Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42d7d83dbd04f5fb2af2
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Avril 2023 (n° 346, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05306 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD27W Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01794 APPELANTE S.N.C. [6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM 22 - COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SNC [6] d'un jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la CPAM des Côtes d'Armor. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [E] (l'assuré), salarié de la SNC [6] (la société) en qualité de conducteur d'engins, a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle le 5 août 2019, désignant réciproquement le "canal carpien droit" et le "canal capien gauche", joignant un certificat médical initial du 15 juin 2019 constatant un "syndrome du canal carpien bilatéral avec une atteinte droite très évoluée" ; que, par décisions du 27 janvier 2020, la CPAM des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge les maladies déclarées inscrites dans le tableau n°57 : "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans ses décisions du 2 octobre 2020, a rejeté ces recours ; que la société a porté le litige, le 28 octobre 2020, devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré recevable le recours de la société, - déclaré inopposable à la société la décision du 27 janvier 2020 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie "syndrome du canal carpien gauche" du 15 juin 2019 déclarée par l'assuré, - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision du 27 janvier 2020 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie "syndrome du canal carpien droit" du 15 juin 2019 déclarée par l'assuré, - débouté la société de sa demande d'expertise médicale, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés. Le jugement a été notifié à la société le 10 mai 2021, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par le greffe le 25 mai 2021. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - déclarer l'appel partiel de la société recevable et bien fondé, - infirmer le jugement de première instance du 3 mai 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité du canal carpien droit déclaré par l'assuré, - confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'inopposabilité auprès de la société du canal carpien gauche déclaré par l'assuré, Statuant à nouveau : A titre principal, - déclarer inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du canal carpien droit déclaré par l'assuré, A titre subsidiaire, - déclarer inopposable à la société l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré à compter du 30 septembre 2019 au titre du canal carpien droit, Ou à défaut, - ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement : - de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré sont en relation directe, certaine et exclusive avec le canal carpien droit, - dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable au canal carpien droit, de détailler ces arrêts et soins en relation avec les pathologies et fournir tous renseignements utiles sur celles-ci et sur l'éventualité d'un état pathologique préexistant ou indépendant de la pathologie et évoluant pour son propre compte, - de fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec les pathologies initiales, - de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, En tout état de cause, - condamner la caisse à payer à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens d'instance. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner la société aux dépens. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, La présente instance d'appel est cantonnée à la question de l'opposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie "syndrome du canal carpien droit" du 15 juin 2019 déclarée par l'assuré au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles, la caisse ne relevant pas appel incident du jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au titre du canal carpien gauche. Sur les conditions de prise en charge de la maladie La société fait valoir qu'aucune exposition au risque de la maladie du tableau n°57C ne saurait être retenue, l'assuré, qui occupe le poste de conducteur d'engins, n'exécutant pas habituellement de travaux impliquant des mouvements répétés ; que, pour la plaque vibrante (ou compacteur), l'assuré disposait d'un boitier télécommandé pour l'actionner, évitant une préhension directe et le protégeant des vibrations ; que les déclarations de l'assuré étaient excessives et imprécises ; que, sur les 30 derniers jours précédant la date de première constatation, qui est la seule période où doit être analysée une exposition au risque pour respecter les conditions du tableau n°57 C, la seule mission de l'assuré a été d'opérer la télécommande de la plaque vibrante, ce qui exclut toute manipulation de manches d'outils ou d'engins de différentes sortes ; que la bilatéralité de l'affection fait obstacle à ce qu'une exposition puisse être constatée par la seule manipulation d'une télécommande, puisqu'il n'est pas démontré une utilisation symétrique et égale des deux mains ; que la caisse ne pouvait se contenter des seules déclarations du salarié quant à la réalité de son exposition aux risques et ce, d'autant que le contenu de ces déclarations est d'ores et déjà contesté par l'employeur ; que la condition tenant au respect du délai de prise en charge de 30 jours fait également défaut ; qu'à cet égard, sur les cinq jours travaillés entre la reprise de l'assuré et le premier constat de ses pathologies, le salarié n'a été affecté qu'à l'utilisation du compacteur télécommandé et, de ce fait, ne peut avoir été exposé au risque sur ces cinq derniers jours. Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles, - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau, - la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau, - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques. En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'assuré a été instruite au regard du tableau n°57 C des maladies professionnelles : "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail/Syndrome du canal carpien", qui prévoit un délai de prise en charge de 30 jours, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie étant : "travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main". Contrairement à ce que la société affirme, la caisse a diligenté une enquête portant tant sur le canal carpien droit que gauche. Il résulte du questionnaire rempli par l'assuré le 21 octobre 2019 qu'il effectue, concernant les mains gauche et droite, des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main et des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, et ce, plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet et des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, et ce, entre 1 et 3 heures par jour et entre 1 et 3 jours par semaine, avec l'utilisation de plaques vibrantes, marteau piqueur, pylonneuse, tronçonneuse et outils électroportatifs. L'employeur a opposé, dans son courrier du 29 octobre 2019 valant réponse à la demande de questionnaire de la caisse, que, durant les trente derniers jours précédent la date de la dernière exposition professionnelle, l'assuré était affecté uniquement à un poste de manoeuvre avec pour principale mission l'utilisation d'un pied de mouton télécommandé pour effectuer des opérations de compactage de tranchée, l'assuré utilisant un boitier télécommandé en haut de tranchée pour commander les mouvements du compacteur et que l'assuré, dans le cadre de l'utilisation de cette télécommande, n'était pas amené à exercer des mouvements répétés ou prolongés d'extension et d'appui du poignet, ni à réaliser des appuis prolongés ou répétés sur le talon de la main, tandis que la télécommande utilisée pour piloter le compacteur disposait d'une lanière portée autour du cou de l'assuré ou en ceinture, limitant ainsi le risque prolongé de manutention manuelle. Interrogé téléphoniquement par la caisse le 19 décembre 2019 qui lui a fait part des réserves émises par son employeur, l'assuré a déclaré qu'en effet, pour la période visée par l'employeur, il était affecté au poste de manoeuvre et utilisait un pied de mouton télécommandé pour effectuer des opérations dans la tranchée, mais qu'il avait d'autres tâches à effectuer et qu'il devait manipuler la pilonneuse pour faire le tour des regards. Or, si la société oppose que l'assuré n'a travaillé que 5 jours à compter du 10 juin 2019 où il n'a été affecté principalement qu'à l'utilisation du compacteur télécommandé, il est objecté que le tableau n°57C des maladies professionnelles ne prévoit aucune durée d'exposition et que les travaux accomplis par l'assuré ne peuvent ainsi être limités à la période des 30 derniers jours précédant la date de première constatation médicale, la société, qui confond la durée d'exposition avec le délai de prise en charge, ajoutant une condition qui n'est pas prévue au tableau n°57 C. Par ailleurs, la société ne conteste pas formellement le questionnaire rempli par l'assuré le 21 octobre 2019 qui indique qu'il effectue, de manière habituelle, plusieurs heures par jours et plusieurs jours par semaine, depuis le 1er janvier 2012, des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main droite, de nombreuses saisies manuelles et des manipulations d'objets, des mouvements avec appuis du poignet, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, en raison de l'utilisation d'outils comme des marteaux piqueurs et des plaques vibrantes dans le cadre de travaux d'aménagement de voirie, de remblai, d'assainissement. En outre, si, à compter du 8 juin 2019, l'assuré avait pour activité principale d'utiliser un pied de mouton télécommandé pour effectuer des opérations dans une tranchée, il résulte des déclarations du salarié faites auprès de la caisse le 19 décembre 2019 qui ne sont pas utilement contestées, d'une part, que la télécommande utilisée était composée de deux leviers, celui de gauche servant à aller en avant ou en arrière, celui de droite à aller à droite ou à gauche et que, de ce fait, l'assuré devait manipuler ces deux leviers continuellement en les saisissant des deux mains, ce qui constituait des mouvements répétés et prolongés de préhension des mains gauche et droite, ce point n'ayant pas été contesté par la société dans son courrier du 29 octobre 2019, et d'autre part, que l'assuré manipulait une pilonneuse pour faire le tour des regards. Il s'ensuit donc qu'à la date de première constatation médicale du 15 juin 2019, l'assuré effectuait des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. La condition liée à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 C des maladies professionnelles est donc remplie. L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle et du colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale de la maladie retenue est le 15 juin 2019, alors que l'assuré était en activité professionnelle, s'étant trouvé en arrêt de travail à compter du 2 juillet 2019. Ainsi le délai de prise en charge de 30 jours prévu par le tableau 57 C pour un syndrome du canal carpien est respecté. La maladie professionnelle de l'assuré au titre d'un syndrome du canal carpien droit est donc présumée puisque remplissant les conditions de ce tableau, contrairement à ce qu'allègue la société dont la contestation est sans fondement. Sur l'insuffisance de l'instruction diligentée par la caisse La société rappelle que la caisse se doit de fournir à l'employeur, sur le fondement de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, une information complète et loyale ; qu'en l'espèce, l'instruction a été menée de manière insuffisante ; qu'une seule enquête a été diligentée pour le côté droit et le côté gauche tandis qu'aucun questionnaire ne sera envoyé s'agissant de l'instruction du syndrome du canal carpien droit ; qu'aucune synthèse de l'enquête administrative n'a été communiquée aux parties, et ce, du côté droit comme du côté gauche ; qu'en présence des contradictions entre les déclarations de l'employeur et celles du salarié, des diligences supplémentaires de l'agent enquêteur étaient nécessaires, lequel n'a effectué aucune investigation sur les conditions de travail propres du salarié. Cependant, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que les questionnaires adressés au salarié et à l'employeur portaient effectivement sur le syndrome du canal carpien droit, en ce qu'ils posaient bien des questions spécifiques à cette affection, de sorte qu'une instruction portant sur la demande de maladie profesionnelle au titre de cette pathologie a bien eu lieu. Par ailleurs, la caisse avait pour obligation, par application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, d'envoyer un questionnaire à l'assuré et son employeur sur les circonstances ou la cause de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, ce qu'elle a effectué. La caisse n'était pas tenue d'établir une note de synthèse à l'attention de l'employeur et du salarié ni d'effectuer une visite pour contrôler les conditions du travail de l'assuré, la société ne démontrant pas que les déclarations du salarié seraient évolutives ou contraires aux siennes. Le moyen tiré de l'insuffisance d'instruction par la caisse est donc inopérant. Sur les délais réglementaires d'instruction La société fait valoir que la décision de prise en charge du 27 janvier 2020 a été rendue hors des délais réglementaires et qu'elle doit donc lui être déclarée inopposable. Le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur (Civ 2ème, 9 février 2017, n° de pourvoi 16-10884). Aussi, à supposer que la caisse n'ait pas statué sur le caractère professionnel de la maladie dans les trois mois de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial prévu par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie, qui ne concerne que les relations caisse-assuré, est sans effet sur l'employeur, n'ayant pas pour effet de rendre la décision de prise en charge résultant de l'expiration du délai inopposable à l'employeur. En toute hypothèse, alors que la caisse indique, dans son courrier du 11 septembre 2019, avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial le 8 août 2019, et qu'elle devait donc prendre une décision avant le 8 novembre 2019, elle justifie avoir, par décision du 6 novembre 2019, notifiée à la société à l'assuré, mis en oeuvre le délai complémentaire d'instruction de trois mois de l'article R.411-14 du code de la sécurité sociale, en raison de l'enquête en cours, tandis que la caisse prendra sa décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 janvier 2020, soit dans le délai prévu par ce texte. Par conséquent, la société ne peut se prévaloir d'aucun manquement de la caisse aux dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. Sur le grief tiré de l'absence de motivation de la décision de prise en charge La société fait valoir que la caisse n'a pas suffisamment explicité sa décision sur les raisons de prise en charge de l'affection déclarée au regard des éléments en sa possession, ne permettant pas ainsi à l'employeur de formuler une contestation utile. Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Aux termes de son courrier à la société du 27 janvier 2020, la caisse indique : "Nous avons étudié le dossier de votre salarié M. [F] [E]. Il ressort que la maladie Syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle." Cette décision identifie le tableau dont relève la maladie et met ainsi à même l'employeur de vérifier si l'assuré a été exposé au travaux limitativement énumérés par le tableau pour provoquer la pathologie et si le délai de prise en charge a été respecté, afin de lui permettre de contester, le cas échéant, le caractère professionnel de la maladie. Par conséquent, la décision de prise en charge de la caisse est suffisamment motivée. Sur le pouvoir du signataire de la décision de prise en charge La société oppose que la décision de prise en charge de la caisse du 27 janvier 2020 lui serait inopposable en ce qu'elle aurait été rendue par une personne ne bénéficiant pas d'une délégation de pouvoir du directeur de la caisse. Mais le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social (Civ 2ème, 22 octobre 2020, pourvoi n°19-21.889). Aussi, le moyen opposé par la société est sans effet. Sur l'opposabilité des arrêts et des soins La société fait valoir que les décisions de prise en charge de la caisse sont manifestement infondées s'agissant du canal carpien droit à compter du 30 septembre 2019 ; qu'il existe une interruption des symptômes et des soins à cette date, de sorte que les soins et arrêts postérieurs au 30 septembre 2019 lui sont inopposables. Subsidiairement, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire pour déterminer le lien de causalité entre les arrêts et soins prescrits et le canal carpien droit déclaré par l'assuré Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) Aussi, le motif invoqué par la société d'une absence de continuité des symptômes et des soins est inopérant pour écarter la présomption d'imputabilité qui s'étend à toute la durée totale de l'incapacité de travail de l'assuré jusqu'à la consolidation de son état de santé. Enfin, ne justifiant pas d'un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte, la demande d'expertise de la société ne peut pas prospérer. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie "syndrome du canal carpien droit" déclarée par l'assurée au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles et l'ensemble des soins et arrêts y afférents. Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions, CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42d7d83dbd04f5fb2af2
Données disponibles
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