Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42d8d83dbd04f5fb2b0c
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 (n°170, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00168 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMTW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00957 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [P] [T] (Personne faisant l'objet de soins) né le 10 octobre 1997 à [Localité 3] (BRESIL) demeurant SDC actuellement hospitalisé au [4] comparant en personne, assisté de Me Arie ALIMI, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE, M [P] [T] a été admis en soins psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier [7] de [Localité 5] par arrêté du préfet des Alpes-Maritime notifié le 23 décembre 2022. Il avait préalablement été détenu et pourrsuivi pour des faits de violences et rébellion sur personnes dépositaires de l'autorité publique, tentative d'évasion, refus de se soumettre aux opérations signalétiques pour lesquels il avait été interpellé le 5 décembre 2022. A la suite de la décision du 16 février 2023 par laquelle le tribunal correctionnel de Nice a déclaré M. [T] irresponsable de ces faits, une ordonnance de de cette même juridiction et du même jour a ordonné l'hospitalisation complète de l'intéressé sur le fondement des articles L. 3222-1 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale. Après plusieurs procédures, résultant de demandes de mainlevée présentées par l'intéressé, le juge des libertés et de la détention de Nice a ordonné le 2 mars une expertise en désignant deux experts à Nice, puis, par une ordonnance du lendemain 3 mars, deux autres experts près la cour d'appel de Paris en prévision d'un transfert de M. [T]. La dernière décision du JLD de [Localité 5] est intervenue le 20 mars 2023 et a constaté le désistement de l'intéressé de sa demande de mainlevée. Entretemps, le 27 février 2023, le préfet des Alpes-Maritime a pris un arrêté de transfert, lequel transfert est intervenu quelques jours plus tard. Depuis le 6 mars 2023 M. [T] est hospitalisé à l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne. Par requête du 17 mars 2023,le conseil de M. [T] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de levée de la mesure. Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration au greffe du 4 avril 2023, le conseil de M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant des moyens fondés sur le maintien de la mesure d'hospitalisation, l'absence de purge de certaines nullités de la procédure et l'absence de nécessité du maintien en hospitalisation d'office. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023. Lors de l'audience, l'intéressé n'ayant pas comparu sans que la preuve des circonstances alléguées ne soit rapportée, et en considaration des observations de l'avocat de M. [T] et des conclusions du ministère public, un renvoi à l'audience du 13 avril a été ordonné. L'audience s'est tenue le 13 avril au siège de la juridiction, en audience publique. Des certificats de situation ont été adressés à la cour d'appel les 7 et 12 avril ; l'avis du collège , qui s'est réuni le 7 avril, a été communiqué le 11 avril. Par observations transmises le 7 avril 2023, le représentant de la préfecture de police de Paris sollicite la confirmation de l' ordonnance. Dans sa déclaration d'appel reprise oralement à l'audience, le conseil représentant M [P] [T], conteste le maintien de la mesure, la purge de certaines irrégularités ainsi que la nécessité de la mesure. Il a adressé des conclusions écrites le 12 avril 2023. L'avocate générale a requis oralement l'irrecevabilité des conclusions d'appel déposées le 12 avril, soit au-delà du délai d'appel qui expirait le 11 avril, le rejet des exceptions d'irrégularité et la confirmation de l' ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, A titre liminaire, il est relevé que si des conclusions écrites sont parvenues à la cour le 12 avril 2023, soit après le délai d'appel qui expirait le 11 avril 2023 en application des articles 640 et 642 du code de procédure civile, ces conclusions constituaient en l'espèce un développement des moyens présentés dans la déclaration d'appel, réitérés à l'audience du 11 avril et, à nouveau, oralement, lors de l'audience du 13 avril 2023, sans qu'aucun moyen nouveau ni aucune prétention nouvelle n'y soient ajoutés. Aux termes de l'article R. 3211-21 du code de la santé publique, 'à l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience'. Dans un contexte où il est demandé à l'établissement d'accueil de produire un certificat actualisé de situation 48 heures avant l'audience et où le contenu de ce certificat peut être discuté à l'audience, il y a lieu de répondre aux moyens critiquant en substance d'une part, la purge des nullités retenue par le premier juge (au motif que les conditions de l'interpellation initale de M. [T] le 5 décembre 2022 seraient irrégulières et de nature à vicier toute la procédure subséquente), d'autre part la nécessité d'une poursuite de l'hospitalisation complète. 1. Sur les dispositions applicables à la situation de M. [T] Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge. L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. L'article D. 47-29-4 de code de procédure pénale prévoit que lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat. En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner la mainlevée la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu'il s'agisse de la mainlevée de l'hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié). 2. Sur la purge des irrégularités Il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens présentés dans le délai d'appel, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. En l'espèce, le premier juge a dûment relevé que l'admission initiale en soins psychiatriques sans consentement de M [P] [T] ne pouvait plus être contestée à ce stade de la procédure, en raison de la purge résultant d'une précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5]. Ainsi, dès qu'est devenue irrévocable l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 2 janvier 2023, qui a maintenu la mesure d'hospitalisation, les faits à l'origine de son interpellation puis de son admission en soins sans consentement ne pouvaient plus fonder de nouveaux moyens d'irrégularité. Par ailleurs, l'ordonnance du 20 mars 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice a constaté le désistement de M [P] [T] de sa demande de levée de la mesure du 24 février 2023 après le rejet d'une précédente demande le 16 février. Cette décision du 20 mars 2023 est de nature à purger les irrégularités antérieures. Le moyen tiré de la contestation de la purge de certaines irrégularités doit donc être rejeté. 3. Sur le maintien de la mesure En premier lieu, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 sep 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M [P] [T] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En second lieu, en application de l'article L 222-14-5 du code pénal, les faits de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique reprochés à M. [T] sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, de sorte qu'il n'est ni contesté ni contestable que la mesure relève de la procédure renforcée. En l'espèce M. [T] conteste cette mesure qu'il impute aux conditions de son interpellation à [Localité 5], dans des circonstances qu'il décrit comme consécutives au vol de sa valise contenant ses documents personnels (les documents en questions ont cependant été remis par l'administration de l'hôpital [7] à ses parents) et, surtout, aux agressions policières qui lui ont fait perdre ses moyens le 5 décembre 2022. L'évocation de ces circonstances revient à l'audience comme dans les compte-rendus d'expertises, notamment celle du 16 mars 2023. Or il résulte des pièces médicales, notamment de l'avis du collège du 20 mars 2023 et du certificat médical de situation du 7 avril 2023 du Docteur [U] que le patient qui n'avait jamais fait l'objet d'hospitalisations en service de psychiatrie auparavant présente depuis peu une évolution plus favorable. Pour autant, ces pièces préconisent le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé. Ces pièces permettent d'établir que M. [T] présentait une anosognosie au début de son hospitalisation et se montrait menaçant avec un risque de passage hétéro-agressif imminent (certificats des 26 et 30 décembre 2022) et qu'encore les 7 et 20 mars 2023 il ne critiquait pas ses troubles du comportement passé, l'avis du collège qui s'est réuni le 7 avril mentionnant également une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles, en précisant qu'il 'ne comprend pas les enjeux de la prise du traitement médicamenteux à visée anti-délirante qu'il devra maintenir à sa sortie d'hospitalisation pendant un temps prolongé'. Néanmoins, une évolution favorable très récente peut être relevée dans les certificats de situation des 7 et 12 avril qui relèvent que 'le contact s'est amélioré, l'activité délirante est totalement amendée et partiellement accessible à la critique' et que l'intéressé est compliant aux soins. Cette acceptation des traitements signale une évolution sans pour autant remettre en cause la motivation de la poursuite des soins contraints fondée sur les troubles psychiques qui, au regard des comportement hétéroagressifs comme de ceux qui sont liés à des craintes de persécution ou d'empoisonnement, sont de nature à compromettre la sûreté de M. [T] lui-même ou de son entourage et de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Par ailleurs, le rapport d'expertise réalisé par le docteur [C] [H] , remis le 16 mars 2023 après un examen le 7 mars, précise que M [T] présente des troubles du jugement et de rationalisation de son comportement. Il est décrit comme un patient 'très malade et très perturbé', 'fragile et vulnérable', qui 'présente un abord psychotique, désadapté, une thématique persécutive notable, un émoussement affectif accompagné d'un trouble du jugement'. Le conseil de M. [T] ne critique pas directement ce rapport, dont il conteste cependant le sens des conclusions en tant qu'elles préconisent une poursuite de ces soins. Il relève que les expertises et certificats, qu'il cite et dont les conclusions ont donné lieu à des échanges lors de l'audience, concordent pour dire que l'état de M. [T] nécessite une poursuite des soins. Il soutient cependant que cette poursuite de soins en milieu fermé n'est pas justifiée. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste d'une part, que l'évolution de M. [T] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il n'est pas exclu que la poursuite des soins permette, à court ou moyen terme, une évolution de ces conclusions à la faveur d'une nouvelle expertise qu'il pourra, au demeurant, solliciter. Les conditions légales susvisées pour la levée de l' hospitalisation complète de M. [T] ne sont donc pas réunies, de sorte que la décision déférée doit être confirmée et la mesure maintenue, sans qu'il soit justifié de recourir à de nouvelles expertises judiciaires, au regard de la date très récente du dernier rapport du 16 mars 2023 et de l'avis du collège du 7 avril 2023. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRME l'ordonnance querellée, LAISSE les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 14 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 14/04/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a42d8d83dbd04f5fb2b0c
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