pays d'origine durant son arrêt de travail ne permet pas de combattre utilement la présomption d'imputabilité et seule la caisse peut se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article L.160-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'avis du médecin-conseil de la société, fondé principalement sur des considérations générales, ne permet pas, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, d'écarter la présomption d'imputabilité et est également insuffisant en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. Par ailleurs, aucune des productions de l'appelante ne permet de caractériser un différend d'ordre médical ni d'établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré. Succombant en son appel, la société sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42d6d83dbd04f5fb2aee
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