Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42d6d83dbd04f5fb2af0
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04213 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVQ3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01530 APPELANTE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Gilles BUFFET, conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par la SAS [5] concernant M. [I], préparateur de commandes, au titre d'un accident du 9 mars 2020 à 21 H 45, la déclaration mentionnant que « M. [I] prenait un colis à la préparation des commandes » « Il aurait ressenti une douleur au dos et a chuté au sol » ; que le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 constatait des « contusion dorsale et traumatisme crânien» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2020, prolongé par la suite ; que la société, après avoir saisi le 24 juin 2020 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I], et sur la base d'une décision implicite de la commission de recours amiable, a le 21 septembre 2020 saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail et avant dire, de voir ordonner une expertise médicale judiciaire. Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - débouté la société de sa demande d'expertise ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné la société aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que la caisse justifie d'une continuité des soins et des arrêts de sorte qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité ; que les éléments invoqués par le docteur [X] sont insuffisants pour renverser cette présomption ou apporter une commencement de preuve qu'ils auraient une cause totalement étrangère au travail ou ne seraient pas liés à l'accident du travail, la seule contestation de la gravité des lésions étant insuffisante à renverser la présomption ou à apporter une doute médical quant à la durée des arrêts pris en charge. La société a interjeté appel le 20 avril 2021 du jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2021. Par ses conclusions soutenues, déposées et complétées oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : A titre principal, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ; A titre subsidiaire, - déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à compter du 27 mars 2020. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Et ce faisant, - dire opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [I] à la suite de l'accident du travail du 9 mars 2020 ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, - condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens. SUR CE : Il apparaît que la société a déposé des écritures incomplètes à l'audience du 08 février 2023. En effet, ses écritures comportent des pages numérotées de 1 à 12 mais il manque les pages 10 et 11 de ses écritures comprenant notamment une partie de ses moyens ainsi que l'exposé de ses prétentions. Il convient dès lors pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à la société de déposer ses écritures complètes. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6-13 du mercredi 29 novembre 2023 à 09h00 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, afin de permettre à la société de déposer ses écritures complètes DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience. ' La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42d6d83dbd04f5fb2af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel