Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42d9d83dbd04f5fb2b0e
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 (n° 168 , 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM2X Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00984 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2023 Décision COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [I] [V] (Personne faisant l'objet de soins) né le 02/07/1992 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU [4] comparant en personne, assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [J] [V] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 18 mars 2023, le directeur de l'hôpital GHU [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [I] [V] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère Mme [J] [V]. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [I] [V] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 22 mars 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [I] [V] . Par courriel du 06 avril 2023 de son conseil, M. [I] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. M. [I] [V] fait notamment valoir qu'il avait accepté sa nouvelle hospitalisation, effectuée initialement dans le cadre de soins libres, que sa mère a signé la demande d'hospitalisation sous contrainte sans comprendre la portée de son écrit et qu'il a fait l'objet d'une telle mesure après un refus du médecin de le laisser partir à deux heures du matin alors qu'il se sentait opressé sur le lieu d'hospitalisation. Le conseil de M. [I] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, en l'absence de réunion des conditions légales et notamment de la condition d'urgence qui ne ressort pas du certificat médical initial. Le ministère public demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l'ordonnance, conformément au dernier certificat médical de situation. M. [I] [V] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Mme [J] [V], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. MOTIFS Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, M [I] [V] a été hospitalisé dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 18 mars 2023, se fondant sur le certificat médical du même jour rédigé par le Docteur [Y]. Ainsi le médecin décrit des troubles de comportement au sein du service chez un patient atteint d'une pathologie chronique faisant l'objet d'une hospitalisation en soins libres dans un contexte de décompensation délirante. Le premier juge a dûment mentionné les troubles que le médecin a relevés lors de son examen et le fait que le patient a inondé sa chambre et détruit l'aération , sa demande de sortie étant incompatible avec son état psychique. Il ressort des termes de ce certificat médical la constatation de l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité des personnes et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, ce qui justifiait le recours à la procédure de soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence ,en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique. L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. M. [I] [V] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le certificat médical de situation daté du 07 avril 2023 du Docteur [Z] mentionne que M. [I] [V] présente une diminution de sa tension psychique, une ambivalence envers les soins et une mauvaise conscience des troubles. Le respect du cadre reste difficile. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète pour surveillance et adaptation thérapeutique. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [I] [V] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade, le suivi médical dans le cadre ambulatoire présentant un caractère prématuré, du fait de son ambivalence envers les soins et de la persistance des troubles de M [I] [V] , malgré l'amélioration de son état psychique. Il a encore besoin d'un cadre strict pour mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans le cadre de soins libres. Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise, les moyens de l'appelant devant être rejetés. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition, CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 14 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 14 avril 2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643a42d9d83dbd04f5fb2b0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel