Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42d8d83dbd04f5fb2af8
- Date
- 14 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06438 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/02637 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMÉE Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON, toque : P0346 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Natacha PINOY, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu 03 mars 2023 et prorogé au 07 avril 2023, puis au 14 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) d'un jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [V] [J], salariée de la société en qualité de maroquinière depuis 1998, a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle visant une tendinite de l'épaule droite le 23 janvier 2019, à laquelle était joint un certificat médical initial du 12 janvier 2019 mentionnant une « tendinite épaule droite », avec une date de première constatation médicale fixée au 21 août 2018. Après instruction du dossier au titre du tableau n° 57, et clôture de l'instruction par lettre du 28 juin 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie par décision du 18 juillet 2019. Après avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) le 21 septembre 2019 aux fins de contester l'opposabilité à son égard de cette décision, sur décision de rejet du 17 octobre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre 2020. Par jugement du 21 juin 2021, ce tribunal a : - Déclaré recevable l'action de la société ; - Déclaré inopposable à la société la décision du 18 juillet 2019 de prise en charge des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle (tableau n° 57) déclarée par l'assurée, et déclaré inopposables à la société lesdits arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - Débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ; - Condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le délai de deux mois pour saisir la juridiction n'est pas opposable à la société en raison de l'erreur formelle de la décision de la CRA qui indiquait la possibilité de saisir le tribunal d'Angers alors que seul le tribunal de Paris était compétent, outre d'une part l'intervention courant mars et avril 2020 des ordonnances ayant allongé les délais de saisine des juridictions en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et d'autre part l'abstention de la caisse de soulever l'irrecevabilité pour cause de forclusion de l'action de la société. Sur le fond, le tribunal a considéré que le changement de numérotation du dossier et de la date de la maladie professionnelle, sans explication ni précision, faisait grief à la société qui ignorait les raisons de ce changement et justifiait la sanction de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en cause. La caisse a interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2021, lequel lui avait été notifié le 1er juillet 2021. Par ses écritures déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ; - Déclarer irrecevable la contestation élevée devant les premiers juges ; À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le recours serait recevable ; S'agissant de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, - Dire et juger opposable la maladie professionnelle litigieuse à la société ; À titre très subsidiaire, s'agissant de la demande d'inopposabilité des arrêts de travail présentés à titre subsidiaire par l'intimée ; - La déclarer mal fondée ; - Condamner la société à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société intimée aux dépens. Par ses écritures déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour, au visa des articles R. 441-10 et suivants et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de : À titre principal, - Confirmer le jugement du 21 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris (RG 20/02637) ; À défaut, la cour statuant à nouveau, À titre subsidiaire, - Constater que la caisse ne justifie pas du bien-fondé de la date de première constatation médicale ; - Constater que la caisse ne justifie pas de la réunion des conditions médico-légales du tableau 57 des maladies professionnelles dans le dossier constitué ; En conséquence, - Déclarer inopposable la décision de la caisse du 18 juillet 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'assurée à la société ainsi que toute prestation rattachée ; À titre infiniment subsidiaire, - Déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins rattachés à la pathologie dénoncée à défaut de démonstration de la continuité de symptômes et soins ; En tout état de cause, - Débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la caisse aux dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 5 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : Sur la recevabilité du recours : La caisse soutient que le recours devant les premiers juges était irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai de deux mois qui était rappelé dans la notification de la décision de la CRA et que l'erreur d'adresse de la juridiction territorialement compétente était sans effet dans la mesure où la saisine de cette juridiction aurait eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion. Elle ajoute que le caractère définitif de la décision de la CRA résulte de l'absence de toute démarche de contestation auprès d'une juridiction, fût-elle incompétente, dans le délai de deux mois imparti. La société réplique oralement que l'erreur, portant sur la juridiction territorialement compétente, empêchait que lui fût opposée la forclusion dans la mesure où elle n'avait pas été correctement informée sur les délai et voie de recours. L'article R. 142-1-A, III., du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de la juridiction compétente pour recevoir la requête. Le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts. Au cas d'espèce, la société a saisi la CRA par lettre du 18 septembre 2019 (pièce n° 10 de la caisse). Par décision du 17 octobre 2019, reçue le 25 octobre 2019 par la société comme en atteste la signature de l'accusé de réception, la CRA a rejeté le recours de la société en indiquant à la fin de son procès-verbal « CRA 19-14 du 17 octobre 2019 ' dossier 31 ' page 1 » que la société disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de la décision pour la contester devant le tribunal de grande instance compétent (pôle social) en adressant une requête en lettre recommandée avec accusé de réception ou en la déposant à l'adresse du tribunal de grande instance, pôle social, d'Angers dont l'adresse était intégralement précisée (pièces n° 11 et 11 bis de la caisse et 12 de la société). La société a saisi le tribunal judiciaire de Paris, pôle social, de Paris le 14 octobre 2020 (pièce n° 12 de la caisse). La notification faite à la société de la décision de la CRA désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation. Il s'ensuit qu'elle n'a pas pu faire courir le délai de recours. Dès lors, la saisine du tribunal judiciaire de Paris était recevable. Sur la procédure d'instruction : La caisse fait valoir que l'employeur ne pouvait faire aucune confusion du fait du changement de numéro de dossier et de date de la maladie professionnelle, dans la mesure où une seule maladie avait été déclarée par l'assurée. Elle soutient que le droit à l'information de la société, tel que conçu dans le cadre de l'instruction d'un dossier de maladie professionnelle qui s'éloigne par de multiples aspects des droits de la défense tels qu'ils s'exercent dans le cadre d'une procédure contentieuse, n'a pas été affecté par la modification des références administratives en cause. Elle rappelle que les lettres adressées à la société évoquaient toutes la pathologie figurant au certificat médical initial, à savoir une tendinopathie de l'épaule droite. En tout état de cause, la caisse fait valoir que la société a décliné l'offre de consultation sur place du dossier, se privant ainsi de la possibilité de lever les incompréhensions qu'elle allègue pour les besoins de la cause. La société observe que les lettres l'informant de la déclaration de maladie professionnelle et du recours à un délai complémentaire d'instruction visent un sinistre daté du 12 janvier 2019 et un numéro de dossier CPAM n°190112441 et qu'en revanche, les lettres de clôture de l'instruction et de prise en charge de la maladie visent un sinistre daté du 21 août 2018 et un numéro de dossier CPAM 1808821449. La société soutient en conséquence que la caisse n'a pas respecté son obligation de loyauté attachée au respect du principe du contradictoire de la procédure d'instruction sur le caractère professionnel du sinistre de l'assurée en ne l'informant pas des raisons pour lesquelles elle a modifié le numéro du dossier administratif et la date de sinistre afférente, ce qui a créé une confusion dans la compréhension de l'évolution du dossier et a fortiori des démarches qu'elle devait engager. La société argue qu'en agissant de la sorte, la caisse a provoqué une déconnexion dans la compréhension et le suivi du dossier. La Cour de cassation considère que le numéro de référence administrative du dossier de la caisse constitue la référence essentielle donnée par cette dernière à la société pour appréhender l'identification du dossier. Au cas d'espèce, la caisse a procédé à cette modification seulement à la clôture de l'instruction et non au cours de celle-ci. En s'abstenant d'engager avec elle toute démarche d'échange sur les modifications administratives importantes, la caisse a restreint ses chances d'apporter des observations cohérentes sur les éléments lui faisant grief à la consultation du dossier puisque la lettre portant un numéro modifié lui est apparue comme empreinte d'une erreur administrative ne lui permettant pas d'identifier le dossier. L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait notamment que : « II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. « III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. » En l'espèce, par lettre du 29 janvier 2019, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle de l'assurée en mentionnant que cette déclaration lui est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant une « tendinite épaule droite », le 24 janvier 2019, en portant en référence la date du 12 janvier 2019 au titre de la maladie professionnelle et le numéro de dossier 190112441 (pièces n° 2 de la caisse et de la société). Par lettre en date du 19 avril 2019, la caisse a informé la société du recours au délai complémentaire en visant la même date de maladie professionnelle et le même numéro de dossier (pièce n° 6 de la société). Cependant, la lettre de la caisse du 28 juin 2019 de clôture de l'instruction portant information de la société de ce que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite dans le tableau n° 57 qui interviendra le 18 juillet 2019, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, portant en référence le nom et le prénom de l'assurée et faisant mention d'une date de maladie professionnelle du 21 août 2018 et d'un numéro de dossier 180821449 (pièces n° 7 de la société et n° 8 de la caisse). La décision de prise en charge de la maladie en cause, notifiée à la société le 18 juillet 2019, mentionne les mêmes date et numéro de dossier que la lettre de clôture (pièces n° 8 de la société et n° 9 de la caisse). La caisse n'a pas informé la société préalablement à la lettre de clôture de la modification de la date de la maladie professionnelle ni de celle du numéro de dossier. Il convient de retenir au cas d'espèce que, par ces modifications de la date de la maladie professionnelle et du numéro de dossier, sans explication préalable de l'organisme social, et par la confusion induite pour la société, la caisse n'a pas mis la société en mesure d'exercer ses droits dans le cadre de la consultation du dossier, peu important que la date modifiée de la maladie corresponde à la date de première constatation médicale telle que figurant au certificat médical initial et au colloque médico-administratif et ait été fixée en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur, que le changement de numéro corresponde, selon les indications de la caisse, au changement de date de la maladie et que la société n'ait pas exercé son droit de consultation du dossier. Il s'ensuit que, le défaut d'information utile de l'employeur par la caisse avant la clôture de l'instruction entraînant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, le jugement devra être confirmé. La caisse succombant en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42d8d83dbd04f5fb2af8
Données disponibles
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