Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 643a42d9d83dbd04f5fb2b12
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/SB Numéro 23/1349 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/04/2023 Dossier : N° RG 20/00750 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQPN Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Société [7] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [L], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Maître LABORDE loco Maître JUILLARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 07 FEVRIER 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 16/01014 FAITS ET PROCEDURE Le 27 septembre 2016, la société [7] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (CPAM des Landes) une déclaration d'accident de travail survenu le 22 septembre 2016 à 17 h à Mme [B] [J], salariée comme hôtesse de caisse. Elle mentionnait les circonstances suivantes': - activité de la victime lors de l'accident': la salariée aurait remonté des cartons en réserve textile par l'escalier'; - nature de l'accident': elle aurait ressenti une douleur au bas du dos lorsqu'elle aurait monté l'escalier - siège des lésions': bas du dos côté gauche - nature des lésions': douleurs - horaire de travail de la victime le jour de l'accident': de 14 h à 20 h - accident connu le 23 septembre 2016 à 14 h 15 Cette déclaration était accompagnée d'un certificat du 23 septembre 2016 du docteur [H] [Y] mentionnant «'lombosciatique + cruralgie gauche (Lasègue 45'° + transmitifs au niveau face externe jambe gauche) après soulèvement d'un carton ( AINS + antalgiques)'». Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2016 réceptionné le 7 octobre 2016, la caisse a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [7] a contesté cette décision le 18 novembre 2016 auprès de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 29 novembre 2016 notifiée par courrier en date du 1er décembre 2016, a rejeté cette contestation. Par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2016, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse. Par jugement du 7 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - constaté que c'est à bon droit que la CPAM des Landes a pris en charge l'accident du travail de Mme [J] du 22 septembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels, - déclaré opposable à la société [7] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [J] le 22 septembre 2016, - débouté la société [7] de toutes ses demandes, - condamné la société [7] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La société [7] en a été destinataire le 24 février 2020. Par courrier recommandé expédié le 28 février 2020 et réceptionné au greffe de la cour le 3 mars 2020, la société [7] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 2 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2022, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 novembre 2022. Chacune des parties a comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 mars 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7], appelante, demande à la cour de': - constater que la matérialité de l'accident du 22 septembre 2016 déclaré par Mme [J] n'est pas établie, - en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de cet accident. Selon ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 24 juin 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de': - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner la société [7] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR La société [7] soutient que la preuve de l'apparition d'une lésion soudaine au temps et au lieu de travail n'est pas rapportée, les dires de la salariée n'étant corroborés par aucun élément objectif. Notamment': - elle a poursuivi sa journée de travail jusqu'à 20 h sans se plaindre, - elle n'a informé son employeur de l'accident que le lendemain, - elle n'a consulté son médecin que le lendemain. La CPAM des Landes fait valoir': - que l'employeur n'a pas émis de réserves et que les lésions médicalement constatées le lendemain de l'accident sont cohérentes avec les circonstances déclarées de l'accident, - que l'absence de témoin ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel de l'accident, - que l'accident a été déclaré à l'employeur dans le délai de 24 h prévu par les articles L.441-1 et R.441-2 du code du travail, - que Mme [J], qui a terminé sa journée de travail à 20 h, a consulté son médecin dès qu'elle l'a pu, à savoir le lendemain. Sur ce, L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue en faveur des salariés assurés une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident, quelle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il incombe néanmoins à un salarié d'établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l'accident dont il se dit victime. Si la CPAM a fait bénéficier un salarié de la présomption d'imputabilité pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré, il lui appartient, dans ses relations avec l'employeur, d'établir que les conditions d'application en étaient réunies et donc d'apporter la preuve d'un fait précis soudainement survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine de la lésion dont le salarié assuré s'est dit victime. L'absence de réserves ne prive pas l'employeur de la possibilité de contester par la suite la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident. Pour renverser la présomption d'imputabilité, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que l'accident découle d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ou d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, l'accident serait survenu le 22 septembre à 17 h et la salariée, qui aurait ressenti une douleur au bas du dos, a poursuivi son travail jusqu'à 20 h, soit pendant trois heures, sans se plaindre auprès de quiconque de cette douleur. La consultation d'un médecin le lendemain, lequel a constaté une lombosciatique et une cruralgie gauche compatible avec la description du fait accidentel tenant dans le port d'un carton dans un escalier, et l'information de l'employeur le lendemain, sont insuffisants à corroborer les déclarations de la salariée. Ainsi, en l'absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de la salariée, la preuve de la matérialité d'un accident du travail n'est pas rapportée. Dès lors, la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [J] est inopposable à la société [7] et le jugement sera infirmé. Sur les autres demandes La CPAM des Landes, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 7 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de prise en charge de l'accident du 22 septembre 2016 de Mme [B] [J] est inopposable à la société [7], Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux entiers dépens, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42d9d83dbd04f5fb2b12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel